Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 19 décembre 1989 dans l'affaire Brozicek et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 7 mai 1984, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Georg Brozicek,
ressortissant allemand, qui s'est plaint de ce qu'il n'aurait pas
été informé, dans une langue qu'il comprenait, de la nature et
de la cause de l'accusation portée contre lui et de ce que, jugé
par défaut sans possibilité de se défendre, il n'aurait pas
bénéficié d'un procès équitable;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 11 mai 1988;
Considérant que dans son arrêt du 19 décembre 1989 la Cour:
- a rejeté, par quinze voix contre cinq, l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes en ce qui
concerne la possibilité d'un appel "apparemment tardif";
- a rejeté, à l'unanimité, le restant de ladite exception;
- a dit, par quinze voix contre cinq, qu'il y avait eu
violation des paragraphes 3.a et 1 de l'article 6
(art. 6-3-a, art. 6-1) de la Convention;
- a dit à l'unanimité, quant au dommage moral subi par le
requérant, que l'arrêt constituait par lui-même une
satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50
(art. 50);
- a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser
au requérant, pour frais et dépens, 4 027,27 marks
allemands et 1 900 francs suisses;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 19 décembre 1989, eu
égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de l'Italie a versé au
requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 19 décembre 1989,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (93) 63
Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie
lors de l'examen de l'affaire Brozicek
par le Comité des Ministres
Le nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur
le 24 octobre 1989, stipule dans son article 169, paragraphe 3,
que l'avis de poursuites est rédigé dans la langue de l'inculpé
lorsqu'il ne ressort pas du dossier que celui-ci connaît la
langue italienne.
L'article 183bis du Code de procédure pénale, tel que
modifié par l'article 1 de la loi n° 22 du 23 janvier 1989, a
réformé la réglementation italienne en matière de réouverture des
délais ("restituzione nel termine") et anticipé sur la
réglementation prévue par l'article 175 du nouveau Code de
procédure pénale de manière à aligner cette réglementation sur
les exigences de la Convention européenne des Droits de l'Homme
telles que dégagées par la jurisprudence de la Cour européenne
des Droits de l'Homme. L'article 183bis prévoit ainsi à son
alinéa 2 qu'indépendamment du cas fortuit ou de la force majeure
la réouverture des délais pour présenter un recours contre un
jugement prononcé par contumace peut également être demandée
lorsque l'accusé apporte la preuve qu'il n'a pas eu une
connaissance effective du jugement en question. Toutefois, ce
droit ne peut être mis en oeuvre lorsque l'avocat de l'accusé a
déjà présenté un recours ou lorsque c'est par sa faute que
l'accusé n'a pas eu connaissance du jugement ou bien - dans le
cas où le jugement par contumace est notifié selon des formes
déterminées, en particulier selon les formes prévues pour les
accusés introuvables ("irreperibili") - lorsque l'accusé s'est
volontairement soustrait à la connaissance des actes de la
procédure.
Vu le but et le libellé des nouvelles dispositions citées
ci-dessus ainsi que la volonté croissante de la part des
juridictions italiennes de prendre en compte les exigences de la
Convention (voir, entre autres, l'arrêt du 12 mai 1993 de la
première section criminelle de la cour de cassation dans
l'affaire Medrano), le Gouvernement italien est d'avis que les
juridictions italiennes ne vont pas manquer de respecter les
principes dégagés par l'arrêt Brozicek.
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