Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après
dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 7 juillet 1989
dans l'affaire Bricmont et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre
la Belgique, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme
le 13 février 1984, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Georges Bricmont et Mme Louise Bricmont, ressortissants canadiens, qui se
sont plaints du déroulement d'une procédure pénale diligentée contre eux, et
notamment de l'absence de confrontation d'un prince, partie civile, avec les
requérants sur certaines préventions;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
le 18 décembre 1987;
Considérant que dans son arrêt du 7 juillet 1989 la Cour:
- a déclaré, à l'unanimité, le Gouvernement forclos à se prévaloir
de la règle de l'épuisement des voies de recours internes;
- a dit, par cinq voix contre deux, qu'il y avait eu violation de
l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qui concerne l'absence de
confrontation de la partie civile avec M. Bricmont sur trois des cinq
préventions retenues contre lui;
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6
(art. 6) en ce qui concerne l'absence de confrontation de la partie civile
avec Mme Bricmont;
- a dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y avait pas eu
violation de l'article 6 (art. 6) en ce qui concerne l'absence d'expertise
financière et comptable;
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6
(art. 6) sur aucun des autres points soulevés par les deux requérants;
- a dit, à l'unanimité, que la Belgique devait rembourser à
M. Bricmont 274 335 francs belges et 95 centimes pour frais et dépens;
- a rejeté, à l'unanimité, pour le surplus, la demande de
satisfaction équitable présentée par lui;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de
l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Belgique à l'informer des mesures prises à la
suite de l'arrêt du 7 juillet 1989, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Belgique a versé au requérant la somme
prévue dans l'arrêt du 7 juillet 1989,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention dans la présente affaire.
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