QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BRANQUINHO LUÍS c. PORTUGAL
(Requête n° 45348/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
4 octobre 2001
En l’affaire Branquinho Luís c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 septembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 45348/99) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante de cet Etat,
Mme Alexandra Maria Branquinho Luís (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le
27 octobre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me J. Delgado Martins, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. La requérante alléguait, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle elle est partie a connu une durée excessive.
4. L’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 11 janvier 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 29 mai 2001, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 14 juin 2001 et 26 juillet 2001 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1970 et résidant à Castro Marim (Portugal).
7. Le 10 mai 1994, la requérante introduisit devant le tribunal de Vila Real de Santo António une demande en réparation des dommages résultant d’un accident de la circulation dont elle avait été victime, contre la compagnie d’assurances « M.C. ».
8. La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.
EN DROIT
9. Le 14 juin 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement portugais selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 900 000 PTE, au titre du dommage moral et en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 45348/99 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Etat portugais à propos des faits à l’origine de ladite requête quant à la durée de la procédure civile jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le gouvernement portugais et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. Le 26 juillet 2001, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 45348/99, introduite par Mme Alexandra Maria Branquinho Luís, le gouvernement portugais offre de verser à celle-ci la somme de 900 000 PTE au titre du dommage moral, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du gouvernement portugais aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
12. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 octobre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress
GreffierPrésident
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