DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BOZLAK ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 34740/03)
ARRÊT
STRASBOURG
13 janvier 2009
DÉFINITIF
13/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bozlak et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34740/03) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Murat Bozlak, Bahattin Günel et İsmail Arslan, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 20 août 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me S. Kaya, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 3 juillet 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés du manque d’indépendance et d’impartialité allégué de la cour de sûreté de l’Etat ainsi que de la durée et de la prétendue iniquité de la procédure devant celle-ci. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1952, 1950 et 1946 et résidant à Ankara.
5. Les 23 et 24 juin 1996, le Parti de la démocratie du peuple tint son congrès annuel à Ankara. Le 24 juin, des individus masqués firent irruption dans la salle où se déroulait le congrès et scandèrent des slogans en faveur du PKK[1]. Puis, ils décrochèrent le drapeau turc et accrochèrent la bannière du PKK et le poster d’Abdullah Öcalan. Au terme du congrès, la police procéda à l’arrestation de plusieurs personnes, parmi lesquelles figuraient les requérants.
6. Le 4 juillet 1996, les requérant furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« la cour de sûreté de l’Etat »), qui ordonna leur mise en détention provisoire.
7. Le 23 août 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa quarante et une personnes, dont les requérants, du chef d’appartenance à une organisation illégale sur le fondement de l’article 168 de l’ancien code pénal.
8. Entre le 25 septembre 1996 et le 4 juin 1997, la cour de sûreté de l’Etat tint douze audiences au cours desquelles elle entendit les accusés en leur défense et les témoins en leurs déclarations, procéda à des jonctions d’affaires et adopta de nombreux actes de procédure.
9. A l’audience du 14 avril 1997, elle ordonna la libération des requérants.
10. Au terme de l’audience du 4 juin 1997, elle reconnut les requérants coupables d’aide et assistance à une organisation illégale et condamna le requérant Murat Bozlak à six ans d’emprisonnement et les requérants Bahattin Günel et İsmail Arslan à quatre ans d’emprisonnement en application de l’article 169 de l’ancien code pénal.
11. Le 18 juin 1998, la Cour de cassation cassa cet arrêt pour insuffisance d’enquête. Elle releva notamment qu’il y avait lieu de demander la production de plusieurs dossiers relatifs à des affaires pendantes devant les cours de sûreté de l’Etat d’Ankara et de Diyarbakır.
12. Le même jour, l’article 143 de la Constitution fut modifié de manière à exclure les magistrats militaires de la composition des cours de sûreté de l’Etat. Le 22 juin 1999, la loi sur les cours de sûreté de l’Etat fut modifiée en conséquence.
13. Après renvoi, la cour de sûreté de l’Etat tint sa première audience le 25 août 1998. Lors des quatre audiences tenues entre cette date et le 8 décembre 1998, elle entendit certains des accusés, dont les requérants, et obtint les déclarations des autres accusés sur commission rogatoire. Lors de l’audience du 8 décembre 1998, elle demanda à la 1e et à la 2e cour de sûreté de l’Etat d’Ankara la production de dossiers relatifs à cinq affaires pendantes devant elles. Par ailleurs, elle invita la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır à transmettre les dossiers relatifs à deux affaires pendantes devant celle-ci, enregistrées sous les numéros 1995/213 et 1994/517.
14. Le 28 janvier 1999, elle accusa réception des dossiers demandés à la 1e cour de sûreté de l’Etat d’Ankara et constata que la 2e cour de sûreté de l’Etat d’Ankara avait transmis un dossier erroné. Elle réitéra sa demande auprès de cette juridiction et auprès de la cour de sureté de l’Etat de Diyarbakır et ajourna l’audience pour cette raison. L’audience du 18 février 1999 fut également ajournée en attendant l’arrivée des dossiers en question.
15. A l’audience du 16 mars 1999, elle releva que le dossier demandé à la 2e cour de sûreté de l’Etat d’Ankara n’avait pas pu être envoyé parce qu’il avait été transmis à une autre juridiction. Elle ajourna l’audience en attendant les dossiers demandés à la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.
16. Lors de l’audience du 22 avril 1999, la cour de sûreté de l’Etat releva que la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır avait rendu une décision d’incompétence concernant l’affaire no 1994/517 et renvoyé celle-ci devant la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir. Elle nota que le dossier relatif à l’affaire no 1995/213 avait été envoyé à la 3e cour d’assises de Diyarbakır comme preuve, laquelle l’avait transmis à la Cour de cassation. Elle décida d’inviter la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir à produire le dossier de l’affaire qui était pendante devant elle et d’interroger la 3e cour d’assises de Diyarbakır pour savoir si le dossier de l’affaire était revenu de la Cour de cassation.
17. Le 1er juin 1999, la cour de sûreté de l’Etat accusa réception du dossier de l’affaire qui se trouvait devant la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Elle accusa également réception de la réponse de la 3e cour d’assises de Diyarbakır, selon laquelle l’affaire était toujours pendante devant la Cour de cassation. Au terme de cette audience, elle décida d’attendre que le dossier de l’affaire devant la 2e cour d’assises de Diyarbakır revienne de la Cour de cassation.
18. Les cinq audiences qui eurent lieu entre le 22 juillet 1999 et le 14 mars 2000 furent ajournées en attendant que le dossier de l’affaire qui se trouvait devant la 2e cour d’assises de Diyarbakır revienne de la Cour de cassation.
19. Lors de l’audience du 4 mai 2000, la cour de sûreté de l’Etat accusa réception de la réponse de la 2e cour d’assises de Diyarbakir. Elle releva que le jugement rendu par cette juridiction avait été cassé par la Cour de cassation et que le dossier avait été renvoyé devant la juridiction de première instance. Au terme de cette audience, elle demanda à cette juridiction la production du dossier. L’audience du 29 juin 2000 fut ajournée en attendant celui-ci.
20. A l’audience du 1er août 2000, elle releva que le dossier de l’affaire qui se trouvait devant la 2e cour d’assises de Diyarbakır avait à nouveau été renvoyé devant la Cour de cassation et décida d’attendre le retour du dossier.
21. Entre le 5 octobre 2000 et le 3 juillet 2001, six audiences furent ajournées en attendant que le dossier revienne de la Cour de cassation.
22. Lors de l’audience du 4 septembre 2001, la cour de sûreté de l’Etat releva que les informations données par la 2e cour d’assises de Diyarbakır concernaient un dossier différent, dans la mesure où le numéro de dossier communiqué à cette juridiction était erroné. Elle interrogea à nouveau la cour d’assises de Diyarbakır sur le dossier de l’affaire et ajourna l’audience du 16 octobre 2001 pour cette raison.
23. A l’audience du 6 décembre 2001, elle nota que le dossier de l’affaire n’avait pas pu être transmis parce qu’il était au stade de la notification et constata que seule une copie de la décision non définitive avait été envoyée.
24. Le 29 janvier 2002, le procureur de la République présenta ses réquisitions. Les quatre audiences suivantes furent consacrées à la présentation de la défense des accusés.
25. Le 4 juillet 2002, considérant que les faits reprochés aux requérants entraient dans le champ d’application de la loi no 4616, la cour de sûreté de l’Etat décida de surseoir à statuer sur la procédure pénale engagée à l’encontre des intéressés pendant une période de cinq ans.
26. A une date non connue, les requérants se pourvurent en cassation.
27. Le 15 octobre 2002, la Cour de cassation considéra que l’arrêt litigieux était susceptible d’opposition et non de pourvoi, et renvoya l’affaire devant la cour de sûreté de l’Etat.
28. Le 31 janvier 2003, celle-ci rejeta l’opposition. Cette décision fut notifiée aux requérants le 4 mars 2003.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
29. La loi no 4616, promulguée le 21 décembre 2000, prévoit, entre autres, le sursis à statuer concernant certaines infractions commises avant le 23 avril 1999 et pour lesquelles aucune décision définitive n’a été rendue ; la procédure doit être reprise en cas de récidive d’infractions de même nature ou réprimées par une peine privative de liberté plus lourde dans les cinq ans suivant la décision de sursis. Si, toutefois, aucune de ces infractions n’est commise pendant la durée du sursis, la procédure pénale initiale est considérée comme nulle et non avenue.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ». Ils soutiennent en outre que la cour de sûreté de l’Etat manque d’indépendance et d’impartialité en raison de la présence d’un juge militaire en son sein pendant une partie de la procédure. Ils dénoncent l’utilisation, comme preuve à charge, des dépositions faites lors de leur garde à vue en l’absence d’un avocat. Ils allèguent aussi que les dépositions d’une centaine de personnes parties à d’autres procédures sont citées dans l’acte d’accusation et figurent en tant que preuves dans le dossier, alors qu’ils n’ont pas eu la possibilité d’interroger ces témoins à charge. Enfin, ils considèrent que leur droit à obtenir une décision judiciaire concernant une accusation à été enfreint par l’application de la loi no 4616.
31. Les requérants voient dans ces éléments une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d), ainsi libellés en leurs parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
A. Sur la recevabilité
32. Le Gouvernement conteste la qualité de victime des requérants, dans la mesure où les juridictions internes ont sursis à statuer sur l’action pénale diligentée contre les intéressés.
33. Les requérants contestent cet argument.
1. Allégations relatives au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État et au défaut d’équité de la procédure devant celle-ci
34. La Cour observe que la condamnation initiale des requérants a été infirmée par la Cour de cassation le 18 juin 1998. Par la suite, le 4 juillet 2002, la cour de sûreté de l’Etat a sursis à statuer sur le fond de l’affaire pour une durée de cinq ans par application des dispositions de la loi no 4616. Les requérants n’ont donc fait l’objet d’aucune condamnation ayant acquis force de chose jugée (voir Kaplan c. Turquie (déc.), no 56566/00, 28 septembre 2004).
35. Il est vrai que le dossier ne contient pas d’informations quant au déroulement de la procédure ultérieure, alors que le délai du sursis a bel et bien expiré. Les parties n’apportent pas davantage d’informations à cet égard. Il semble toutefois que si le sursis en question avait été révoqué, les requérants auraient nécessairement été traduits devant une cour de sûreté de l’Etat composée uniquement de magistrats civils. Au demeurant, si l’affaire des intéressés avait fait l’objet d’un nouvel examen, ceux-ci auraient eu l’occasion de présenter leur grief concernant l’équité de la procédure devant cette juridiction (voir en ce sens Veysel Turhan c. Turquie (déc.), no 53648/00, 7 juin 2004, et Öktem c. Turquie (déc.), no 74306/01, 1er septembre 2005).
36. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Durée de la procédure
37. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une décision ou une mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 73, CEDH 1999-VI). Or en l’occurrence, le sursis au jugement prononcé le 4 juillet 2002 ne prévient aucunement ni ne répare les conséquences d’une procédure pénale dont les requérants ont subi directement les dommages en raison de sa longueur. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement quant à ce grief (voir, mutatis mutandis, Aslı Güneş c. Turquie (déc.), no 53916/00, 13 mai 2004).
38. Elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
39. La période à considérer a débuté le 24 juin 1996 avec l’arrestation des requérants et s’est terminée le 31 janvier 2003, date à laquelle la cour de sûreté de l’Etat a rejeté l’opposition formée par les intéressés contre le sursis à statuer.
40. Quant à la période postérieure à la décision de sursis à statuer, la Cour observe que, nonobstant le fait que la procédure pouvait théoriquement toujours être réactivée au cours des cinq ans de sursis, de par sa nature, une procédure de sursis ne peut plus être assimilée à celle consacrée à l’examen au fond, étant donné que, d’un point de vue objectif et raisonnable, l’on ne peut pas dire que les charges visées ont continué d’affecter substantiellement la situation de l’intéressé au-delà de la date à laquelle le sursis a été décidé (voir Koç et Tambaş c. Turquie (déc), no 46947/99, 24 février 2005, Öktem c. Turquie (déc.), no 74306/01, 1er septembre 2005, et Withey c. Royaume-Uni (déc.), no 59493/00, CEDH 2003-X).
41. La procédure à considérer a donc duré environ six ans et sept mois, pour cinq instances.
42. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
43. En l’espèce, la procédure litigieuse revêtait une certaine complexité, dans la mesure où les juridictions internes ont dû gérer un procès impliquant quarante et un accusés, dont les requérants.
44. S’il est vrai que ces derniers ont contribué à l’allongement de la procédure dans la mesure où ils ont saisi une juridiction incompétente, la Cour observe que la saisine de celle-ci n’a contribué à l’allongement de la procédure que de quelques mois tout au plus.
45. Quant au comportement des autorités, la Cour note que la durée de la procédure devant la Cour de cassation et devant la cour de sûreté de l’Etat, lors du premier examen, ne prête pas à critique. Tel n’est pas le cas de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat lorsque celle-ci a été appelée à connaître de l’affaire pour la deuxième fois, après renvoi. En effet, la procédure devant cette juridiction s’est étalée sur environ quatre ans. La quasi-totalité de cette période a été consacrée à la demande de production de dossiers, et plus particulièrement de dossiers qui se trouvaient devant la cour d’assises de Diyarbakır. Dix-sept audiences ont été ajournées uniquement pour cette raison et plus de deux ans et demi de procédure sont imputables à cette attente.
46. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
47. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
49. Les requérants Murat Bozlak et İsmail Arslan réclament chacun 25 000 euros (EUR) et le requérant Bahattin Günel 20 000 EUR au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi. Ils réclament en outre 30 000 EUR chacun pour le préjudice moral.
50. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
51. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
En revanche, elle estime que les intéressés ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde 1 000 EUR à chacun des requérants à ce titre.
B. Frais et dépens
52. Les requérants demandent 20 160 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Ils ne fournissent aucun justificatif.
53. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
54. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants 1 000 EUR (mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1] Parti des Travailleurs du Kurdistan, une organisation armée illégale.
Full & Egal Universal Law Academy