DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BOZAK c. TURQUIE
(Requête no 32697/02)
ARRÊT
(Fond)
STRASBOURG
20 octobre 2009
DÉFINITIF
20/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bozak c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 32697/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Cihat Bozak (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 juillet 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me H.I. Er, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant allègue en particulier une violation de l'article 1 du Protocole no 1.
4. Le 13 mai 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1928 et réside à Istanbul.
6. Le 3 mars 1967, un titre de propriété fut établi au nom de M.M.K., sur la base des procès-verbaux du cadastre du 7 mai 1945. Il concernait un terrain de 16 120 m2 situé dans la localité de Taşmandıra (village de Poyraz à Beykoz), section 2/6, parcelle 12. Ce titre qualifiait le terrain de potager et champ agricole et le classait en dehors du domaine forestier.
7. Par un acte de vente du 7 juin 1974, le terrain devint la propriété de A.R.
8. Par un acte de vente du 30 juillet 1985, le requérant acquit le terrain en question. Celui-ci fut inscrit au registre foncier à son nom et un titre de propriété fut délivré à l'intéressé.
9. Le 30 mai 1986, à la suite d'une demande formulée le même jour par le requérant, la sous-préfecture de Beykoz confirma la nature de potager et champ agricole du terrain en question. Se référant à l'expertise réalisée par K.S., technicien rattaché à la direction du ministère des Forêts et des Affaires rurales de la circonscription de Beykoz, elle constata que le terrain était utilisé comme potager et champ agricole, qu'il ne présentait aucune caractéristique démontrant une quelconque nature forestière et qu'il était limitrophe du domaine forestier.
10. Le 7 février 1994, le ministère des Forêts intenta, devant le tribunal de grande instance de Beykoz (« le tribunal »), une action en annulation du titre de propriété du requérant et en réenregistrement de ce titre au nom du Trésor public, au motif que le terrain litigieux faisait partie du domaine forestier.
11. Le 21 décembre 2000, le tribunal, se fondant sur des rapports d'expertise du 20 mai 1999 et du 8 juillet 2000 selon lesquels le terrain avait été classé domaine forestier en 1939, fit droit à la demande du ministère et jugea que le terrain litigieux faisait partie du domaine forestier.
12. Le 24 septembre 2001, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué par le requérant.
13. Le 21 janvier 2002, elle rejeta le recours en rectification d'arrêt formé par le requérant, qui en reçut notification en mars 2002.
14. A la suite de la communication de l'affaire par la Cour au Gouvernement, le requérant saisit le 6 juin 2008 le tribunal de grande instance de Beykoz d'une demande d'évaluation de l'état et de la valeur du terrain, de la perte subie et du profit potentiel lié à sa nouvelle destination en tant que déchetterie. Le même jour, il saisit le tribunal d'instance de Beykoz de la même demande.
15. Toujours le même jour, les deux tribunaux rejetèrent la demande du requérant au motif que, le terrain étant enregistré au nom du Trésor public sur le registre foncier, le requérant ne pouvait pas en être propriétaire.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents en l'espèce sont décrits dans l'arrêt Turgut et autres c. Turquie (no 1411/03, §§ 41-67, 8 juillet 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
17. Le requérant soutient que l'annulation de son titre de propriété, sans indemnité en contrepartie, constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
18. Le Gouvernement soutient que le grief du requérant est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, dans la mesure où l'ingérence alléguée a eu lieu avant l'acceptation par la Turquie, le 22 janvier 1990, de la juridiction obligatoire de la Cour. Il soutient également que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes dès lors qu'il aurait eu la possibilité de demander une indemnité en vertu de l'article 125 de la Constitution.
19. Le requérant prie la Cour de rejeter ces exceptions préliminaires.
20. La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté des exceptions semblables dans de précédentes décisions (voir, en dernier lieu, Turgut et autres, précité, §§ 69-82). Elle ne voit en l'espèce aucune raison de s'écarter de ses précédentes conclusions. Elle rejette donc les exceptions du Gouvernement.
21. Dans son examen, la Cour note d'abord que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens s'analyse en une « privation » de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1.
Eu égard aux motifs avancés par les juridictions nationales, elle estime que le but de la privation imposée au requérant, à savoir la protection de la nature et des forêts, entre dans le cadre de l'intérêt général au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, entre autres, Şatır c. Turquie, no 36192/03, § 33, 10 mars 2009).
22. La Cour rappelle avoir déjà examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1. En effet, elle a jugé que, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et qu'une absence totale d'indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles (Turgut et autres, précité, §§ 86-93, et Şatır, précité, § 34). En l'espèce, la Cour relève que le requérant n'a reçu aucune indemnisation en compensation du transfert de propriété de son bien au Trésor public. Elle constate que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente de celle adoptée dans les affaires mentionnées (Turgut et autres, précité, § 92, et Şatır, précité, § 34).
Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. Le requérant allègue également que la durée de la procédure méconnaît le principe de « délai raisonnable » prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
24. Le Gouvernement combat cette thèse, soutenant que la durée de la procédure était raisonnable.
25. La Cour constate d'emblée que le grief dont il s'agit ne se heurte à aucun des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi le déclare-t-elle recevable.
26. Quant au fond, elle note que la procédure dont le requérant se plaint a débuté le 7 février 1994 et s'est terminée le 21 janvier 2002, et que sa durée est donc de près de huit ans pour deux degrés de juridiction. La Cour rappelle avoir conclu, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de l'espèce, à une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, §§ 43-45, CEDH 2000-VII).
27. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence de « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
29. Le requérant réclame une somme totale de 2 484 400 euros (EUR) pour préjudice matériel, qu'il décompose comme suit : 1 934 400 EUR pour la valeur actuelle du terrain, soit 120 EUR/m², 50 000 EUR pour sa maison qui a été détruite après le transfert de propriété au Trésor public et 500 000 EUR pour le manque à gagner, le terrain étant selon lui utilisé comme déchetterie.
En ce qui concerne la justification des montants réclamés, le requérant affirme qu'il s'est adressé dans un premier temps aux tribunaux afin de faire évaluer le préjudice subi, mais que les tribunaux ont rejeté ses demandes (§§ 14 et 15 ci-dessus). Ensuite, il se serait adressé à un notaire, mais sa demande n'aurait pas abouti, les directives du ministère de la Justice empêchant les notaires de se charger d'une telle activité. Il verse au dossier trois directives relatives aux activités des notaires. Finalement, il aurait mandaté un collège d'experts constitué d'un ingénieur en construction (expert licencié), d'un expert topographe (licencié par la chambre des ingénieurs du cadastre et de la topographie) et d'une avocate. Dans son rapport, le collège d'experts aurait évalué le préjudice subi en prenant en considération un ensemble de critères en la matière. Le requérant ajoute que le terrain se situe dans une zone qui est très appréciée des constructeurs, notamment depuis une dizaine d'années.
30. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les demandes d'indemnisation qu'il considère comme spéculatives et dénuées de fondement. Il affirme qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la violation de la Convention et le préjudice réclamé. Il soutient que le requérant ne produit aucun document pour prouver son préjudice. Selon lui, la satisfaction équitable ne constitue pas le principal but du mécanisme de contrôle de la Convention et les sommes demandées par le requérant ne tiennent pas compte des réalités économiques et sociales du pays.
31. Dans les circonstances de la cause, la Cour estime que la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état, de sorte qu'il convient de la réserver en tenant compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et le requérant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence,
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit leurs observations sur la question dans un délai de trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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