Résolution CM/ResDH(2021)31
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Braga contre République de Moldova et Fédération de Russie
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 mars 2021,
lors de la 1398e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
76957/01
BRAGA
17/10/2017
05/03/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées à l’égard de la République de Moldova, des articles 3 et 5 en raison de la privation de liberté du requérant, entre le 25 octobre 2001 et le 22 janvier 2002, en République de Moldova où il a été transféré pour traitement à l’hôpital de la prison, et de son transfert ultérieur à la « République moldave de Transnistrie » (« RMT »), autoproclamée comme telle, où il a continué à être détenu dans des conditions incompatibles avec la Convention, ainsi que de l’article 34 on raison des difficultés dans ses communications avec son avocat à cause de son transfert à nouveau à la « RMT » ;
Rappelant l’obligation de tout Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de la République de Moldova à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement de la République de Moldova indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)827) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises de la part de la République de Moldova par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne la République de Moldova et
DÉCIDE d’en clore l’examen à l’égard de la République de Moldova.
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