Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
rendus le 29 février et le 27 juin 1988 dans l'affaire Bouamar et
transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la Belgique, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 2 septembre 1980, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Naïm Bouamar,
ressortissant marocain, et que la Commission a déclaré recevables
les griefs relatifs à ses placements en maison d'arrêt et à
l'absence d'un contrôle de la légalité de ceux-ci;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 16 octobre 1986;
Considérant que dans son arrêt du 29 février 1988 la Cour:
- a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu infraction au
paragraphe 1 de l'article 5 (art. 5-1);
- a dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation du
paragraphe 4 du même article (art. 5-4);
- a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner
aussi l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13);
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de
l'article 14 combiné avec l'article 5, paragraphe 4 (art. 14+5-4);
- a dit, à l'unanimité, que la question de l'application de
l'article 50 (art. 50) ne se trouvait pas en état;
Considérant que, dans son arrêt du 27 juin 1988, la Cour, à
l'unanimité, a décidé de rayer l'affaire du rôle à la suite d'un
règlement amiable entre le gouvernement et le requérant, selon
lequel le gouvernement paierait 150 000 francs belges au requérant;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Belgique à l'informer des
mesures prises à la suite des arrêts des 29 février et
27 juin 1988, eu égard à l'obligation qu'a la Belgique de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la Belgique a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des
arrêts, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution;
S'étant assuré que le 30 septembre 1988 le Gouvernement de la
Belgique a versé au requérant la somme prévue dans le règlement
amiable,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la Belgique, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans
la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (95) 16
Informations fournies par le Gouvernement de la Belgique
lors de l'examen de l'affaire Bouamar
par le Comité des Ministres
Le Gouvernement de la Belgique estime que les mesures
contenues dans la loi du 2 février 1994 («la loi de 1994»), entrée
en vigueur le 27 septembre 1994, ainsi que la mise en place d'une
infrastructure appropriée pour accueillir les mineurs gravement
perturbés sont de nature à empêcher la répétition des violations de
l'article 5 (art. 5) constatées par la Cour.
Selon l'article 18 de la loi de 1994, qui amende l'article 53
de la loi de 1965 sur la protection de la jeunesse («la loi de
1965»), le tribunal de la jeunesse ne peut dorénavant placer un
enfant dans la situation du requérant en maison d'arrêt qu'une
seule fois au cours de la même procédure. Le temps maximal de ce
placement provisoire a été maintenu à quinze jours. L'article 18
restreint cependant l'application de cette mesure de placement aux
personnes soupçonnées d'avoir commis un fait punissable d'une peine
d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou bien d'une
peine plus grave aux termes du Code pénal ou des lois
complémentaires, et pour autant que ces personnes aient atteint
l'âge de quatorze ans au moins au moment des faits.
L'article 53 de la loi de 1965 a de surcroît été partiellement
abrogé par le décret de la Communauté flamande du 28 mars 1990 et
par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991. Ainsi, la
possibilité d'une détention en maison d'arrêt prévue par cet
article n'entre aujourd'hui pas en ligne de compte dans les cas qui
tombent sous la compétence des communautés, à savoir les cas où le
jeune n'a pas commis un fait qualifié d'infraction. L'abrogation
au niveau fédéral de cette possibilité de placement est également
prévue. L'article 19 de la loi de 1994 dispose que la date de
cette abrogation sera fixée par arrêté royal.
En ce qui concerne les garanties de procédure applicable en
cas de placement en maison d'arrêt en vertu de l'article 53 de la
loi de 1965, la loi de 1994 apporte les amendements suivants.
Selon l'article 16, l'intéressé a droit à l'assistance d'un
avocat lors de toute comparution devant le tribunal de la jeunesse.
L'article 21 dispose que lorsqu'une personne de moins de dix-huit
ans est partie à la cause et qu'elle n'a pas d'avocat, un avocat
lui est attribué d'office, et l'article 22 dispose que les parties
et leur avocat peuvent prendre connaissance du dossier, entre
autres, lorsque le Ministère public requiert le placement en maison
d'arrêt en vertu de l'article 53 de la loi de 1965. L'article 18
dispose qu'un appel contre une mesure de placement en maison
d'arrêt doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures
et que la chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la
cause et doit se prononcer dans les cinq jours ouvrables à compter
de l'acte d'appel.
Au niveau de l'infrastructure, six institutions possèdent
aujourd'hui des sections à régime fermé, réservées aux mineurs très
perturbés, soit trois dans la communauté flamande et trois dans la
communauté francophone, offrant au total plus d'une centaine de
places.
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