Résolution CM/ResDH(2009)19[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Brecknell et 4 autres affaires contre le Royaume-Uni
(voir détails en Annexe)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent l’insuffisance des enquêtes sur les allégations de l’implication des membres des forces de sécurité dans les meurtres des proches parents des requérants (violations de l’article 2) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violations par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)19
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Brecknell et 4 autres affaires contre le Royaume-Uni
Résumé introductif de l’affaire
Ces affaires concernent l’absence d’enquête effective sur les allégations faites en 1999 par un certain John Weir, selon lesquelles des membres des forces de sécurité auraient été mêlés aux meurtres de parents proches des requérants, commis en 1975 et en 1979. Des mesures d’enquêtes semblent bien avoir été prises par la Police Royale de l’Ulster (Royal Ulster Constabulary (“RUC”) suite aux allégations de Weir. Il semble qu’il ait été reconnu par la suite que l’enquête de la RUC ne pouvait plus progresser, car il était nécessaire d’entendre Weir directement. En novembre 2001, l’affaire a été transférée au Service de Police d’Irlande du Nord (PSNI), qui a succédé à la RUC. En 2004, l’affaire a été confiée à l’Equipe de révision des crimes graves («SCRT») qui a effectué une évaluation complémentaire et a ensuite renvoyé l’enquête à la « HET » (Historical Enquiries Team) où les preuves ont été réexaminées sous le contrôle d’un officier supérieur de la police judiciaire (Metropolitan Police). La HET a pu interroger Weir qui a pourtant refusé de faire des déclarations ou de déposer devant un tribunal britannique. La HET semble alors en avoir conclu que les preuves étaient insuffisantes pour continuer la procédure, bien qu’il n’apparaisse pas qu’une décision formelle ait été prise à cet égard.
La Cour européenne a jugé que l’enquête consécutive aux allégations de Weir ne répondait pas, au début, aux exigences d’indépendance requises, puisque la RUC était elle-même visée par ces allégations, ses propres officiers étant, d’après celles-ci, sérieusement mis en cause. Quant aux étapes suivantes de l’enquête, la Cour européenne s’est dit satisfaite du fait que le Service de Police d’Irlande du Nord (PSNI) ait été institutionnellement distinct de son prédécesseur (la RUC), même s’il a hérité des ressources et des fonctionnaires de celles-ci. De plus, les requérants n’ont exprimé aucun doute quant à l’indépendance des équipes qui ont pris la relève à partir de 2004 (la SCRT et la HET) (violations de l’article 2).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Brecknell no32457/04
-
5 000 EUR
51 000 EUR
56 000 EUR
Payé le 20/03/2008
McCartney no34575/04
-
5 000 EUR
5 000 EUR
10 000 EUR
Payé le 20/03/2008
McGrath no34651/04
-
5 000 EUR
5 000 EUR
10 000 EUR
Payé le 20/03/2008
O’Dowd no34622/04
-
5 000 EUR
5 000 EUR
10 000 EUR
Payé le 20/03/2008
Reavey no34640/04
-
5 000 EUR
5 000 EUR
10 000 EUR
Payé le 20/03/2008
b) Mesures individuelles
Dans ces affaires, la Cour européenne s’est fondée uniquement, pour constater une violation, sur le défaut d’indépendance de la Police Royale d’Ulster (RUC), au stade initial de l’enquête. Elle a aussi reconnu que rien ne permettait de douter de l’indépendance des institutions qui avaient repris l’enquête après la RUC, à partir de novembre 2001 (le PSNI et la HET).
De plus, en ce qui concerne l’adéquation des mesures d’enquête prises par la suite, « la Cour n’est pas convaincue que des omissions ou oublis significatifs aient été commis. Les témoins clés pouvant être retrouvés ont été entendus, les éléments de preuve disponibles ont été rassemblés et analysés. La Cour n’est pas convaincue que les erreurs et insuffisances manifestes de la RUC, énumérées par la requérante (§55), puissent être considérées comme rendant la procédure d’enquête inadéquate dans son intégralité » (Brecknell, §79).
II.Mesures générales
La revue European Human Rights Law Review E.H.R.L.R 4, 450-451, le Times Law Report du 7/12/2007 () et le Northern Ireland News du 28/11/2007 () ont fait état des arrêts de la Cour européenne.
Comme cela a été noté plus haut, la Cour européenne a constaté une violation de l’article 2 en se fondant uniquement sur l’absence d’indépendance de la RUC. Celle-ci a été dissoute. Le PSNI qui existe désormais, n’a pas fait l’objet d’un constat de violation de la Cour européenne.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 9 janvier 2009 lors de la 1043e réunion des Délégués des Ministres
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