Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 28 février 1994 dans l'affaire Boyle contre le Royaume-Uni et
transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 5 octobre 1989,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Terence Boyle, ressortissant britannique, qui s'est plaint du
refus de l'autorité locale de le laisser rencontrer son neveu
placé à l'assistance, et de s'être trouvé dans l'impossibilité,
avant l'entrée en vigueur de la loi de 1989 sur les enfants, de
réclamer en justice un droit de visite;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 7 avril 1993;
Considérant que dans son arrêt du 28 février 1994 la Cour,
ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le
Gouvernement du Royaume-Uni et le requérant, et ayant constaté
l'absence de tout motif d'ordre public s'opposant à la radiation
de l'affaire du rôle, a décidé à l'unanimité de la rayer du rôle;
Considérant que dans le règlement amiable il a été convenu
ce qui suit:
«a. Le Gouvernement versera au requérant 15 000 livres
sterling à titre gracieux, plus les frais raisonnablement assumés
par celui-ci pour introduire sa requête;
b. Le Gouvernement relève que la loi de 1989 sur les enfants
a reçu la sanction royale le 16 novembre 1989 et est entrée en
vigueur le 16 novembre 1991. A toute personne autorisée par le
tribunal à présenter une telle demande, l'article 34,
paragraphe 3, accorde la possibilité de faire trancher en
justice, au moyen d'une procédure conforme aux exigences de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention, la
question des contacts entre elle-même et l'enfant confié à
l'autorité locale;
c. Le Gouvernement regrette qu'avant l'entrée en vigueur,
le 16 novembre 1991, de l'article 34, paragraphe 3, de la loi de
1989 sur les enfants, le requérant n'ait eu aucun droit légal à
solliciter en justice la possibilité de contacts avec son neveu»;
Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement
révisé de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à
un arrêt que le Président communique au Comité des Ministres pour
lui permettre de surveiller, conformément à l'article 54
(art. 54) de la Convention, l'exécution des engagements auxquels
ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige;
S'étant assuré le 14 février 1994 que le Gouvernement du
Royaume-Uni a versé au requérant la somme de 15 000 livres
sterling prévue par le règlement amiable, ainsi que la somme de
3 790 livres sterling au titre des frais et dépens,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
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