Résolution CM/ResDH(2021)210
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Bosnie-Herzégovine
(adoptée par le Comité des Ministres le 7 octobre 2021,
lors de la 1413e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
84721/17
BRADARIĆ
03/12/2019
03/12/2019
51227/16
JAKOVLJEVIĆ ET AUTRES
23/07/2019
23/07/2019
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées dans ces affaires du droit des requérants à un procès équitable et au respect de leurs biens établies en raison de la durée excessive des procédures en exécution (violations de l’article 6, paragraphe 1, dans les deux affaires et violation de l’article 1 du Protocole no1 dans l’affaire Bradarić) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est parti et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2020)1028);
Considérant que la question des mesures individuelles dans ses deux affaiires a été réglée, étant donné que les procédures internes ont été closes ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les affaires en l’espèce continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Martinović et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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