En l'affaire Brigandì*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément
à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux
clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée
des juges dont le nom suit:
MM.R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
Mme D. Bindschedler-Robert,
MM. F. Gölcüklü,
C. Russo,
N. Valticos,
S.K. Martens,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 4 octobre 1990 et
24 janvier 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier:
* L'affaire porte le n° 2/1990/193/253. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers
la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et
sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié le Protocole n° 8, entré en vigueur
le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le
1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le
16 février 1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les
articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.
A son origine se trouve une requête (n° 11460/85) dirigée contre
l'Italie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Natale Brigandì,
avait saisi la Commission le 22 février 1985 en vertu de
l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,
art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les
faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux
exigences des articles 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et 1 du
Protocole n° 1 (P1-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance. Il a obtenu l'autorisation de défendre lui-même ses
intérêts pendant la procédure écrite (article 30 par. 1, seconde
phrase). Par la suite, il a informé la Cour qu'il n'estimait pas
nécessaire de comparaître aux débats.
3. Le 21 février 1990, le président de la Cour a estimé qu'il
y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de
l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et des
affaires Zanghì et Santilli.*
_______________
* Note du greffier: 3/1990/194/254 et 5/1990/196/256.
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de
la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990, celui-ci en
a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir
M. J. Cremona, M. Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert,
M. F. Gölcüklü, M. R. Bernhardt, M. S.K. Martens et
M. J.M. Morenilla, en présence du greffier (articles 43 in fine de
la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
Ultérieurement, M. N. Valticos, suppléant, a remplacé M. Bernhardt,
empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21
par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le
délégué de la Commission et le requérant au sujet de la nécessité
d'une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à
l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du
requérant le 23 mai 1990 et celui du Gouvernement le 31 juillet.
Par une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la Commission
l'a informé que le délégué s'exprimerait lors de l'audience.
6. Le 29 août 1990, le président a fixé au 3 octobre la date
de celle-ci après avoir recueilli l'opinion des comparants par les
soins du greffier (article 38).
7. Les 31 août et 3 octobre, la Commission a produit le
dossier de la procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier
l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au
Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu
auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM.G. Raimondi, magistrat détaché au Service du
contentieux diplomatique du ministère des
Affaires étrangères, coagent,
G. Manzo, magistrat détaché au ministère
de la Justice, conseil;
- pour la Commission
M.F. Martinez, délégué.
La Cour les a entendus en leurs déclarations.
EN FAIT
9. M. Natale Brigandì habite Florence. En juillet 1961, à
Reggio de Calabre, un certain M. B. démolit un local à usage
d'entrepôt, appartenant au requérant, et édifia un nouveau bâtiment
sur la parcelle ainsi libérée.
I. La procédure de première instance
10. Le 14 mai 1962, M. Brigandì assigna M. B. devant le
tribunal de Reggio de Calabre; il réclamait la démolition de
l'immeuble édifié par celui-ci, la reconstruction de l'entrepôt et
une indemnité.
11. Le tribunal rejeta la première demande le 23 juillet 1973;
tout en attribuant à M. B. - qui l'y avait invité en vertu de
l'article 938 du code civil - la propriété du terrain, il le
condamna au versement de 10 772 000 lires italiennes de dommages et
intérêts au requérant.
II. La procédure d'appel
12. M. Brigandì attaqua le jugement le 24 mai 1974; il
discutait l'applicabilité dudit article 938 et réclamait le retour
à la situation antérieure.
Après avoir tenu audience les 14 août 1974 et 27 janvier 1975, la
cour d'appel de Reggio de Calabre mit l'affaire en délibéré le
15 mai 1975.
13. Elle prononça le 8 juillet 1975 un premier arrêt sur le
fond. Elle y constatait entre autres que l'article 938 ne jouait
pas en l'espèce, que M. B. avait agi de manière illicite et qu'il
devait non seulement indemniser M. Brigandì, mais aussi rétablir
les lieux en état.
Par une ordonnance du même jour, elle désigna un expert dont la
tâche consistait à déterminer si l'immeuble construit par M. B.
comprenait un local correspondant à l'entrepôt démoli et, dans la
négative, à indiquer les travaux nécessaires à une remise en état.
14. L'expert prêta serment le 12 janvier 1976. Après avoir
visité le terrain les 20 septembre et 14 décembre 1976 puis
le 11 janvier 1977, il produisit son rapport le 10 février 1977.
15. Les parties ne se rendirent pas à l'audience fixée pour le
14 février. A la suivante, le 23 mai 1977, le requérant contesta
le rapport. Convoqué par la cour d'appel, l'expert ne comparut que
le 26 juin 1978; entre temps, quatre audiences (28 novembre 1977 et
23 janvier, 24 avril et 22 mai 1978) avaient été différées avec
l'accord des parties. Chargé de fournir de plus amples
renseignements, il déposa un rapport complémentaire
le 12 octobre 1978.
16. Lors de débats qui se déroulèrent les 26 février et
28 mai 1979, M. Brigandì combattit les nouvelles conclusions de
l'expert. Il engagea la cour à sommer celui-ci de répondre dûment
aux questions soulevées ou, à défaut, à le remplacer.
D'autres audiences se tinrent les 10 décembre 1979 et 24 mars 1980;
au cours de la première, le requérant présenta l'avis d'un expert
privé. L'affaire fut déclarée en état le 14 avril 1980.
17. Le 26 mai 1980, les parties saisirent de leurs conclusions
le conseiller de la mise en état (consigliere istruttore), qui les
invita à les développer devant la cour elle-même le 28 mai 1981.
A cette date, l'audience fut renvoyée au 22 octobre 1981 en raison
de l'absence dudit conseiller.
La cour d'appel mit l'affaire en délibéré le 18 février 1982. Par
un arrêt du 20 janvier 1983, déposé au greffe le 18 février, elle
confirma qu'il incombait à M. B. de rétablir les lieux en leur état
antérieur; elle le condamna à verser au requérant 80 190 000 lires,
plus les intérêts, pour dommage matériel et 30 000 000 pour
préjudice moral.
III. La procédure en cassation
18. Le 23 juin 1983, M. B. se pourvut en cassation. Le
requérant produisit son mémoire le 3 août et sollicita,
le 20 novembre, la fixation de l'audience. Prévue pour le
6 juin 1984, celle-ci fut reportée au 12 décembre à la demande du
conseil de M. B.
19. A cette dernière date, la chambre chargée d'examiner le
pourvoi se dessaisit au profit de l'Assemblée plénière (sezioni
unite) car M. B. avait en substance excipé de l'incompétence de la
juridiction judiciaire (giudice ordinario).
20. La Cour de cassation statua le 13 juin 1985. Par un arrêt
déposé au greffe le 23 novembre, elle rejeta le pourvoi quant à la
remise en état de l'entrepôt et au préjudice moral. Elle cassa
toutefois la décision d'appel, pour défaut de motivation, dans la
mesure où celle-ci avait tranché la question de la reconstruction
d'une cave annexée à l'entrepôt; elle estima en outre que le
dommage matériel n'avait pas été déterminé correctement. Sur ces
deux points, elle renvoya la cause devant la cour d'appel de
Messine.
IV. La procédure sur renvoi après cassation
21. Le 10 septembre 1986, M. Brigandì assigna M. B. devant
ladite cour d'appel. L'instruction débuta le 20 janvier 1987.
L'audience du 17 mars fut renvoyée, à la demande du requérant, et
la suivante ajournée du 16 juin au 7 juillet. Après avoir présenté
leurs conclusions au conseiller de la mise en état le
3 novembre 1987, les parties comparurent le 3 octobre 1988 devant
la cour.
22. Ayant mis l'affaire en délibéré, celle-ci ordonna, le
31 octobre, que les actes de la procédure de première instance
(paragraphes 10-11 ci-dessus) fussent versés au dossier et chargea
un expert d'évaluer le manque à gagner subi par M. Brigandì.
23. Le 17 janvier 1989, le conseiller de la mise en état
impartit à l'expert un délai de quatre-vingt-dix jours pour
s'acquitter de sa tâche et fixa au 2 mai 1989 l'audience suivante.
Celle-ci et deux autres (16 mai et 4 juillet) furent annulées car
l'expert ne produisit son rapport que le 25 septembre.
Le 3 octobre, les parties furent invitées à présenter leurs
conclusions à l'audience du 7 novembre 1989.
Par un arrêt du 23 juillet 1990, déposé au greffe le 8 octobre, la
cour d'appel accorda au requérant une indemnité de 11 355 155 lires
- plus les incidences de la dépréciation de la monnaie et les
intérêts - pour dommage matériel, mais le débouta en ce qui
concerne la cave annexée à l'entrepôt. A la connaissance de la
Cour, aucune des parties ne s'est pourvue en cassation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
24. Dans sa requête du 22 février 1985 à la Commission
(n° 11460/85), l'intéressé se plaignait de la durée de la procédure
civile engagée par lui et de la méconnaissance de son droit au
respect de ses biens; il invoquait les articles 6 de la Convention
et 1 du Protocole n° 1 (art. 6, P1-1).
25. La Commission a retenu la requête le 5 décembre 1988. Dans
son rapport du 6 décembre 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut
à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(unanimité), mais non de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1)
(douze voix contre sept). Le texte intégral de son avis et de
l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au
présent arrêt*.
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* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 194-B de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
_______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
26. A l'audience du 3 octobre 1990, le Gouvernement a confirmé
la conclusion de son mémoire, où il invitait la Cour à dire "qu'il
n'y a pas eu violation de la Convention ni du Protocole n° 1 dans
la présente affaire".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
27. Selon le requérant, l'examen de son action civile a duré
au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y
souscrit.
28. La période à considérer n'a commencé que le 1er août 1973,
avec la prise d'effet de la déclaration italienne d'acceptation du
droit de recours individuel, et non dès l'assignation de M. B.
devant le tribunal de Reggio de Calabre, le 14 mai 1962
(paragraphe 10 ci-dessus). Pour vérifier le caractère raisonnable
du laps de temps écoulé après la première de ces dates, il faut
toutefois tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors
(voir notamment l'arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119,
p. 32, par. 20).
Aux fins du présent arrêt, la procédure s'est achevée le
8 octobre 1990, date du dépôt de l'arrêt de la cour d'appel de
Messine (paragraphe 23 ci-dessus).
29. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient
jouer dans la présente affaire les divers critères appliqués en ce
domaine par la Cour, tels le degré de complexité du litige, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes.
30. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à
chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et
obligations de caractère civil. Il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système juridique de telle sorte que leurs
juridictions puissent remplir cette exigence (voir, en dernier
lieu, l'arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, pp. 14-15, par. 38).
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière, le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en
fonction des circonstances particulières de la cause. En
l'occurrence, elles commandent une évaluation globale (voir,
mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990,
série A n° 179, p. 23, par. 72).
Or il ne s'agissait pas d'une affaire complexe. Sans doute
plusieurs degrés de juridiction eurent-ils à en connaître, mais la
Cour ne saurait en l'espèce estimer "raisonnable" un laps de temps
supérieur à dix-sept ans, d'autant qu'auparavant plus de onze
années s'étaient écoulées jusqu'à l'acceptation du droit de recours
individuel par l'Italie.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
(P1-1)
31. Le requérant fait valoir que la longueur de la procédure
litigieuse l'a privé de la jouissance de son bien. Il invoque
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), ainsi libellé:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
Ni le Gouvernement ni la Commission ne partagent cette opinion.
32. Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant
au paragraphe 30, la Cour ne juge pas nécessaire d'examiner de
surcroît le grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
33. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une
mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité
d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention,
et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la
décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
M. Brigandì demande une indemnité de dix milliards de lires
italiennes pour préjudice.
34. Le Gouvernement souligne que les autorités judiciaires ont
accordé au requérant une réparation en nature, sous la forme de sa
réintégration dans son bien, ainsi que 11 355 155 lires - plus les
incidences de la dépréciation de la monnaie et les intérêts - pour
privation de jouissance et 30 000 000 lires pour préjudice moral
La Commission laisse à la Cour le soin de se prononcer.
35. La Cour estime que les mesures déjà prises par les
juridictions italiennes n'ont pas effacé en entier les conséquences
de la violation constatée. Statuant en équité, elle alloue à
M. Brigandì une somme de 15 000 000 lires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention;
2. Dit qu'il ne s'impose pas de statuer sur le grief tiré de
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1);
3. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Brigandì
15 000 000 (quinze millions) lires italiennes;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique
au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy