Résolution CM/ResDH(2010)168[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Boulougouras contre Grèce
(Requête no 66294/01, arrêt du 27 mai 2004, définitif le 27 août 2004)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une entrave disproportionnée au droit d’accès du requérant à un tribunal (violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le delai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts ; (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)168
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Boulougouras contre Grèce
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne la violation du droit d’accès du requérant à un tribunal dans la mesure où la Cour de cassation a déclaré irrecevable en 2000 son recours contre un arrêt d’un tribunal pénal, le greffier du tribunal pénal ayant omis de signer le document de pourvoi comportant des moyens de cassation. La Cour européenne a constaté que la Cour de cassation avait pénalisé ainsi le requérant pour une erreur matérielle dont il n’était pas responsable et a noté qu’elle ne saurait admettre un formalisme aussi rigide devant la Cour de cassation, ayant entraîné une atteinte à la substance même du droit du requérant à un tribunal (violation de l’article 6, paragraphe1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
5000 EUR
-
5000 EUR
Payé le 22/10/2004
b) Mesures individuelles
Le requérant a droit à la réouverture de la procédure après l’arrêt de la Cour européenne, en vertu de l’article 525§1.5 du Code de procédure pénale
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
L’arrêt de la Cour européenne a été transmis à la Cour de cassation par le Ministère de la justice. Il a également été traduit et publié sur le site Internet du Conseil juridique de l’Etat ().
La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt 677/2005 (15/03/05), avait rapidement appliqué l’arrêt de la Cour européenne en déclarant qu’un recours en cassation ne devait pas être déclaré irrecevable au seul motif que le pourvoi n’avait pas été contresigné par le greffier du tribunal correctionnel (arrêts 665/2005, 677/2005 et 887/2005).
Néanmoins, des questions additionnelles dans ce domaine ont été mises en évidence par un arrêt plus récent. Les mesures adoptées ou envisagées par les autorités grecques sont sous la surveillance du Comité des Ministres dans le cadre de l’arrêt Vamvakas.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.
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