Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus les
18 décembre 1986 et 2 décembre 1987 dans l'affaire Bozano et transmis
aux mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre la République française, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 30 mars 1982, en vertu
de l'article 25 (art. 25) de la convention, par M. Lorenzo Bozano,
ressortissant italien, qui a formulé des griefs ayant trait à la
privation de liberté qu'il a subie lors d'une procédure d'expulsion,
alléguant notamment la violation des articles 5, paragraphe 1,
et 18 (art. 5-1, art. 18) de la convention et de l'article 2 du
Protocole N° 4 (P4-2);
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
le 14 mars 1985;
Considérant que dans son arrêt du 18 décembre 1986 la Cour, à
l'unanimité, a notamment:
- dit qu'il y a eu violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1);
- dit qu'il ne s'imposait pas d'examiner aussi l'affaire sous l'angle
de l'article 18 combiné avec l'article 5, paragraphe 1 (art. 18+5-1),
ni sous celui de l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2);
- rejeté les demandes de satisfaction équitable dans la mesure où
elles tendaient:
- à voir le Gouvernement français effectuer une démarche diplomatique
auprès des autorités italiennes;
- à la réparation pécuniaire du préjudice subi par l'épouse du
requérant;
- dit, quant au restant de ces demandes, que la question de
l'application de l'article 50 (art. 50) de la convention ne se trouvait
pas en état;
Considérant que dans son arrêt du 2 décembre 1987 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit que l'Etat défendeur devait payer au requérant 100 000 francs
français pour dommage et 138 350 francs français pour frais
d'avocats;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à
l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention;
Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures
prises à la suite de ces arrêts, eu égard à l'obligation qu'il a de
s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
S'étant assuré que le Gouvernement de la France a payé au requérant
les sommes prévues dans l'arrêt du 2 décembre 1987,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la convention dans la présente affaire.