Résolution CM/ResDH(2021)193
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Huit affaires contre République de Moldova
(adoptée par le Comité des Ministres le 16 septembre 2021,
lors de la 1411e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
12544/08
BREABIN
07/04/2009
07/07/2009
35840/09
BULGARU
30/09/2014
30/12/2014
7232/07
CIORAP no 5
15/03/2016
15/06/2016
7045/08
GURGUROV
16/06/2009
16/09/2009
26947/09
MURADU
19/01/2021
19/01/2021
24129/11
O.R. et L.R.
30/10/2018
30/01/2019
53710/09
PASCARI
20/12/2011
20/03/2011
3473/06
TCACI
15/07/2014
15/10/2014
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées principalement en raison de mauvais traitements ou de torture infligés au cours de la garde à vue, y compris en vue d’extorquer des aveux, de l’absence d’enquête effective à cet égard (violations des volets matériel et procédural de l’article 3) et de l’absence de recours effectif ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, le cas échéant :
- de mesures individuelles visant à mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)729) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné qu’après une nouvelle enquête/instruction, il n’a pas été possible d’identifier les responsables des mauvais traitements ou de recueillir des éléments de preuve susceptibles de confirmer les allégations des requérants, malgré toutes les mesures d’enquête raisonnables prises et les mesures adoptées pour remédier aux lacunes identifiées par la Cour, ou que la réouverture de la procédure interne a été empêchée pour des raisons de procédure, et étant donné que toutes les mesures individuelles nécessaires ont également été prises pour d’autres violations constatées par la Cour ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Levinţa et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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