TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BROCHU c. FRANCE
(Requête n° 41333/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juin 2001
DÉFINITIF
12/09/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire Brochu c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.W. Fuhrmann, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
P. Kūris,
MmesF. Tulkens,
H.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 septembre 2000 et 22 mai 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 41333/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant, M. Claude Brochu (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait en particulier de la durée de la procédure diligentée contre son voisin.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 12 septembre 2000, la chambre a déclaré le grief tiré de la durée de la procédure recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Le requérant est propriétaire d’une maison sise à Saint‑Just‑Saint‑Rambert dans laquelle il réside depuis 1954. Une maison d’habitation fut édifiée sur un terrain jouxtant le fonds du requérant par M. F. Au début des années 1980, ce dernier commença à apporter sur son terrain de la terre et divers débris (verre armé, tuiles, etc.) augmentant ainsi le niveau du terrain, lequel, auparavant, se trouvait au même niveau que celui du requérant ; il y fit également creuser une mare. La mare fut comblée en 1985 et des travaux de drainage furent effectués sur le terrain de M. F. ; il semble en outre que, au début des années 1990, les débris accumulés furent recouverts de terre ensemencée de gazon.
9. Estimant notamment que les travaux effectués par son voisin étaient à l’origine d’inondations apparues sur son terrain, le requérant assigna celui-ci devant le tribunal d’instance de Montbrison. Par un jugement du 27 octobre 1983, ledit tribunal se déclara incompétent pour ordonner la suppression des ouvrages litigieux et jugea que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’un préjudice résultant de l’exhaussement dont il est question.
10. En 1984, arguant de l’illégalité de l’exhaussement effectué par son voisin, le requérant demanda au directeur départemental de l’équipement du département de la Loire de faire cesser ces travaux. Le directeur n’ayant pas répondu, le requérant saisit le tribunal administratif de Lyon d’une demande d’annulation de sa décision implicite de rejet. Par un jugement du 25 juin 1985, le tribunal annula la décision attaquée au motif que l’exhaussement litigieux était réalisé à l’aide de débris amassés et causait de « graves inconvénients » pour le requérant, et qu’en conséquence, en vertu de l’article 26 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, le préfet aurait dû mettre en demeure M. F. de faire cesser cet état de fait.
11. Le préfet de la Loire auquel le requérant s’adressa à cette fin ayant refusé de procéder à une telle mise en demeure, le requérant saisit le tribunal administratif, lequel rejeta sa demande par un jugement du 25 juin 1989.
12. Entre-temps, le 30 septembre 1987, le requérant fit citer M. F. devant le tribunal de grande instance de Montbrison ; il demandait principalement que ce dernier soit condamné à remettre rapidement son terrain en état et à lui payer des dommages-intérêts en réparation des troubles qu’il subissait. M. F. déposa des conclusions le 8 mars 1988 ; le requérant fit de même le 1er juin 1988. M. F. déposa d’autres conclusions le 9 septembre 1988 ainsi que les 8 et 26 octobre 1988 ; le requérant fit de même les 2 et 16 décembre 1988. Par un jugement du 14 avril 1989, le tribunal débouta le requérant de sa demande au motif qu’il n’avait pas démontré que les inondations qu’il subissait étaient la conséquence directe des remblais et affouillements effectués sur la propriété voisine ; le tribunal fondait cette conclusion essentiellement sur un rapport d’expertise contradictoire daté du 19 janvier 1987 et clos après que M. F. eut réalisé des travaux de captage et de drainage des eaux sur son terrain.
13. Saisie le 10 juillet 1989 par le requérant, la cour d’appel de Lyon confirma le jugement du 14 avril 1989 par un arrêt du 7 février 1991.
14. Le 2 mai 1991, le requérant se pourvut en cassation et déposa son mémoire ampliatif le 25 septembre 1991. La Cour de cassation rendit son arrêt le 3 mars 1993. D’une part, elle considéra que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision en retenant que le requérant n’apportait pas la preuve d’un lien de causalité entre les inondations dont il se plaignait et les travaux réalisés par M. F. Néanmoins, d’autre part, elle constata que la cour d’appel avait débouté sans motif le requérant de sa demande de dommages-intérêts fondée sur des troubles de voisinage résultant d’amoncellement de matériaux divers et, en conséquence, cassa partiellement ledit arrêt et renvoya cette partie de la cause devant la cour d’appel de Grenoble.
15. Le requérant saisit la cour d’appel de Grenoble le 21 juin 1993. Par un arrêt du 17 mai 1994, ladite cour le débouta au motif qu’il n’avait pas fait la preuve du préjudice qu’il invoquait, et confirma le jugement du tribunal de grande instance de Montbrison.
16. Le 19 juillet 1994, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 29 mai 1996, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt du 17 mai 1994 au motif que la cour d’appel avait omis de rechercher si, antérieurement à la remise en état des lieux, le requérant avait subi un trouble anormal de voisinage du fait des agissements de son voisin. Elle renvoya la cause devant la cour d’appel de Dijon.
17. Par un arrêt du 18 novembre 1997, la cour d’appel de Dijon constata que M. F. s’était servi de son terrain, pour des besoins professionnels, comme lieu d’entrepôt de matériaux inesthétiques, pour une période allant de 1980 à 1988, jugea que cette situation avait constitué un trouble anormal de voisinage pour le requérant et condamna le premier à payer au second 50 000 FRF de dommages-intérêts ainsi que 20 000 FRF au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. M. F. fut également condamné à supporter les entiers dépens de la procédure, y compris ceux afférents aux arrêts des cours d’appel de Lyon et de Grenoble.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention selon lequel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
19. Le Gouvernement souligne que l’affaire était d’une « complexité certaine » dans la mesure où elle se rapportait à un litige de voisinage ancien et où le requérant avait invoqué différents fondements au soutien de son préjudice. Il ajoute qu’en matière civile les parties ont l’initiative et la conduite de l’instance de sorte que leur comportement est déterminant ; à cet égard, il souligne en particulier que, tout au long de la procédure, le requérant et son adversaire firent preuve d’un « activisme procédural prononcé », provoquèrent divers retards et échangèrent nombre de jeux de conclusions. Le comportement des autorités judiciaires ne serait en revanche pas critiquable. Le Gouvernement conclut au rejet de la requête pour défaut manifeste de fondement.
20. Le requérant expose en substance que le fait que la cour d’appel de Grenoble n’ait pas tenu compte de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 1993 retarda la procédure.
21. La Cour constate que la période à considérer a débuté, en l’absence de précision sur la date de saisine du tribunal de grande instance de Montbrison, avec l’assignation du 30 septembre 1987 devant ce tribunal et s’est achevée avec l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 18 novembre 1997. Elle a donc duré dix ans, un mois et dix-neuf jours pour six instances.
22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000).
23. Contrairement au Gouvernement, la Cour considère que l’affaire n’était complexe ni en fait ni en droit. Elle admet que le comportement des parties devant les juridictions de première instance et d’appel a contribué à ralentir la procédure. Cependant, elle constate que, saisie à deux reprises, la Cour de cassation a mis à chaque fois près de deux ans pour statuer. Elle estime en outre que les durées relatives au second pourvoi et au renvoi subséquent devant la juridiction d’appel ne sont pas imputables au requérant.
24. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Le requérant expose que son préjudice moral est important et laisse à la Cour le soin de l’évaluer. Il sollicite par ailleurs diverses sommes (frais de procédure et autres) au titre de son préjudice matériel et demande en substance l’allocation d’une satisfaction équitable.
27. Le Gouvernement considère que le préjudice matériel allégué par le requérant est sans lien direct avec la durée de la procédure dont il se plaint. Il souligne que l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 18 novembre 1997 a condamné son adversaire aux entiers dépens, y compris ceux des arrêts cassés ; le requérant ne saurait donc réclamer devant la Cour une indemnisation qu’il a déjà obtenue des juridictions internes. Il ajoute que dans l’hypothèse où la Cour constaterait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, une somme de 30 000 FRF serait de nature à réparer le préjudice moral éventuellement subi.
28. La Cour, à l’instar du Gouvernement, considère que le préjudice matériel allégué ne trouve pas sa cause dans la violation constatée, mais estime que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie la somme de 50 000 FRF à ce titre.
B. Frais et dépens
29. Le requérant ne formule aucune demande chiffrée sur ce point. Il s’en remet en substance à la sagesse de la Cour.
30. Le Gouvernement souligne que seuls les frais et dépens engagés devant la Cour pourront être remboursés sous réserve d’être dûment justifiés.
31. Il ne fait pas de doute que le requérant a dû engager des frais pour la présente procédure devant la Cour. En conséquence, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant un montant de 3 000 FRF au titre des frais exposés devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
32. Le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : 50 000 (cinquante mille) francs français pour dommage moral et 3 000 (trois mille) francs français pour frais et dépens, et que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juin 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléW. Fuhrmann
GreffièrePrésident
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