Résolution CM/ResDH(2009)15[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Boultif contre la Suisse
(Requête no 54273/00, arrêt du 2 août 2001, définitif le 2 novembre 2001)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte au droit au respect de la vie familiale du requérant, ressortissant algérien, en raison du non-renouvellement de son autorisation de séjour à la suite de sa condamnation pour une infraction pénale (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Suisse de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 792e réunion des Délégués des Ministres (30 avril 2002), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)15
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Boultif contre la Suisse
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire affaire concerne une atteinte au droit au respect de la vie familiale du requérant, ressortissant algérien, en raison du non-renouvellement de son autorisation de séjour à la suite de sa condamnation pour une infraction pénale (violation de l’article 8).
La Cour a notamment relevé, d’une part, que le requérant avait commis une infraction en avril 1994 mais n’avait pas récidivé et, d’autre part, qu’on ne pouvait attendre de l’épouse du requérant, ressortissante suisse avec qui le requérant était marié depuis 1993, qu’elle suive son époux en Algérie. La Cour a conclu que le requérant avait subi une sérieuse entrave à l’établissement d’une vie familiale, puisqu’il lui était pratiquement impossible de vivre avec sa famille ailleurs qu’en Suisse et que lorsque les autorités suisses avaient décidé de ne pas renouveler son permis de séjour, l’intéressé ne présentait qu’un danger relativement limité pour l’ordre public.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
-
5346,70 CHF
5346,70 CHF
Payé le 05/11/2001
b) Mesures individuelles
Le 29 août 2001, à la suite de l’arrêt de la Cour, l’interdiction d’entrée sur le territoire suisse prononcée à l’encontre du requérant a été levée.
Un visa a été délivré à M. Boultif qui a ainsi pu regagner le territoire suisse où une autorisation d’établissement pour une durée indéterminée lui a été délivrée le 28 février 2002 par l’office des migrations du canton de Zurich.
II.Mesures générales
L’arrêt de la Cour dans cette affaire, laquelle constitue un cas d’espèce, a été publié dans la revue Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, fascicule 65/IV(2001) ; en outre, l’arrêt figure dans le rapport sur les activités de la Suisse au Conseil de l’Europe, Feuille fédérale en date du 26 février 2002, fascicule no 8/2002, pages 1554 et suivantes.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 9 janvier 2009 lors de la 1043e réunion des Délégués des Ministres
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