Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 28 août 1991 dans l'affaire Brandstetter et transmis à la
même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent trois
requêtes dirigées contre l'Autriche, introduites devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme les 6 septembre 1984,
13 mars 1987 et 21 octobre 1987, en vertu de l'article 25
(art. 25) de la Convention, par M. Karl Brandstetter,
ressortissant autrichien, qui s'est plaint notamment que les
observations du procureur déposées devant la cour d'appel dans
une procédure en diffamation dirigée contre lui ne lui aient pas
été communiquées;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 11 juillet 1990 et par le Gouvernement de
l'Autriche le 1er octobre 1990;
Considérant que dans son arrêt du 28 août 1991 la Cour:
- a dit, à l'unanimité, que dans la procédure relative à la
qualité des vins il n'y avait pas eu violation de l'article 6,
paragraphe 1, combiné avec l'article 6, paragraphe 3.d (art. 6-1,
art. 6-3-d);
- a dit, à l'unanimité, que dans la même procédure il n'y
avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 3.c
(art. 6-3-c);
- a rejeté, à l'unanimité, l'exception préliminaire soulevée
par le gouvernement quant à l'administration de la preuve par
expert dans la procédure relative à l'altération de preuves;
- a dit, à l'unanimité, que dans la même procédure, il n'y
avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1, combiné avec
l'article 6, paragraphe 3.d (art. 6-1, art. 6-3-d);
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner
les autres griefs tirés de l'article 6, paragraphes 1 et 2
(art. 6-1, art. 6-2), quant à la procédure dont il s'agit;
- a dit, à l'unanimité, que dans la procédure pour diffamation
il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 3.c
(art. 6-3-c);
- a dit, par six voix contre trois, que dans la même procédure
il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
en appel;
- a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser au
requérant 60 000 schillings autrichiens;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer
des mesures prises à la suite de l'arrêt du 28 août 1991, eu
égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
S'étant assuré qu'en date du 9 octobre 1991 le
Gouvernement de l'Autriche a versé au requérant la somme prévue
dans l'arrêt,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
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