Résolution CM/ResDH(2021)309
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Bregvadze contre Géorgie
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 novembre 2021,
lors de la 1417e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
49284/09
BREGVADZE
17/01/2019
17/01/2019
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ,
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée dans le cadre d’une procédure pénale inéquitable à l’encontre du requérant ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans cette affaire (voir document DH-DD(2021)35) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que le requérant n’a pas demandé la réouverture de la procédure pénale dans le délai fixé par la législation nationale ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cette affaire continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Kartvelishvili et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.