DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BOZÜYÜK c. TURQUIE
(Requête no 3595/05)
ARRÊT
STRASBOURG
19 janvier 2010
DÉFINITIF
19/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bozüyük c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 3595/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ali Bozüyük (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 janvier 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me N. Gül, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 25 mars 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1956 et réside à Istanbul.
5. Le 26 janvier 1995, le requérant fit l’acquisition d’un bien immobilier appartenant au Trésor public lors d’une vente aux enchères organisée par le ministère des Finances (« le ministère »), pour la somme de 1 742 295 000 livres turques (TRL), somme équivalant environ à 29 500 euros (EUR) à l’époque des faits.
6. Le 9 mars 1995, le requérant s’acquitta du montant et fit enregistrer le bien à son nom sur le registre foncier le 29 mars 1995.
7. Par un jugement du 12 décembre 1995, le tribunal administratif d’Istanbul, saisi par un tiers, annula la vente aux enchères. Ce jugement fut confirmé par le Conseil d’Etat.
8. Par la suite, le terrain fut réenregistré sur le registre foncier au nom du Trésor public.
9. Le 19 septembre 1997, le requérant engagea, devant le tribunal de grande instance de Küçükçekmece (« le tribunal »), une action visant à obtenir le versement d’une indemnité égale à la valeur du bien.
10. Le 27 mai 2002, le tribunal donna partiellement gain de cause au requérant et condamna le ministère à lui verser un montant de 3 065 503 266 TRL (2 400 EUR).
11. Le 9 février 2004, la Cour de cassation confirma ce jugement.
12. Le 23 septembre 2004, elle rejeta également le recours en rectification de l’arrêt.
13. Le 3 avril 2008 et le 30 décembre 2008, le ministère paya au requérant des sommes de 1 742 300 000 TRL (900 EUR) et 3 477 330 000 TRL (1 600 EUR).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
14. Le requérant se plaint de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie et de la longue période (plus de deux ans et six mois) pendant laquelle l’administration a omis d’exécuter le jugement rendu en sa faveur.
15. Sur la recevabilité, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes : le requérant n’a pas exercé le recours offert par l’article 105 du code des obligations.
16. Le requérant combat cette thèse.
17. En se référant à l’arrêt Aka c. Turquie, (23 septembre 1998, §§ 34‑37, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI), la Cour considère que cette exception du Gouvernement ne saurait être retenue. Elle constate par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun des motifs inscrits dans l’article 35. Il convient donc de la déclarer recevable.
18. Sur le fond, la Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, Kaçar et autres c. Turquie, nos 38323/04, 38379/04, 38389/04, 38403/04, 38423/04, 38510/04, 38513/04, et 38522/04, §§ 20-25, 22 juillet 2008, et Hüseyin Ateş et Mehmet Ateş c. Turquie, no 28270/02, § 15, 13 octobre 2009). Elle relève que l’administration a commencé à payer une partie de sa dette au requérant au bout de deux ans et six mois à partir de la décision interne définitive. Elle constate que ce retard dans le paiement de l’indemnité accordée par les juridictions internes qui est imputable à l’administration, a fait subir au requérant un préjudice. La Cour considère que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens (voir Vaide Yıldız et autres c. Turquie, no 13721/04, § 16, 20 octobre 2009).
19. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Au titre de l’article 41 de la Convention, le requérant réclame, pour le préjudice matériel, 961 530 euros (EUR), somme qui, selon lui, correspond à la valeur réelle du bien immobilier qu’il avait acheté aux enchères. Il demande également 50 000 EUR quant au préjudice moral.
21. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
22. Appliquant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Aka (précité,
§§ 48-51) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme de 30 600 EUR au titre du préjudice matériel, somme qui correspond à la valeur réelle de la créance du requérant au moment des faits, assortie des intérêts moratoires.
23. En outre, la Cour admet que le requérant a subi un préjudice moral certain du fait de l’incertitude quant à la date du paiement et de la durée de la procédure, que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, elle décide d’octroyer au requérant 2 000 EUR à ce titre.
24. Enfin, le requérant demande, au total, 12 010 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, pour les honoraires d’avocat et pour les frais postaux et de traduction exposés lors de la procédure devant la Cour. A ce titre, il fournit le barème tarifaire du barreau d’Istanbul, une convention signée entre le requérant et son avocat et des factures concernant les frais de traduction.
25. Le Gouvernement estime que ces demandes ne sont pas justifiées et invite la Cour à les rejeter.
26. Compte tenu des documents en sa possession et des critères mentionnés dans la jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR et l’accorde au requérant.
27. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en monnaie nationale du Gouvernement défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 30 600 EUR (trente mille six cents euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
iii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy