En l'affaire Birou c. France*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément
à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux
clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des
juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
A. Spielmann,
Mme E. Palm,
MM. I. Foighel,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
24 février 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 70/1991/322/394. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux
derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré
en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le
12 juillet 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les
articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.
A son origine se trouve une requête (n° 13319/87) dirigée contre la
République française et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Roland Birou, avait saisi la Commission le 16 septembre 1987 en
vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,
art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les
faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux
exigences de l'article 5 par. 3 (art. 5-3).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française
(article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal,
président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement).
Le 29 août 1991, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres
membres, à savoir M. F. Gölcüklü, M. A. Spielmann, Mme E. Palm,
M. I. Foighel, M. A.N. Loizou, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi
(articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement)
(art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5
du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier l'agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), le
conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de
l'organisation de la procédure (article 37 par. 1).
5. La recherche d'une solution amiable a donné lieu, du
14 novembre 1991 au 6 février 1992, à plusieurs lettres et
entretiens téléphoniques entre le Gouvernement, le conseil du
requérant et le greffier.
6. Le 6 février 1992, le Gouvernement a communiqué à ce
dernier les termes d'un accord conclu avec le requérant qui,
le 13 février, en a confirmé l'acceptation.
Consulté, le délégué de la Commission n'a soulevé aucune objection.
7. Le 24 février 1992, la Cour a décidé de se passer
d'audiences en l'espèce, après avoir constaté la réunion des
conditions à remplir pour déroger de la sorte à sa procédure
habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
EN FAIT
8. Ressortissant français soupçonné d'avoir participé à deux
attaques à main armée, M. Roland Birou fut inculpé et placé en
détention provisoire le 23 juillet 1983 par un juge d'instruction
du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Il présenta en vain une série de demandes d'élargissement à la
chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (arrêts
des 12 décembre 1984 et 27 août 1985) et à la cour d'assises des
Bouches-du-Rhône (arrêts des 16 avril, 19 juin et 28 octobre 1986,
des 28 janvier et 1er octobre 1987 ainsi que du 7 janvier 1988).
La Cour de cassation rejeta, le 30 juin 1987, un pourvoi introduit
par le requérant, pour vice de forme, contre l'arrêt susmentionné
du 28 janvier 1987. Le 3 octobre 1988, elle cassa la décision par
laquelle la chambre d'accusation, incompétente, avait repoussé le
23 juin 1988 une nouvelle demande de mise en liberté de M. Birou.
Sur renvoi, la cour d'assises accueillit cette dernière le
19 octobre 1988; deux jours plus tard, elle condamna l'intéressé à
huit ans de réclusion criminelle, la détention provisoire
s'imputant de plein droit sur la durée de la peine (article 24 du
code pénal).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
9. M. Birou a saisi la Commission le 16 septembre 1987.
Il alléguait que la durée de sa détention provisoire avait dépassé
le "délai raisonnable" dont l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention exige le respect.
10. La Commission a retenu la requête (n° 13319/87)
le 1er octobre 1990. Dans son rapport du 17 avril 1991
(article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité à la violation
de l'article 5 par. 3 (art. 5-3). Le texte intégral de son avis
figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 232-B de la série A
des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du
greffe.
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EN DROIT
11. Le 6 février 1992, la Cour a reçu du ministère des Affaires
étrangères de la République française communication d'un texte
signé le 25 janvier 1992 par M. Birou et ainsi libellé:
"Je (...) déclare accepter le règlement amiable qui m'est proposé
par le gouvernement français dans l'affaire qui m'oppose à lui
devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, à la condition
suivante:
- versement d'une indemnité de 30 000 f.
Je reconnais que le versement de la somme susmentionnée constituera
le dédommagement intégral et définitif de l'ensemble des préjudices
matériels et moraux allégués par moi dans cette requête et couvrira
également la totalité des frais d'avocat et autres engagés par moi
dans cette affaire.
J'accepte donc de me désister de cette instance et de renoncer à
toute action ultérieure de ce chef contre l'Etat français devant
les juridictions nationales et internationales.
Je prends acte de ce que le gouvernement français prendra les
dispositions nécessaires à l'exécution des termes du règlement
amiable aussitôt après que la Cour aura décidé de rayer cette
affaire de son rôle.
(...)"
Par lettre du 11 février 1992 au greffier, l'avocat du requérant a
confirmé l'accord conclu entre son client et le Gouvernement.
Consulté, le délégué de la Commission n'a soulevé aucune objection.
12. La Cour donne acte au Gouvernement et à M. Birou du
règlement amiable auquel ils ont abouti. Elle n'aperçoit aucun
motif d'ordre public s'opposant à la radiation de l'affaire du rôle
(article 49 paras. 2 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit
le 27 février 1992 en application de l'article 55 par. 2, second
alinéa, du règlement.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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