Résolution ResDH(2001)24
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 7 décembre 1999 (définitif le 7 mars 2000)
dans l'affaire Bouilly contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 26 février 2001,
lors de la 741e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 7 décembre 1999 dans l'affaire Bouilly et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 38952/97) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 12 septembre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par Mme Elisabeth Bouilly, ressortissante française, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d'une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant des juridictions administratives ;
Considérant que dans son arrêt du 7 décembre 1999 la Cour, à l'unanimité :
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit qu'il n'était pas nécessaire d'examiner de surcroît le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;
- a dit que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 30 000 francs français pour dommage moral, et 15 000 francs français au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 3,47% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté les prétentions de la requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 7 décembre 1999, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées, en particulier au tribunal administratif d'Orléans ;
S'étant assuré que le 3 février 2000, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Etat défendeur a versé à la requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 7 décembre 1999,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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