Résolution CM/ResDH(2012)170[1]
Breukhoven contre République tchèque
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 44438/06, arrêt du 21 juillet 2011, définitif le 21 octobre 2011)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2012)773F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2012)773F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme en l’affaire no 44438/06 – Breukhoven c. République tchèque
Bilan d’action présenté par le Gouvernement tchèque le 19 juillet 2012
Dans son arrêt du 21 juillet 2011 en l’affaire Breukhoven c. République tchèque, la Cour européenne des Droits de l’Homme a constaté la violation du droit du requérant à l’audition des témoins garanti par l’article 6 § 3 lettre d) de la Convention dans le cadre des poursuites dirigées contre le requérant en 2005. L’arrêt est devenu définitif le 21 octobre 2011 en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.
Le présent bilan a pour objet d’informer le Comité des ministres des mesures individuelles et générales d’exécution de cet arrêt.
I. MESURES INDIVIDUELLES
Le Gouvernement rappelle que dans son arrêt du 21 juillet 2011, la Cour a statué que le constat de violation de la Convention représentait une satisfaction suffisante du préjudice moral subi par le requérant et a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
La Cour a noté également que le requérant aurait la possibilité de demander la réouverture de la procédure devant la Cour constitutionnelle (§ 74 de l’arrêt). Or, d’après les informations du Gouvernement, le requérant ne s’est pas prévalu d’une telle possibilité dans le délai de six mois à partir de la date où l’arrêt en question est devenu définitif, imparti par la loi sur la Cour constitutionnelle.
Ceci étant dit, le Gouvernement est persuadé qu’aucune mesure individuelle ne semble plus s’imposer dans le cas du requérant.
II. MESURES GÉNÉRALES
S’agissant du problème qui était au centre de la violation constatée par la Cour dans cette affaire, le Gouvernement trouve qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures au niveau général.
En regardant de près les décisions des juridictions internes – surtout de la Cour constitutionnelle – et de la Cour elle-même, on s’aperçoit que les juridictions internes ont été très bien conscientes du fait que – en utilisant les dépositions des victimes F. D., N. D. et V. D. pour condamner le requérant en tant que l’auteur d’un crime très sérieux du traite des êtres humains – les droits de la défense du requérant se sont trouvés limités d’une manière non négligeable. La Cour constitutionnelle tchèque a même expressément relatés les principes de la jurisprudence pertinente de la Cour en la matière (§ 7 de la décision du 26 juin 2008 ; voir aussi d’autres décisions de la Cour constitutionnelle, par exemple décision no II. ÚS 2399/09 du 30 août 2011, arrêt no III. ÚS 499/04 du 9 février 2006 et arrêt no IV. ÚS 538/03 du 11 octobre 2004). Il n’y a qu’une seule différence entre les points de vue des juridictions nationales et celui de la Cour dans la présente affaire : les juridictions nationales étaient d’avis que les dépositions contestées des victimes F. D., N. D. et V. D. n’étaient pas les seules preuves auxquelles reposait la condamnation du requérant (voir §§ 24, 26 et 29 de l’arrêt), tandis que la Cour a expliqué que tel n’était pas le cas vu que les autres preuves ne concernaient pas directement les éléments constitutifs du crime du traite des êtres humains (voir §§ 50-54 de l’arrêt).
Par conséquent, l’affaire Breukhoven n’est qu’un cas d’espèce et il ne s’impose pas d’en tirer de conclusions générales quant à la pratique des juridictions tchèques relative à l’observation du droit des accusés d’auditionner les témoins dans le cadre des procédures pénales.
Finalement, le ministère de la Justice a publié – comme d’habitude – la traduction de l’arrêt Breukhoven en langue tchèque sur son site internet ( ).
III. CONCLUSION
Le Gouvernement estime que la République tchèque s’est acquittée de toutes les obligations en vue d’exécuter l’arrêt de la Cour en l’affaire Breukhoven c. République tchèque.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.
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