TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BREZEANU c. ROUMANIE
(Requête no 10097/05)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juillet 2009
DÉFINITIF
21/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Brezeanu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10097/05) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Mariana Brezeanu (« la requérante »), a saisi la Cour le 3 mars 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 30 août 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1958 et réside à Izvoru Berheciului, dans le département de Bacău.
5. Le 26 février 2004, la requérante avait saisi le tribunal de première instance de Bacău d’une action civile dirigée contre trois particuliers tendant à récupérer une créance de 300 000 000 ROL (soit environ 7 400 EUR) représentant la contre-valeur de son droit de propriété sur un immeuble. Par des jugements avant dire droit des 23 mars, 8 et 27 avril 2004, le tribunal ajourna les débats pour que la requérante paie le droit de timbre dont le montant fut établi à 17 835 000 ROL (soit environ 440 EUR). La requérante fut avertie par courrier qu’elle devait acquitter cette somme. Par jugement du 18 mai 2004, son action fut annulée pour défaut de paiement du droit de timbre, en application de la loi no146/1997. Il ressort du dossier que le 14 juillet 2004, une copie du dispositif du jugement a été communiquée à la requérante.
6. Par envoi du 5 octobre 2004, no 2719/15/A, le tribunal remit une copie du jugement à la requérante pour qu’elle puisse en relever appel.
7. La requérante se pourvut en recours contre ce jugement invoquant qu’elle était en droit de percevoir la contre-valeur de l’immeuble. En outre, elle fit valoir qu’elle paierait ultérieurement les droits de timbre, après que les tiers se soient acquittés de la créance exigée. Par décision du 18 février 2005, le tribunal départemental de Bacău décida de suspendre la procédure sur le fondement de l’article 242 par. 2 du code de procédure civile, en raison de l’absence des parties à l’audience devant le tribunal. Par un arrêt définitif du 27 mai 2005, le tribunal départemental de Bacău, rejeta comme mal fondé le recours de la requérante, pour non paiement du droit de timbre de l’action introduite le 26 février 2004. Le tribunal estima que le paiement des taxes judiciaires était une condition obligatoire pour qu’un tribunal soit légalement habilité à connaître d’une action. Il ajouta que, même un paiement ultérieur ne pouvait être accueilli que s’il avait été effectué avant le prononcé du jugement au fond.
8. A l’époque où la requérante avait introduit l’action tendant à récupérer sa créance elle était retraitée et percevait, en tant qu’unique revenu, une pension d’un montant mensuel d’environ 1 700 000 ROL (soit environ 40 EUR).
B. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
9. Les dispositions légales pertinentes sont décrites dans les arrêts Weissman et autres c. Roumanie (no 63945/00, §§ 20-21, CEDH 2006‑... (extraits)), et Iorga c. Roumanie (no 4227/02, § 22-25, 25 janvier 2007).
10. La loi no 146/1997 a été modifiée par la loi no 195 du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 29 mai 2004 qui prévoit que l’octroi des exemptions, des réductions ou des rééchelonnements pour le paiement du droit de timbre relève désormais de la compétence des tribunaux.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. La requérante allègue avoir été privée du droit d’accès à un tribunal, en raison du rejet de son recours pour non-paiement du droit de timbre. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil »
A. Sur la recevabilité
12. Le Gouvernement estime que la présente affaire est différente des affaires Weissman et autres c. Roumanie et Iorga c. Roumanie, compte tenu de ce qu’en l’espèce la requérante n’a pas demandé à être exonérée du montant de droit de timbre. D’après le Gouvernement, une telle demande a été faite pour la première fois dans le cadre du recours formé contre le jugement annulant son action pour défaut de paiement du droit de timbre. Il note qu’en droit roumain, le pourvoi en recours est limité aux erreurs de droit et qu’aucune demande nouvelle ne peut être soulevée à cette occasion.
13. La Cour note que l’argument du Gouvernement s’apparente à une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Elle estime que cette exception est étroitement liée à la substance du grief que le requérante fonde sur l’article 6 § 1, de sorte qu’il y a lieu de la joindre au fond (voir Iorga c. Roumanie précité, § 29). Par ailleurs, elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
14. Le Gouvernement réitère ses arguments présentés dans des affaires similaires antérieures (voir, parmi d’autres, Weissman et autres c. Roumanie précité, §§ 28-29, et Iorga c. Roumanie précité, §§ 31-32).
15. Le Gouvernement estime en outre que la présente affaire est différente des affaires précitées compte tenu, d’abord, de ce qu’en l’espèce le ministère des Finances n’était pas partie à la procédure comme il l’était dans les affaires précitées.
16. Le Gouvernement souligne ensuite que, à l’époque des faits, même avant l’entrée en vigueur de la loi no 195/2004, dans le département de Bacău les demandes d’exemption relevaient de la compétence des tribunaux. Il estime en outre que le montant du droit de timbre de 440 EUR n’était pas excessif par rapport à la valeur des prétentions de la requérante.
17. La requérante conteste cette thèse et considère que le montant était excessif.
2. Appréciation de la Cour
18. La Cour note qu’en l’espèce, le recours de la requérante, formé dans le cadre d’une action dirigée contre des particuliers tendant à récupérer une créance, a été annulé pour non-paiement du droit de timbre dont le montant était calculé sous la forme d’un pourcentage de la valeur en litige. Concernant le but légitime poursuivi, la Cour admet qu’un tel système vise à limiter les demandes en justice abusives et à récolter des fonds pour le budget de la justice. Il convient par conséquent d’examiner le caractère proportionné de la limitation au droit d’accès à un tribunal dans la présente affaire (voir, Larco et autres c. Roumanie, no 30200/03, § 58, 11 octobre 2007, Iorga c. Roumanie, précité, § 41).
19. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Weissman et autres c. Roumanie précité, §§ 32-44, et Iorga c. Roumanie précité, §§ 34‑52). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
20. En effet, la Cour note qu’en l’espèce, la taxe due s’élevait à 17 835 000 ROL (soit environ 440 EUR). Ce montant était manifestement très élevé par rapport à la situation concrète de la requérante qui percevait une pension de retraite d’environ 40 EUR, qui était son unique revenu. Dès lors, la Cour estime que le montant de la taxe représentait une charge excessive pour la requérante et qu’il est difficile d’imaginer comment elle aurait pu se procurer par ses propres moyens la somme exigée.
21. Pour ce qui est des modalités procédurales prévues en droit interne relativement à l’imposition et à l’exonération de taxes judiciaires, la Cour note que, bien que le système national ait prévu pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes la possibilité d’obtenir une exonération du droit de timbre, elle l’a déjà jugé insatisfaisant au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (Weissman et autres c. Roumanie (déc.), no 63945/00, 28 septembre 2004 et Iorga c. Roumanie précité, §§ 47-49). Ainsi, la Cour a constaté qu’en vertu de la loi no 146/1997, le montant du droit de timbre était déterminé sans tenir compte de la situation particulière de l’intéressé ou de ses revenus et que la demande d’exonération relevait de la compétence des autorités administratives (ministère des Finances ou conseil local) sans que l’éventuel refus d’exonération puisse faire l’objet d’une contestation auprès d’un tribunal. Or cette loi était également applicable à l’époque où la requérante a introduit son action.
22. Par ailleurs, la Cour a examiné l’argument du Gouvernement concernant le fait que le ministère des Finances n’était pas partie à la procédure. Elle note toutefois que, selon la jurisprudence précitée, les défaillances constatées au niveau du système national concernaient l’effectivité des voies procédurales internes pour obtenir la réduction ou le rééchelonnement du droit de timbre, question indépendante de la qualité des parties défenderesses.
23. La Cour constate en fin que la loi no 146/1997 a été modifiée par la loi no 195 du 25 mai 2004 qui prévoit que l’octroi des exemptions, des réductions ou des rééchelonnements pour le paiement du droit de timbre relève désormais de la compétence des tribunaux. Pour autant que le Gouvernement affirme que, même avant l’entrée en vigueur de cette loi, la possibilité d’accorder des exemptions relevait, dans le département de Bacău, de la compétence des tribunaux, la Cour note qu’il n’a pas soumis d’exemples de jurisprudence à cet égard. En outre, la loi précitée n’est entrée en vigueur que le 29 mai 2004, de sorte que la possibilité d’une réduction ou d’un rééchelonnement n’existait pas à l’époque où la requérante a vu rejeter son action pour défaut de paiement du droit de timbre par le jugement du 18 mai 2004.
24. Par ailleurs, à supposer même que la requérante eût déposé sa demande d’exonération auprès du tribunal de première instance de Bacău et non dans le cadre du pourvoi en recours, la Cour estime qu’une telle circonstance n’aurait pas pu influer sur l’issue de l’action. En effet, le Gouvernement n’a pas démontré qu’une telle demande aurait eu des chances de succès. Par ailleurs, elle a récemment conclu que l’introduction d’un pourvoi en recours contre le jugement rendu en premier ressort annulant l’action pour non-paiement du droit de timbre n’était pas une voie de recours efficace au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir Rusen c. Roumanie, no 38151/05, § 23, 8 janvier 2009).
25. Dans ces conditions, la Cour n’aperçoit pas de motifs justifiant de s’écarter de sa jurisprudence précitée. Elle constate en outre que le cadre législatif interne n’offrait pas à l’époque à la requérante un recours adéquat et effectif à épuiser afin d’obtenir l’exonération ou la réduction du droit de timbre et rejette de ce fait l’exception soulevée par le Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours et constate qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
26. La requérante dénonce une violation de l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, en faisant valoir qu’il lui a été impossible de recouvrer sa créance.
27. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable. Toutefois, eu égard à ses conclusions sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour ne saurait spéculer sur ce qu’aurait été l’issue de l’action si les exigences du droit d’accès à un tribunal avaient été respectées devant les juridictions internes.
28. Dès lors, elle estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, Iorga, précité, § 60, et Vlasia Grigore Vasilescu c. Roumanie, no 60868/00, §§ 50 et 51, 8 juin 2006).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. La requérante réclame 200 millions d’euros à titre de dommage matériel et ne demande aucune réparation à titre de dommage moral.
31. Le Gouvernement réitère l’exception soulevée sur la recevabilité de l’affaire et demande à la Cour de rejeter la demande de la requérante eu égard au fait qu’aucun tribunal n’a établi le montant de la créance litigieuse. Il se réfère aux affaires Iorga c. Roumanie (précité, § 64) et Glod c. Roumanie (no 41134/98, § 50, 16 septembre 2003) et considère que la Cour ne saurait spéculer sur l’issue de la procédure interne.
32. La Cour note qu’en l’espèce, la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que la requérante n’a pas bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal pour faire valoir sa créance, en violation de l’article 6 de la Convention.
33. Sur la base des éléments dont elle dispose, elle considère que la requérante n’a pas démontré que le dommage matériel allégué est effectivement le résultat de l’annulation des actions pour non-paiement du droit de timbre (voir, mutatis mutandis, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 164, ECHR 2000-XI, Dactylidi c. Grèce, no 52903/99, § 57, 27 mars 2003 et Iorga, précité, § 64). En tout état de cause, la Cour ne saurait spéculer sur l’issue de la procédure interne si la violation du droit d’accès au tribunal n’avait pas eu lieu. En conséquence, rien ne justifie qu’elle accorde à la requérante une indemnité de ce chef.
34. La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle lorsqu’un requérant subit une violation de l’article 6 de la Convention, il faut le placer dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s’il n’y avait pas eu de manquement aux exigences de cette disposition (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 126, CEDH 2006-..., Lungoci c. Roumanie, no 62710/00, §§ 55 et 56, 26 janvier 2006, Perlala c. Grèce, no 17721/04, § 35, 22 février 2007, Sfrijan c. Roumanie, no 20366/04, § 48, 22 novembre 2007).
35. En l’espèce, la Cour rappelle que l’article 322 § 9 du code de procédure civile permet la révision d’un procès sur le plan interne si la Cour a constaté la violation des droits d’un requérant (cf. arrêt Sfrijan précité, § 48).
36. Compte tenu de ces circonstances, la Cour estime que le redressement le plus approprié pour la requérante serait de rejuger ou de rouvrir, à sa demande, la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Sfrijan précité, § 48).
B. Frais et dépens
37. La requérante n’a pas formulé de demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit que l’État défendeur doit assurer, dans les six mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, sur demande de la requérante auprès des tribunaux compétents, la révision du jugement du 18 mai 2004 du tribunal de première instance de Bacău en vertu de l’article 322 § 9 du code de procédure civile.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy