TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BOVE c. ITALIE
(Requête no 30595/02)
ARRÊT
STRASBOURG
30 juin 2005
DÉFINITIF
30/11/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bove c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 18 novembre 2004 et 9 juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 30595/02) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Luigi Bove (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er août 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me E. Tagle, avocat à Naples. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia et ses coagents successifs, respectivement MM. F. Crisafulli et N. Lettieri.
3. Le requérant alléguait la violation de l'article 8 ainsi que des articles 13 et 14 combinés avec l'article 8 de la Convention et se plaignait de la décision des autorités italiennes de lui refuser la garde de sa fille ainsi que de la difficulté rencontrée dans l'exercice de son droit de visite.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 18 novembre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Le requérant est né en 1965 et réside à Naples.
9. De la relation du requérant avec Mme V. naquit une fille, C., le 19 janvier 1995, reconnue dès la naissance par les deux parents. Dès la fin de la relation, le requérant chercha à rencontrer régulièrement sa fille.
10. Suite aux nombreux refus de la mère de permettre ces rencontres, le requérant s'adressa, le 27 mars 1996, au tribunal pour enfants de Naples (« le tribunal ») afin d'obtenir la réglementation de son droit de visite.
11. Le 22 septembre 1996, le tribunal décida de placer C. auprès de sa mère et fixa les modalités du droit de visite du requérant, soit deux après-midi par semaine et un dimanche sur deux. Il chargea également le service social de Chiaia de surveiller les rencontres entre le requérant et la mère de l'enfant afin de résoudre leur persistante situation de conflit.
12. Suite aux décisions des 23 juillet 1997, 19 janvier 1998 et 26 avril 1999, le tribunal étendit le droit de visite du requérant et lui permit d'accueillir sa fille durant la nuit un week-end sur deux et durant les vacances, conformément à un avis favorable des psychologues et des assistants sociaux.
13. Le 23 mai 2000, lors d'une réunion entre les parents et la psychologue nommée par le tribunal, la mère de C. déclara que sa fille ne désirait plus rencontrer son grand-père paternel et deux amis de son père, car ces derniers l'avaient importunée en commettant des actes d'ordre sexuel.
14. Le 22 juin 2000, le tribunal adopta une mesure temporaire et urgente selon laquelle les rencontres entre le requérant et sa fille étaient limitées à deux rendez-vous hebdomadaires et avaient lieu dans les locaux du service social et en présence d'un assistant social. Il observa qu'il subsistait un risque pour C. d'être l'objet de pressions psychologiques de la part du père et des membres de sa famille, afin de lui faire retirer ses allégations.
15. Le 20 juillet 2000, sur requête du requérant, le tribunal modifia la décision du 22 juin 2000 et étendit le droit de visite à deux après-midi par semaine, toujours dans les locaux du service social et en présence d'un assistant social. Il ordonna également des mesures d'instruction afin de vérifier si l'enfant présentait des signes de traumatisme.
16. Le 2 octobre 2000, le tribunal rejeta les demandes du requérant de révoquer les restrictions à son droit de visite, car les requêtes ne se fondaient pas sur des faits ou des motifs de droit nouveaux.
17. Par la suite, les tentatives du requérant d'obtenir une réforme des mesures prises par le tribunal pour enfants de Naples se multiplièrent.
18. Le 12 janvier 2001, le ministère public près le tribunal demanda la transmission du dossier au procureur de la République pour procéder à certaines vérifications.
19. Le 22 janvier 2001, le tribunal réduisit le droit de visite du requérant à un après-midi par semaine selon des conditions protégées et prononça l'interdiction absolue de contacts téléphoniques entre C. et ses grands-parents paternels.
20. Le 2 avril 2001, le juge des investigations préliminaires du tribunal pénal de Rome prononça le classement de la procédure ouverte contre les deux amis du requérant.
21. Suite au classement de la procédure pénale, le requérant présenta plusieurs requêtes au tribunal, demandant la suppression de l'autorité parentale octroyée à la mère de C. et la garde de sa fille ou la possibilité de rencontrer librement son enfant.
22. Les 6 septembre et 6 décembre 2001, le procureur de la République près le tribunal présenta ses réquisitions selon lesquelles il refusait au requérant la garde de sa fille, mais demandait la reprise des rencontres libres entre le requérant et C. en l'absence de toute autre personne, comme elles avaient été prévues avant l'enquête pénale.
23. Le 28 décembre 2001, le tribunal rejeta la requête en déchéance de l'autorité parentale de la mère et décida de poursuivre les rencontres protégées deux après-midi par semaine, car il estimait que les prétendus abus subis par l'enfant auraient eu lieu au domicile du requérant. Il ordonna également la transmission du dossier au procureur de la République près le tribunal de Naples afin d'établir une éventuelle responsabilité pénale du grand-père paternel de C.
24. Le 9 mai 2002, le requérant interjeta appel contre la décision du tribunal du 28 décembre 2001.
25. Au cours du mois de septembre 2002 eut lieu la dernière rencontre entre le requérant et sa fille, toujours dans des conditions protégées et en présence de la mère.
26. Le 2 janvier 2003, le grand-père paternel de C. décéda.
27. Par une décision du 30 janvier 2003, déposée au greffe le 3 mars 2003, la cour d'appel de Naples (« la cour d'appel ») décida que la garde de C. resterait confiée à la mère et fixa une reprise graduelle des contacts entre le requérant et sa fille, une fois par semaine, au sein d'une structure protégée, en présence d'une psychologue et éventuellement de la mère.
28. Le 3 juillet 2003, la mineure n'avait toujours pas repris les contacts avec le requérant du fait qu'elle opposait un net refus à rencontrer la psychologue dans des locaux du service social, condition nécessaire à la reprise des rencontres avec son père.
29. Le 23 juillet 2003, le requérant présenta un nouveau recours auprès du tribunal afin d'obtenir la déchéance de l'autorité parentale de la mère de C. et la garde de sa fille.
30. Le 30 juillet 2003, une audience devant le tribunal fut renvoyée en raison de l'absence de la mère de la mineure.
31. Le 11 septembre 2003, une nouvelle audience eut lieu devant le tribunal, mais la mère de C. ne se présenta pas. Les juges décidèrent de renvoyer l'affaire à une date ultérieure, afin de convoquer et d'entendre l'expert mandaté par le tribunal.
32. Le 31 mars 2004, le tribunal rejeta le recours du requérant du 23 juillet 2003. Il rendit sa décision malgré l'absence de la mère de la mineure à l'audience et malgré un avis favorable du ministère public à l'accueil de la requête compte tenu de la nécessité de renouveler les liens entre le père et la fille.
33. Le 29 juin 2004 eut lieu une audience devant la cour d'appel suite au recours déposé par le requérant contre la décision du tribunal. Les juges demandèrent à la mère de la mineure de faire le nécessaire afin de faciliter un rapprochement entre le requérant et sa fille. La cour d'appel décida ensuite de renvoyer l'audience au 27 octobre 2004 afin d'entendre la psychologue nommée par le tribunal pour enfants de Naples.
34. A l'audience tenue devant la cour d'appel le 1er décembre 2004, la psychologue indiqua à la cour qu'elle n'avait jamais repris contact avec la mineure, car celle-ci avait manifesté un net refus à la rencontrer. La mère de C. confirma la position de sa fille et ajouta qu'elle n'avait pas voulu la contraindre à rencontrer son père, conseillée dans ce sens par la psychologue.
35. Suite à cette audience et après avoir entendu les différentes parties, la cour d'appel ordonna un ultime soutien psychologique afin d'organiser des rencontres père-fille, chargeant la même psychologue à développer une stratégie pour une reprise progressive des rapports entre eux, dans l'intérêt de la mineure, alors âgée de dix ans. Elle reconnut donc la figure paternelle et sa présence concrète comme indispensable au complet développement physique et psychique de l'enfant.
36. Malgré cette décision, le requérant n'eut pas l'occasion de voir sa fille, cette dernière ayant refusé les rencontres.
37. Le 6 avril 2005, une audience devant la cour d'appel fut planifiée afin de permettre à la psychologue de déposer son expertise, mais l'issue de cette audience n'est pas connue.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
38. Le requérant se plaint de la décision du tribunal pour enfants de Naples de lui refuser la garde de sa fille et de la difficulté rencontrée dans l'exercice de son droit de visite. Il invoque l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Arguments des parties
1. Le requérant
39. Le requérant relève que les juges du tribunal pour enfants de Naples ont limité son droit de visite de telle manière qu'il s'agit d'une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il souligne que, suite à la décision du 22 juin 2000, le tribunal n'est jamais intervenu pour faire respecter les rencontres protégées prévues. Le requérant constate que, dans la décision du 22 janvier 2001, son droit de visite fut réduit à un après-midi par semaine au lieu des deux rencontres hebdomadaires initialement prévues par la décision du 22 juin 2000. Par la suite, le 28 décembre 2001, le tribunal autorisa à nouveau deux rendez-vous surveillés par semaine, le mercredi et le dimanche, mais dans les faits, ces rencontres furent difficilement réalisables, compte tenu de l'impossibilité de trouver une structure et du personnel prêts à accueillir le requérant et sa fille le dimanche. Le requérant ajoute que les modalités excessivement restrictives du droit de visite ont eu pour conséquence de détruire le lien affectif très fort qui existait entre sa fille et lui.
40. Le requérant constate que les rencontres avec sa fille demeurent rares, que les autorités n'ont pas prolongé le calendrier de ces rencontres et qu'elles ne sont d'aucune manière intervenues pour en faire assurer le respect. Il insiste sur le fait que les juges napolitains se sont désintéressés de la gestion de sa situation familiale délicate.
41. Le requérant conclut que la séparation forcée d'avec sa fille, qui dure maintenant depuis cinq ans, a déterminé la perte de confiance et de complicité entre eux, causant une grave altération de l'image paternelle pour la mineure.
2. Le Gouvernement
42. Le Gouvernement estime que les modalités du droit de visite, initialement fixées par le tribunal pour enfants de Naples le 22 octobre 1996, ont été modifiées le 22 juin 2000 dans l'intérêt de la mineure et non pas pour priver le père de son droit de voir sa fille. Par la suite, le droit de visite a été progressivement étendu dès le mois de décembre 2001. Selon le Gouvernement, la limitation de ce droit de visite, clairement exprimée par le tribunal, semble avoir été une conséquence logique des graves dénonciations pénales adressées par la mineure à sa mère et à son institutrice. Le Gouvernement est d'avis que cette restriction a été imposée à titre de précaution après une évaluation de tous les éléments versés au dossier.
43. Le Gouvernement constate que le droit du requérant de veiller sur l'instruction, sur l'éducation et sur les conditions de vie de son enfant n'a jamais été nié par l'autorité judiciaire et qu'il n'y a eu que des limitations imposées pour une période limitée à un an et demi. Il souligne les relations tendues entre le requérant et son ex-compagne et les difficultés pour l'enfant d'entretenir des rapports avec son père, si bien que l'intervention de l'autorité judiciaire a été nécessaire pour réglementer le droit de visite. Le Gouvernement conclut à une absence d'interventions arbitraires de l'autorité publique.
B. Appréciation de la Cour
44. La Cour rappelle que l'article 8 de la Convention tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics ; il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l'autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994, série A no 290, p. 19, § 49).
45. S'agissant de l'obligation pour l'Etat d'arrêter des mesures positives, la Cour n'a cessé de dire que l'article 8 implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, les arrêts Eriksson c. Suède du 22 juin 1989, série A no 156, pp. 26-27, § 71, Margareta et Roger Andersson c. Suède du 25 février 1992, série A no 226-A, p. 30, § 91, Olsson c. Suède (no 2) du 27 novembre 1992, série A no 250, pp. 35-36, § 90, et Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 20, § 55).
46. Toutefois, l'obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n'est pas absolue, car il arrive que la réunion d'un parent à ses enfants vivant depuis un certain temps avec l'autre parent ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des préparatifs. La nature et l'étendue de ceux-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l'ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s'évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8 de la Convention. Dans l'hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux (Hokkanen précité, p. 22, § 58, et Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000‑I).
47. La Cour relève que le point décisif en l'espèce consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles afin de faire respecter les décisions prises par le tribunal pour enfants de Naples.
48. La Cour note que suite à la décision du 22 juin 2000, le tribunal pour enfants de Naples n'est pas intervenu afin de mettre en œuvre les rencontres protégées prévues. Le 22 janvier 2001, le droit de visite fut réduit à un après-midi par semaine, puis augmenté à deux rencontres surveillées hebdomadaires, le mercredi et le dimanche, à partir du 28 décembre 2001. Le requérant indique que, dans les faits, ces rencontres ont été difficiles à organiser compte tenu de l'impossibilité de trouver une structure et du personnel prêts à l'accueillir avec sa fille le dimanche.
49. La Cour constate que, malgré le classement de la procédure pénale introduite contre les deux amis du requérant et le décès, survenu le 2 janvier 2003, du grand-père paternel de C., soupçonné d'avoir commis des actes d'ordre sexuel sur la mineure, la reprise des contacts entre le requérant et sa fille n'eut pas lieu. Le 30 janvier 2003, la cour d'appel de Naples autorisa une reprise graduelle des contacts entre le requérant et sa fille auprès d'une structure protégée, mais cette décision ne fut pas exécutée. Le 3 juillet 2003, la mineure n'avait toujours pas repris les contacts avec le requérant, du fait que celle-ci opposait un net refus à rencontrer son père et la psychologue dans les locaux du service social. Le 23 juillet 2003, le requérant présenta un nouveau recours auprès du tribunal pour enfants de Naples afin d'obtenir la garde de sa fille. Une première audience fixée au 30 juillet 2003 fut renvoyée en raison de l'absence de la mère de la mineure, et l'audience prévue le 11 septembre 2003 fut également renvoyée pour la même raison. Suite à l'audience du 31 mars 2004 et malgré une nouvelle absence de la mère, le tribunal pour enfants de Naples rejeta le recours du requérant du 23 juillet 2003. Sur appel du requérant, la cour d'appel de Naples renvoya l'audience fixée le 29 juin 2004 au 27 octobre 2004 afin d'entendre une psychologue. Enfin, malgré le mandat donné à une psychologue après l'audience du 1er décembre 2004 de développer, dans l'intérêt de la mineure, une stratégie pour une reprise progressive des rapports père-fille, le requérant n'a toujours pas pu revoir C.
50. La Cour relève qu'à ce jour, le requérant n'a plus revu sa fille depuis septembre 2002 et que les autorités ne fixent plus de calendrier de rencontres. Les difficultés rencontrées dans l'organisation des visites proviennent certes pour une part de l'animosité entre la mère de C. et le requérant ainsi que des réticences de la mineure à rencontrer son père. La Cour ne saurait pourtant admettre que l'on impute au requérant la responsabilité de l'impuissance des décisions ou mesures pertinentes à instaurer des contacts effectifs. La Cour constate que le Gouvernement ne s'est pas prononcé sur la question de savoir quelle a été l'assistance offerte par les autorités internes pour assurer la régularité des rencontres entre le requérant et sa fille selon des modalités protégées. Elle note enfin que, malgré les multiples requêtes déposées auprès du tribunal pour enfants de Naples et les recours introduits auprès de la cour d'appel de Naples par le requérant, la situation s'est détériorée au point que les relations entre lui et sa fille ont disparu.
51. Compte tenu des intérêts en jeu, ce qui précède ne permet pas de dire que les autorités compétentes ont consenti des efforts raisonnables pour faciliter le regroupement. Au contraire, leur inaction a forcé le requérant à user sans relâche de toute une série de recours longs et finalement inefficaces afin de faire respecter ses droits.
52. La Cour conclut en conséquence que, nonobstant la marge d'appréciation dont jouissaient les autorités compétentes, l'inobservation du droit de visite du requérant depuis septembre 2002 s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
53. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention concernant cette partie du grief.
54. En ce qui concerne la deuxième partie du grief, à savoir le refus des autorités italiennes d'octroyer au requérant la garde de sa fille, la Cour est d'avis que les décisions des autorités nationales ont été prises dans l'intérêt de l'enfant et s'appuyaient sur des motifs pertinents. Les autorités internes n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation en refusant au requérant la garde de sa fille.
55. Partant, les autorités nationales n'ayant pas dépassé leur marge d'appréciation, il n'y a pas eu violation de l'article 8 la Convention s'agissant du refus d'octroyer la garde de la mineure au requérant.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 13 ET 14 DE LA CONVENTION COMBINÉS AVEC L'ARTICLE 8
56. Le requérant dénonce également le fait que les voies de recours pour faire respecter son droit de visite ne possèdent pas l'effectivité requise et se plaint d'un traitement discriminatoire dans son droit au respect de sa vie familiale. Il invoque les articles 13 et 14 de la Convention combinés avec l'article 8. Ces articles se lisent comme suit :
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
57. Cependant, à la lumière des considérations relatives au grief tiré de l'article 8 (paragraphe 52 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire au regard des articles 13 et 14, aucune question distincte ne se posant en l'espèce sous l'angle de ces dispositions.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
58. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
59. Le requérant réclame la réparation d'un préjudice moral du fait de la longue séparation de sa fille et de la longueur de la procédure interne et le chiffre à 200 000 euros (EUR).
60. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
61. La Cour considère que le constat de violation de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante et n'alloue aucun montant à titre de préjudice moral.
B. Frais et dépens
62. Le requérant demande 18 914,64 EUR pour les frais et dépens de la procédure interne et 22 026,56 EUR pour les frais et dépens de la procédure devant la Cour en produisant une note d'honoraires.
63. Le Gouvernement estime que les montants réclamés sont trop élevés et ne correspondent pas aux paramètres normaux en vigueur en Italie.
64. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation des frais et dépens exposés par un requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi beaucoup d'autres, Belziuk c. Pologne, arrêt du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 573, § 49, et Craxi c. Italie, no 34896/97, § 115, 5 décembre 2002).
65. En l'espèce, le requérant a sans doute encouru des frais pour introduire et défendre sa requête à Strasbourg. Cependant, compte tenu de la nature de l'affaire, la Cour estime que le montant réclamé par l'intéressé est excessif. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
66. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire au regard des articles 13 et 14 de la Convention ;
3. Dit, à l'unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 juin 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Myjer.
B.M.Z.
V.B.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MYJER
(Traduction)
1. Mes collègues ont conclu en l'espèce à la violation de l'article 8 de la Convention. Je marque mon dissentiment avec cette décision, pour les raisons suivantes.
2. Certes, la Cour n'a cessé de dire que l'article 8 implique le droit d'un parent à obtenir des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre. Les paragraphes 44 à 46 renferment des références à la jurisprudence pertinente.
3. Il faut noter toutefois que la Cour dit aussi dans sa jurisprudence : « Sans doute, l'examen de ce qui sert au mieux l'intérêt de l'enfant est toujours d'une importance cruciale dans toute affaire de cette sorte. Il faut en plus avoir à l'esprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés. La Cour n'a donc point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, mais il lui incombe d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation » (Sahin c. Allemagne, no 30943/96, § 64, CEDH 2003-VIII).
4. Il ressort des faits de la présente espèce que des difficultés ont surgi après les abus sexuels auxquels le grand-père de l'enfant (le père du requérant) et deux amis du père se seraient livrés en 2000. Pourtant, le père a pu exercer un droit de visite en ce qui concerne son enfant jusqu'en septembre 2002, quoique moyennant des conditions particulières et en présence de la mère. Le 30 janvier 2003, la cour d'appel de Naples décida que l'intéressé exercerait son droit de visite au sein d'une structure protégée et en présence d'une psychologue et de la mère. Il apparut ensuite que la fillette (âgée de huit ans à l'époque) refusait de voir la psychologue alors que c'était la condition préalable à des rencontres avec le père. Le tribunal interne tenta à plusieurs reprises de fixer une audience où seraient examinées les questions soulevées par le père. Or la mère ne se présenta pas. En appel, les juges invitèrent en juin 2004 la mère de l'enfant à faciliter l'exercice du droit de visite par le père. Ils entendirent alors la psychologue, qui précisa semble-t-il qu'en fait c'était l'enfant qui refusait de rencontrer la psychologue. Ce que confirma la mère, laquelle ajouta que la psychologue lui avait conseillé de ne pas chercher à contraindre l'enfant à voir son père. La cour d'appel ordonna alors à la psychologue de concevoir une stratégie pour une reprise des visites du père à sa fille. La psychologue devait remettre son rapport d'expertise le 6 avril 2005.
5. Comme maints cas de ce genre, c'est une affaire triste. Mais à mon sens il ressort clairement des faits que, pour ce qui est des autorités nationales, elles sont d'avis qu'il faut permettre au père d'exercer son droit de visite, quoique selon des modalités particulières. On ne peut que se livrer à des conjectures quant aux motifs qui amènent l'enfant à refuser de rencontrer la psychologue. Mais étant donné que la fillette oppose un refus et que – compte tenu aussi des abus sexuels auxquels son grand-père et deux amis de son père se seraient livrés sur elle – les juridictions nationales ont estimé que le père ne pourrait exercer son droit de visite que selon des modalités particulières, notre Cour peut-elle vraiment reprocher aux autorités nationales de ne pas s'être assez employées à mettre en place ou rétablir ce droit de visite ? Lorsqu'un parent entrave la jouissance par l'autre de son droit de visite et de la compagnie de l'enfant, les autorités nationales peuvent être tenues de prendre des mesures juridiques contre ce parent. Mais quand c'est l'enfant lui-même qui refuse de coopérer, que faut-il faire ? La solution que les autorités nationales ont choisie va de soi : demander à une psychologue de développer une stratégie pour la reprise des visites du père.
6. A mon sens, eu égard au rôle subsidiaire que lui confère l'article 19 de la Convention, dans des affaires de ce genre la Cour ne doit intervenir que si elle peut indiquer avec suffisamment de précision en quoi les juridictions nationales ont manifestement failli à leurs obligations positives découlant de la Convention. Selon moi, aucun reproche de ce genre ne peut être adressé aux tribunaux internes.
Full & Egal Universal Law Academy