Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 26 novembre 1992 dans l'affaire Brincat contre l'Italie et
transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 8 janvier 1988, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Joseph Brincat,
ressortissant maltais, qui s'est plaint, après avoir été arrêté
et maintenu en détention, de n'avoir pas été traduit «aussitôt»
devant un «juge» ou un «autre magistrat» habilité par la loi à
exercer des fonctions judiciaires;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 12 juillet 1991;
Considérant que dans son arrêt du 26 novembre 1992 la Cour,
à l'unanimité:
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5,
paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant,
dans les trois mois, 1 000 livres maltaises pour dommage moral
et 821,43 livres maltaises plus 400 livres britanniques pour
frais et dépens;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le
surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 26 novembre 1992, eu
égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le 14 mai 1993 le Gouvernement de
l'Italie a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du
26 novembre 1992,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (94) 46
Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie
lors de l'examen de l'affaire Brincat
par le Comité des Ministres
Déjà, d'après la loi n° 330 du 5 août 1988, qui anticipait
l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, toutes
les mesures restrictives de liberté devaient dorénavant être
prises par le juge d'instruction sur la base de demandes
motivées, déposées par le procureur de la République ou par le
juge de première instance. Le nouveau Code de procédure pénale,
entré en vigueur le 24 octobre 1989, a donné cette compétence au
nouveau juge des enquêtes préliminaires.
Ce dernier n'est pas, selon le nouveau code, identique à
l'ancien juge d'instruction. Il ne connaît pas des actes du
procès et ne procède pas à des mesures d'instruction, mais
contrôle la légalité des actes du Ministère public. En outre,
il a compétence exclusive pour ordonner, à la demande du
Ministère public, des mesures constituant des ingérences dans les
droits et libertés constitutionnels telles que les mesures
restrictives de la liberté personnelle, les écoutes téléphoniques
et les saisies.
Les décisions du juge des enquêtes préliminaires en matière
de privation de liberté sont susceptibles de recours devant la
Cour de cassation sur des points de droit et d'un recours devant
le tribunal pénal quant au fond.
Le Gouvernement est d'avis que ces mesures ont rendu la
réglementation et la pratique italiennes en matière de détention
provisoire conforme à l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de
la Convention ainsi qu'interprété par la Cour.
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