DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BOYRAZ c. TURQUIE
(Requête no 26891/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mai 2008
DÉFINITIF
20/08/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Boyraz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26891/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Seyit Veyis Boyraz (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 avril 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes M.A. Kırdök et M. Kırdök, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire.
4. Le 17 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1968 et réside à Istanbul.
6. Le 28 novembre 1992, le requérant fut appréhendé par des policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul dans le cadre d’opérations menées à l’encontre de l’organisation armée d’extrême gauche Devrimci Sol.
7. Le 10 décembre 1992, au terme de sa garde à vue, il fut entendu puis placé en détention provisoire par un juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté »).
8. Le 5 janvier 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté mit en accusation trente suspects, dont le requérant, pour tentative de renversement du régime constitutionnel – une infraction passible de la peine capitale –, en vertu de l’article 146 § 1 du code pénal.
9. Les débats furent ouverts devant la cour de sûreté le 5 février 1993. Il fut décidé du maintien en détention de tous les accusés au vu de « l’état des preuves » et de « la nature de l’infraction reprochée ».
10. Le requérant, absent à l’audience du 15 mars suivant, comparut le 28 avril 1993. Il contesta les accusations portées à son encontre, revint sur la déposition qu’il avait faite à la police, alléguant avoir été contraint de la signer les yeux bandés, et demanda son élargissement. Les juges du fond rejetèrent cette demande eu égard à « l’état des preuves, la nature de l’infraction reprochée et la date du placement en détention provisoire ».
11. Du 21 juin 1993 au 12 octobre 2001, la cour de sûreté tint cinquante-quatre audiences. Au terme de chacune d’elles, les juges du fond rejetèrent les demandes d’élargissement – dont une vingtaine de demandes motivées – formulées par le requérant, en justifiant leurs décisions par des formules presque identiques, pour ne pas dire stéréotypées.
12. Ils invoquèrent ainsi chaque fois « l’état des preuves » et « la nature de l’infraction reprochée » ; à ces motifs ils ajoutèrent, à quarante et une reprises, « la durée écoulée en détention provisoire » ; neuf fois, ils énoncèrent que « l’affaire était en état d’être jugée » et, à deux reprises, que « les raisons ayant fondé la détention provisoire perduraient » ; enfin, ils se référèrent quatre fois à un « danger de fuite ».
13. Lors de la 54e audience, tenue le 12 octobre 2001, la cour de sûreté admit le requérant au bénéfice de la libération provisoire, eu égard à la durée de sa détention qui, à cette date, s’élevait à huit ans, dix mois et quinze jours.
14. A l’audience suivante du 23 janvier 2002, les juges du fond constatèrent que, d’après le dossier, l’élargissement du requérant n’avait pas eu lieu, celui-ci continuant à faire l’objet d’ordonnances de détention provisoire, délivrées par d’autres juridictions. Cependant, la représentante de l’intéressée fit savoir que son client avait bien été libéré de la prison de Kocaeli.
15. Le 11 août 2004, l’affaire fut transférée à la cour d’assises d’Istanbul (« la cour d’assisses ») en vertu de l’article 2 de la loi no 5190.
16. Le 27 octobre 2004, la cour d’assisses condamna le requérant à la prison à vie (aggravée).
17. Le 18 juillet 2005, la Cour de cassation infirma le jugement de la cour d’assises.
18. Le 12 décembre 2005, la cour d’assises tint sa première audience après l’arrêt de cassation.
19. Le 2 mars 2007, l’affaire était toujours pendante devant la cour d’assises.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire, laquelle a débuté le 28 novembre 1992 avec son arrestation et pris fin le 12 octobre 2001, date de son élargissement. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur la recevabilité
21. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement souligne que le requérant a été placé en détention provisoire parce qu’il y avait des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Il fait valoir que les juridictions internes ont motivé leur décision de le maintenir en détention provisoire : la cour de sûreté de l’Etat a ainsi estimé que la poursuite des investigations, le danger de fuite et la nécessité de préserver l’ordre public constituaient des éléments suffisamment importants pour que soient rejetées les demandes d’élargissement. Le Gouvernement en conclut que le maintien en détention en cause était nécessaire et que la cour de sûreté, qui a porté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure, était fondée à écarter les demandes formulées en ce sens.
23. Le requérant combat ces arguments. Il estime que les juridictions internes ont rejeté de manière systématique, à coups de formules types non circonstanciées et dépourvues de motivation, ses demandes réitérées de libération.
24. La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 154).
25. A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté « une diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, entre autres, Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 26, 5 avril 2005).
26. En l’espèce, la Cour observe que la détention du requérant a débuté le 28 novembre 1992 et pris fin le 12 octobre 2001, date de sa libération provisoire. Elle a ainsi duré plus de huit ans et dix mois.
27. Il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté a écarté les demandes d’élargissement réitérées du requérant et prononcé son maintien en détention en justifiant ses décisions par des formules presque identiques, voire stéréotypées. Elle a ainsi invoqué chaque fois « l’état des preuves » et « la nature de l’infraction reprochée » ; à ces motifs elle a ajouté, à quarante et une reprises, « la durée écoulée en détention provisoire » ; neuf fois, elle a énoncé que « l’affaire était en état d’être jugée » et, à deux reprises, que « les raisons ayant fondé la détention provisoire perduraient » ; enfin, elle s’est référée quatre fois à un « danger de fuite » (paragraphes 11 et 12 ci-dessus).
28. La Cour estime que, si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient en l’espèce justifier, à elles seules, le maintien en détention du requérant pendant une si longue période (Ali Hıdır Polat, précité, § 28).
29. Elle observe également que les arguments du Gouvernement relatifs à la nécessité de préserver l’ordre public ne semblent pas avoir été pris en considération par les autorités judiciaires internes (voir, mutatis mutandis, Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 62, 31 mai 2005).
30. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
33. Le Gouvernement conteste cette prétention.
34. Au vu de la violation constatée, la Cour estime que le requérant a dû éprouver une frustration certaine. Statuant en équité, elle lui accorde 7 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
35. Le requérant demande également 6 000 nouvelles livres turques (TRY) (environ 3 240 EUR) pour les honoraires de ses représentants (20 heures de travail). Il présente à cet égard le contrat signé avec ses avocats indiquant notamment un tarif d’honoraires de 300 TRY l’heure, plus la taxe sur la valeur ajoutée.
36. Il sollicite le remboursement de 300 TRY (soit environ 162 EUR) pour les frais engagés pour la procédure devant la Cour. Ne pouvant présenter aucun justificatif à cet égard, il s’en remet à l’appréciation de celle-ci.
37. Le Gouvernement estime qu’il s’agit là de sommes excessives qui, de plus, ne sont étayées par aucune pièce justificative.
38. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu de ces critères et vu l’absence de tout justificatif de paiement, la Cour rejette la demande relative aux frais exposés pour la procédure devant elle.
S’agissant des honoraires d’avocats, elle prend en considération le contrat présenté par le requérant et, statuant en équité, accorde à l’intéressé 2 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :
i. 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mai 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy