PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BOULOUGOURAS c. GRÈCE
(Requête no 66294/01)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mai 2004
DÉFINITIF
27/08/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Boulougouras c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Bonello, président,
C.L. Rozakis,
MmeF. Tulkens,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mars 2003 et le 6 mai 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 66294/01) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nikolaos Boulougouras (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 janvier 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me I. Stamoulis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme V. Pelekou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le requérant se plaignait, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de ne pas avoir eu accès à la Cour de cassation.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 20 mars 2003, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1942 et réside à Eubée.
8. Le 29 juillet 1999, le tribunal correctionnel de Chalkida déclara le requérant coupable d’avoir illégalement construit un pavillon dans une région forestière et le condamna à une peine de six mois d’emprisonnement, convertible en une amende de 1 500 drachmes par jour, et 200 000 drachmes d’amende (décision no 3712/1999).
9. Le 15 octobre 1999, le requérant se pourvut en cassation. Son conseil signa le document de pourvoi qu’il remit en mains propres au greffier du tribunal correctionnel. Ce dernier dressa et signa le procès-verbal de dépôt, dans lequel il précisa que les moyens de cassation figuraient dans le document de pourvoi, mais omit de signer ledit document. Il semblerait que ni le requérant ni son conseil n’ont par la suite obtenu copie du document de pourvoi, de sorte qu’ils n’ont pu se rendre compte en temps utile de l’omission du greffier.
10. L’audience devant la Cour de cassation eut lieu le 10 octobre 2000. Le rapporteur proposa de déclarer le pourvoi irrecevable.
11. Le 12 octobre 2000, le conseil du requérant déposa un mémoire dans lequel, invoquant le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention, il invitait la Cour de cassation à déclarer son pourvoi recevable, malgré l’omission du greffier de signer le document de pourvoi.
12. Le 14 novembre 2000, la Cour de cassation déclara le recours irrecevable au motif qu’il n’était nullement étayé. En particulier, elle nota que le procès-verbal de dépôt ne comportait aucun moyen de cassation. Or, elle considéra qu’à défaut d’être signé par le greffier du tribunal correctionnel, le document de pourvoi – qui, lui, comportait des moyens de cassation –, ne pouvait être pris en considération.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Aux termes du Code de procédure pénale, la personne qui réceptionne le pourvoi en cassation et le conseil de l’intéressé doivent apposer leur signature sur le procès-verbal de dépôt. Celui-ci doit comporter les moyens de cassation. Si les moyens de cassation figurent dans un document séparé, ce dernier doit également être signé par la personne qui réceptionne le pourvoi en cassation et le conseil de l’intéressé.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant se plaint que l’irrecevabilité de son pourvoi en cassation par la Cour de cassation équivaut à un refus d’accès à cette juridiction. Cela, d’autant plus que l’erreur même à l’origine de cette situation ne saurait lui être imputable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
15. Le requérant considère qu’en déclarant son pourvoi irrecevable, la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme excessif. Il ajoute que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de donner à l’intéressé ou à son conseil copie du pourvoi après son dépôt, ce qui lui aurait permis dans le cas d’espèce de se rendre compte de l’erreur commise par le greffier. Le requérant admet sur ce point qu’il aurait certes pu demander et obtenir copie du pourvoi déposé, mais affirme qu’il n’avait aucune raison d’agir de la sorte puisque les parties d’une instance ne sont pas censées superviser le travail du greffier.
16. Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas été privé de son droit d’accès à la Cour de cassation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il faut accepter l’existence de formalités pour saisir valablement une juridiction nationale. Ces formalités, qui sont concrètes et peuvent facilement être observées, ne visent pas à restreindre mais à organiser l’accès à la haute juridiction. Le conseil qui représentait le requérant était censé connaître ses obligations en matière d’introduction d’un pourvoi. Dès lors, le rejet du recours par la Cour de cassation n’était que la conséquence prévisible de l’erreur intervenue lors de son dépôt.
17. Le Gouvernement ajoute que le requérant ou son conseil auraient pu faire preuve de diligence et demander copie du pourvoi déposé, ce qui leur aurait permis de constater et de corriger éventuellement l’erreur commise par le greffier. D’ailleurs, selon le Gouvernement, l’obligation principale de ce dernier est de signer les documents qu’il rédige lui-même, c’est-à-dire le procès-verbal de dépôt. Il incombe à l’intéressé ou à son conseil de s’assurer que le greffier a bien signé les autres documents produits à l’appui du pourvoi en cassation.
18. La Cour a jugé que l’article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation portant sur ses droits ou obligations de caractère civil. Ce « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, peut être invoqué par quiconque a des raisons sérieuses d’estimer illégale une ingérence dans l’exercice de l’un de ses droits de caractère civil et se plaint de n’avoir pas eu l’occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l’article 6 § 1 (voir, notamment, Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36).
19. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations appliquées ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, Levages Prestations Services c. France, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1543, § 40).
20. Dans le cas d’espèce, le pourvoi en cassation du requérant a été déclaré irrecevable au motif qu’il n’était aucunement étayé. L’intéressé allègue qu’une simple erreur matérielle l’a privé de son droit à voir son pourvoi en cassation examiné par la Cour de cassation.
21. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l’introduction d’un recours (Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3255, § 43). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation.
22. Par ailleurs, la Cour réaffirme que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (voir, parmi d’autres, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A no 11, pp. 13-15, § 25).
23. La manière dont l’article 6 § 1 s’y applique dépend des particularités de la procédure en cause. Pour en juger, il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction de cassation, les conditions de recevabilité d’un pourvoi pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 37 ; Mohr c. Luxembourg (déc.), no 29236/95, 20 avril 1999).
24. En l’occurrence, la Cour constate que le requérant a eu accès à la Cour de cassation, mais seulement pour entendre déclarer son recours irrecevable au motif que le document de pourvoi qui comportait les moyens de cassation n’avait pas été signé par le greffier du tribunal correctionnel ayant réceptionné le pourvoi (voir paragraphes 9 et 13 ci-dessus). Or, en soi, le fait d’avoir pu saisir une juridiction ne satisfait pas nécessairement aux impératifs de l’article 6 § 1 : encore faut-il constater que le degré d’accès procuré par la législation nationale suffisait pour assurer à l’intéressé le « droit à un tribunal », eu égard au principe de la prééminence du droit dans une société démocratique (Golder c. Royaume-Uni, précité, pp. 16-18, §§ 34-35).
25. La Cour considère que la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours vise certainement à assurer une bonne administration de la justice. Les intéressés doivent s’attendre à ce que les règles existantes soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne doit pas empêcher les justiciables de se prévaloir d’une voie de recours disponible.
26. La Cour note que la déclaration d’irrecevabilité prononcée en l’espèce par la Cour de cassation pénalisa le requérant pour une erreur matérielle commise lors du dépôt de son recours. Or, le requérant ne saurait être tenu pour responsable de ladite erreur. La Cour considère en effet que, puisque le droit interne prévoit que la personne qui réceptionne le pourvoi en cassation doit également apposer sa signature sur le document contenant les moyens de cassation, le respect de cette modalité relève principalement de la responsabilité de la personne habilitée à recevoir le recours, en l’occurrence du greffier du tribunal correctionnel. Cela d’autant plus que la législation interne ne prévoit pas de donner en toutes circonstances copie du document de pourvoi au demandeur en cassation ou à son conseil, ce qui diminuerait les possibilités de laisser échapper des erreurs éventuellement commises par l’autorité publique autorisée à réceptionner le recours. Certes, les intéressés peuvent de leur propre initiative demander copie dudit document, mais de l’avis de la Cour, cette possibilité ne consacre pas une obligation pour les parties d’une instance de contrôler si l’autorité publique qui réceptionna le pourvoi a bien exécuté toutes les modalités inhérentes à ses fonctions.
27. Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre qu’un formalisme aussi rigide assortisse la procédure suivie devant la Cour de cassation (voir, mutatis mutandis, Sotiris et Nikos Koutras ATTEE c. Grèce, no 39442/98, § 22, CEDH 2000-XII). La Cour estime par conséquent que le requérant a subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal et que, dès lors, il y a eu atteinte à la substance même de son droit à un tribunal.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Le requérant réclame 580 000 drachmes (1 702 EUR) au titre de la somme qu’il a dû payer pour racheter sa peine. Il ne produit aucun justificatif à cet égard. Le requérant réclame en outre 10 000 000 drachmes (29 347 EUR) au titre du dommage moral.
30. Le Gouvernement ne se prononce pas.
31. La Cour estime que, même dans l’hypothèse où le pourvoi en cassation du requérant aurait été déclaré recevable, il n’est pas certain que la Cour de cassation aurait cassé la décision du tribunal correctionnel. Ce serait donc spéculer que d’affirmer que le requérant n’aurait pas dû racheter sa peine si la Cour de cassation n’avait pas conclu à l’irrecevabilité de son pourvoi (voir, mutatis mutandis, Sotiris et Nikos Koutras ATTEE c. Grèce, précité, § 29). Ainsi, la Cour considère qu’en l’absence de lien de causalité entre le dommage matériel invoqué et la violation constatée, il n’y pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice, d’autant plus que le requérant ne produit pas la quittance de rachat de sa peine. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant une réparation pour le dommage moral résultant de la violation de son droit d’accès à un tribunal. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle décide d’allouer au requérant 5 000 EUR de ce chef.
B. Frais et dépens
32. Le requérant réclame 545 000 drachmes (1 600 EUR) au titre des frais et dépens devant le tribunal correctionnel et la Cour de cassation. Il ne produit aucun justificatif ou note d’honoraires.
33. Le Gouvernement ne se prononce pas.
34. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 60 § 2 de son règlement, les requérants doivent joindre à leurs prétentions au titre de l’article 41 les « justificatifs nécessaires, faute de quoi la chambre peut rejeter la demande, en tout ou en partie ». Elle constate qu’en l’espèce, le requérant ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande au titre des frais et dépens engagés devant les juridictions internes, alors qu’il a été dûment informé par le greffe des prescriptions de l’article 60 § 2 (Silvester’s Horeca Service c. Belgique, no 47650/99, § 41, 4 mars 2004). Il y a donc lieu de rejeter ses prétentions à ce titre.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mai 204 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenGiovanni Bonello
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy