TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BRAZDĂ ET MALIŢA c. ROUMANIE
(Requête no 75297/01)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mai 2007
DÉFINITIF
31/08/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Brazdă et Maliţa c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 75297/01) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mmes Maria Brazdă et Ioana Maria Maliţa (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 1er juin 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes sont représentées par Me L. Martonosy, avocate à Timişoara. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme Roxana Rizoiu, puis par
Mme Beatrice Ramaşcanu, agente, et Mme Ruxandra Paşoi, co-agente, du ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérantes alléguaient en particulier que la vente à des tiers de plusieurs de leurs appartements avait méconnu l'article 1 du Protocole no 1.
4. Le 31 août 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérantes sont nées respectivement en 1946 et 1974 et résident à Lugoj.
6. En 1956 et 1957, invoquant le décret de nationalisation no 92/1950, l'Etat prit possession de deux immeubles, sis à Timişoara no 13 rue Giurgiu et no 49 rue Telegrafului, qui appartenaient aux grands-parents des requérantes.
7. Par des contrats conclus en 1996 et 1997, en vertu de la
loi no 112/1995, l'entreprise gérante des biens immobiliers de l'Etat vendit les appartements nos 1, 3 et 4 de l'immeuble situé rue Giurgiu et les appartements nos 1, 2, 3, 4, 7 et 17 de l'immeuble situé rue Telegrafului aux locataires qui les occupaient.
8. Le 1er avril 1998, les requérantes introduisirent devant le tribunal de première instance de Timişoara une action en revendication immobilière dirigée contre le Conseil local de Timişoara, l'entreprise gérante des biens immobiliers de l'Etat, et contre les tiers acquéreurs. Elles demandaient au tribunal de leur reconnaître la qualité d'héritières des anciens propriétaires des deux immeubles, ainsi que l'annulation de l'acte de nationalisation, la réinscription sur les registres fonciers du droit de propriété de leurs
grands-parents et l'annulation des contrats de vente susmentionnés. Elles exposaient qu'en vertu du décret no 92/1950, les biens appartenant à certaines catégories sociales étaient exemptés de la nationalisation et que leurs grands-parents faisaient partie de ces catégories.
9. Par un jugement du 2 septembre 1999, le tribunal, estimant que l'Etat avait pris possession des immeubles sans titre valable, accueillit l'action et annula les contrats de vente, au motif que l'Etat ne pouvait pas légalement vendre des biens qui ne lui appartenaient pas. Il déclara les deux requérantes héritières de leurs grands-parents et ordonna la réinscription sur le registre foncier du droit de propriété des anciens propriétaires.
10. Sur appel des parties défenderesses, par un arrêt du 3 mars 2000, le tribunal départemental de Timis confirma le bien-fondé de ce jugement.
11. Les tiers acquéreurs formèrent un recours devant la cour d'appel de Timişoara, alléguant que la nationalisation avait été légale, que la vente avait respecté les dispositions de la loi no 112/1995 et qu'ils étaient acquéreurs de bonne foi.
12. Par un arrêt définitif du 13 décembre 2000, la cour d'appel accueillit partiellement le recours. Elle confirma l'illégalité de la nationalisation, mais valida les contrats de vente, jugeant que les tiers étaient des acquéreurs de bonne foi, car au moment de la vente, le titre de propriété de l'Etat n'avait pas encore été contesté.
13. Sur demande des requérantes, par un jugement du 30 avril 2001, le tribunal de première instance de Timişoara ordonna l'inscription sur le registre foncier de leur droit de propriété sur le terrain afférent à l'immeuble situé rue Telegrafului et sur les appartements non-vendus de l'appartement situé rue Giurgiu. Le tribunal rejeta la demande visant l'inscription de leur droit de propriété sur le terrain afférent à l'immeuble situé rue Giurgiu.
14. L'appel interjeté par les requérantes fut accueilli par un arrêt du 25 janvier 2002 du tribunal départemental de Timiş qui ordonna l'inscription de leur droit de propriété sur le terrain situé rue Giurgiu. Les acquéreurs des appartements introduisirent une contestation en annulation.
15. Par un arrêt du 1er septembre 2003, la cour d'appel de Timişoara accueillit la contestation et rejeta la demande des requérantes concernant le terrain susmentionné. Les requérantes introduisirent à leur tour une contestation en annulation qui fut également accueillie par la cour d'appel.
16. L'examen au fond de ce recours est toujours pendant devant cette juridiction.
17. S'agissant des appartements non-vendus de l'immeuble situé rue Telegrafului, par un jugement du 19 novembre 2003, définitif en l'absence de recours, le droit de propriété des requérantes sur ces appartements fut inscrit sur le registre foncier. Le tribunal ordonna également l'inscription d'un droit de passage sur le terrain afférent à l'immeuble en faveur du propriétaire de l'appartement no 4.
18. Le 14 août 2002, se fondant sur les dispositions de la loi no 10/2001, les requérantes introduisirent à l'encontre de la mairie de Timişoara et des acheteurs des appartements une nouvelle action en annulation des contrats de vente. Par un jugement du 4 décembre 2002, elle fut rejetée pour autorité de la chose jugée de l'arrêt du 13 décembre 2000 de la cour d'appel de Timişoara. Sur appel et recours des requérantes, par deux arrêts des 10 septembre 2003 et 20 octobre 2004, le tribunal départemental de Timiş et la cour d'appel de Timişoara confirmèrent le bien-fondé du jugement rendu en première instance.
19. A une date non précisée, les requérantes introduisirent auprès des autorités locales une demande de restitution des appartements litigieux fondée sur la loi no 10/2001. Aucune décision n'a été rendue à ce jour.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
20. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005), Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, §§ 21-24, 16 février 2006) et Radu c. Roumanie (no 13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
21. Les requérantes allèguent une atteinte à leur droit au respect des biens en raison de l'impossibilité de jouir de plusieurs appartements situés dans les deux immeubles dont elles ont été reconnues propriétaires, impossibilité découlant de la vente par l'Etat de ces appartements aux tiers. Elles invoquent l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
22. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
23. Le Gouvernement considère que la vente des appartements et le rejet de la demande d'annulation des contrats de vente n'ont eu aucune incidence sur le droit de propriété des requérantes, car ni leur titre de propriété, ni leurs chances d'obtenir la possession de ces appartements n'ont été affectés. Selon le Gouvernement, le constat de la bonne foi des acheteurs n'équivaut pas à une négation du titre de propriété des requérantes. Ainsi, la procédure litigieuse n'a pas porté atteinte à leur droit de propriété.
24. Le Gouvernement estime que les requérantes auraient eu plus de chances de se voir restituer ces appartements en formant une nouvelle action en revendication contre les acquéreurs.
25. Enfin, le Gouvernement expose que les requérantes peuvent obtenir une indemnisation en vertu de la loi no 10/2001 sous la forme des titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea).
26. Les requérantes contestent cette thèse. Selon elles, les tribunaux internes ont reconnu leur droit de propriété, et également celui des tiers acquéreurs sur les mêmes biens, situation qui rend impossible l'exercice de leurs droits en tant que propriétaires de leurs biens.
27. La Cour rappelle que, dans l'affaire Străin précitée (§§ 39 et 59), elle a considéré que la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle était antérieure à la confirmation en justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, constituait une privation contraire à l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
28. De surcroît, dans l'affaire Păduraru précitée (§ 112) la Cour a constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intérêt général que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité de recouvrer l'ensemble de son bien alors qu'il disposait d'un arrêt définitif condamnant l'Etat à le lui restituer.
29. En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de motif pour s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la même. A l'instar de l'affaire Păduraru précitée, dans la présente affaire, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de propriété des requérantes sur les biens litigieux fasse l'objet d'une confirmation définitive. Et, comme dans l'affaire Străin précitée, les requérantes ont été reconnues propriétaires légitimes, les tribunaux ayant jugé incontestable leur titre de propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation.
30. La Cour observe que la vente des biens des requérantes, en vertu de la loi no 112/1995, les empêche de jouir de leur droit de propriété en dépit de l'existence des décisions définitives condamnant l'Etat à leur restituer les deux immeubles. En outre, aucun dédommagement ne leur a été octroyé pour cette privation. En effet, bien qu'elles aient déposé une demande d'indemnisation en vertu de la loi no 10/2001, les requérantes n'ont pas reçu à ce jour de réponse.
31. S'agissant de la possibilité d'introduire une nouvelle action en revendication à l'encontre des tiers acquéreurs, la Cour relève qu'il est excessif de demander aux requérantes, qui bénéficient des décisions définitives leur restituant les deux immeubles, de prendre l'initiative d'entamer une nouvelle procédure, qui, d'ailleurs, n'a pas prouvé son caractère effectif (voir, mutatis mutandis, Păduraru, précité, §§ 38 et suiv.).
32. Pour autant que le Gouvernement fait valoir qu'il est loisible aux requérantes d'obtenir des titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea), la Cour réitère son constat antérieur selon lequel Proprietatea ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité aux requérantes (voir, parmi d'autres, les affaires Radu c. Roumanie précitée et
Ruxanda Ionescu c. Roumanie, no 608/02, 12 octobre 2006).
33. Dès lors, la Cour considère que la mise en échec du droit de propriété des requérantes sur les parties de leurs immeubles vendues par l'Etat aux tiers, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, leur a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect des biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
34. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Les requérantes réclament la restitution des appartements dont elles ont été reconnues comme propriétaires et qui ont été vendus aux tiers. A défaut d'une telle restitution, elles sollicitent au titre de dommage matériel, l'octroi d'une somme représentant la valeur de ces appartements qu'elles estiment à 143 334 euros (EUR), telle qu'établie par une expertise technique immobilière.
37. Elles demandent également 80 000 EUR pour la perte de la valeur des deux immeubles en raison de l'état de copropriété avec les tiers acheteurs et du droit de passage institué par le jugement du
19 novembre 2003. Les requérantes demandent également la valeur des loyers non perçus, qu'elles chiffrent à 30 550 EUR.
38. Enfin, elles réclament l'octroi de 50 000 EUR à chacune au titre du dommage moral pour la frustration et les souffrances causées par l'ingérence de l'Etat dans leur droit de propriété.
39. Le Gouvernement estime que la valeur marchande des appartements litigieux est de 40 195 EUR. Il fournit l'avis d'un expert immobilier et conteste l'existence de tout autre préjudice matériel.
40. Au regard de la demande au titre du préjudice moral, le Gouvernement estime qu'il serait suffisamment compensé par un constat de violation et que, de toute manière, les requérantes n'ont pas établi de lien de causalité entre la prétendue violation et la souffrance invoquée.
41. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l'exercice de ce pouvoir, elle dispose d'une certaine latitude ; l'adjectif « équitable » et le membre de phrase « s'il y a lieu » en témoignent.
42. Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c'est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'état d'angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres dommages non matériels (voir, parmi d'autres, Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
43. En outre, là où les divers éléments constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou là où la distinction entre dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut être amenée à les examiner globalement (Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV).
44. La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution des appartements nos 1, 3 et 4 de l'immeuble sis no 13 rue Giurgiu et des appartements nos 1, 2, 3, 4, 7 et 17 de l'immeuble sis no 49 rue Telegrafului, placerait les requérantes autant que possible dans une situation équivalant à celle où elles se trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser aux intéressées, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle des appartements susmentionnés.
45. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour estime la valeur marchande actuelle de ces appartements à 100 000 EUR.
46. Concernant les sommes demandées au titre de la perte de la valeur des immeubles et du défaut d'usage, calculées par rapport au prix de location des appartements, la Cour ne saurait allouer de somme à ce titre, compte tenu, d'une part, du fait qu'elle a ordonné la restitution des appartements comme réparation au titre de l'article 41 de la Convention et, d'autre part, de ce que l'octroi d'une somme à ce titre revêtirait en l'espèce un caractère spéculatif, la possibilité et le rendement d'une location étant fonction de plusieurs variables. Néanmoins, elle tiendra compte de la privation de propriété subie par les requérantes à l'occasion de la réparation du préjudice moral (voir, mutatis mutandis, Radu c. Roumanie, no 13309/03, § 49, 20 juillet 2006 et Penescu c. Roumanie, no 13075/03, § 41,
5 octobre 2006).
47. A cet égard et dans la limite de sa compétence, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des atteintes graves au droit des requérantes au respect de leurs biens.
48. Statuant en équité, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à chacune des requérantes la somme de 5 000 EUR pour le préjudice lié au défaut d'usage des appartements et du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
49. Les requérantes demandent également le remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour. Elles fournissent des justificatifs pour 62 830 000 lei roumains (ROL) ventilés comme suit : 60 000 000 ROL pour les honoraires de l'avocate, 1 350 000 ROL pour des traductions et 1 480 000 ROL pour des frais postaux.
50. Le Gouvernement ne s'oppose pas au paiement des frais de procédure à condition que ceux-ci soient étayés par des pièces justificatives.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 800 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde conjointement aux requérantes.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit restituer aux requérantes les appartements nos 1, 3 et 4 et le terrain afférent de l'immeuble sis à Timişoara no 13 rue Giurgiu et les appartements nos 1, 2, 3, 4, 7 et 17 et le terrain afférent de l'immeuble sis à Timişoara no 49 rue Telegrafului dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans le même délai de trois mois, 100 000 EUR (cent mille euros) pour dommage matériel ;
c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser à chacune des requérantes 5 000 EUR (cinq mille euros) pour tout autre préjudice et 1 800 EUR (mille huit cents euros) conjointement aux requérantes pour frais et dépens ;
d) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy