Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
Fondamentales (ci-après dénommée la "Convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus
les 29 novembre 1988 et 30 mai 1989 dans l'affaire Brogan et autres,
et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent quatre requêtes
dirigées contre le Royaume-Uni, introduites devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme les 18 octobre 1984,
22 octobre 1984, 22 novembre 1984 et 8 février 1985, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par MM. Terence Brogan,
Dermot Coyle, William McFadden et Michael Tracey, citoyens
britanniques, qui se sont plaints de leur arrestation et détention,
en vertu de l'article 12 de la loi de 1984 portant dispositions
provisoires sur la prévention du terrorisme;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 15 juillet 1987 puis par le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 3 août 1987;
Considérant que, dans son arrêt du 29 novembre 1988, la Cour:
- a dit, par seize voix contre trois, qu'il n'y avait pas eu violation
de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la Convention;
- a dit, par douze voix contre sept, qu'il y avait eu violation de
l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention dans le chef
de chacun des quatre requérants;
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de
l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention;
- a dit, par treize voix contre six, qu'il y avait eu violation de
l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5), dans le chef des quatre requérants;
- a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner aussi
l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention;
Considérant que, dans son arrêt du 30 mai 1989, la Cour, à
l'unanimité, a dit que l'arrêt au principal constituait en soi une
satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50
(art. 50) de la Convention;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application
de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures
prises à la suite de l'arrêt du 29 novembre 1988, eu égard à
l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53)
de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité
des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution;
Considérant qu'il n'appartient pas au Comité des Ministres dans le
cas d'espèce de se prononcer sur la validité d'une dérogation
déposée conformément à l'article 15 (art. 15) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme,
Décide, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement du Royaume-Uni, de clore l'examen de la présente
affaire.
Annexe à la Résolution DH (90) 23
Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de
l'examen de l'affaire Brogan et autres par le Comité des Ministres
Le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Comité des Ministres
que, nonobstant un examen attentif des alternatives possibles, il
n'avait pas été possible d'identifier une procédure qui puisse
satisfaire aux exigences de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3),
de la Convention en ce qui concerne la question du réexamen par un
juge, ou autre magistrat autorisé par la loi à exercer des
fonctions judiciaires, de la détention de personnes soupçonnées de
terrorisme.
En conséquence et dans le contexte de la menace que continue de faire
peser le terrorisme lié aux affaires d'Irlande du Nord sur le
Royaume-Uni, le Gouvernement du Royaume-Uni a abouti à la conclusion
que la dérogation notifiée les 23 décembre 1988 et 23 mars 1989,
conformément à la possibilité offerte à toute Haute Partie
contractante par l'article 15 (art. 15) de la Convention en cas de
guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, devait
demeurer en place tant que les circonstances continueraient de
l'exiger. Les pouvoirs d'arrestation et de détention accordés à la
police et au Secrétaire d'Etat en vertu de l'ancien article 12 de
la loi de 1984 portant dispositions provisoires sur la prévention du
terrorisme (actuellement article 14 de la loi de 1989 portant
dispositions provisoires sur la prévention du terrorisme) seront dès
lors maintenus.
Le Gouvernement du Royaume-Uni n'estime pas qu'il ait à prendre
quelque action suite au constat de violation par la Cour de
l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5), de la Convention. De l'avis du
Gouvernement, pourvu que la législation nationale (si nécessaire telle
que modifiée par une dérogation) soit conforme aux obligations de
l'Etat découlant de l'article 5, paragraphes 1 à 4 (art. 5-1,
art. 5-2, art. 5-3, art. 5-4), aucune question de compensation ne
se pose. L'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5), de la Convention
n'exige pas en tant que tel que les paragraphes 1 à 4 de l'article 5
(art. 5-1, art. 5-2, art. 5-3, art. 5-4) soient incorporés en droit interne.
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