TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BİRSEL ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête n° 37414/97)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
27 juin 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Birsel et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
MM.K. Traja, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 37414/97) dirigée contre la République de Turquie et dont neuf ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Melih Birsel, Mehmet Refik Birsel, Üstün Sanver et Selahattin Sanver, ainsi que Mmes Ayla Birsel, Fatma Leyla Birsel (Baykara), Gül Ayşe Işçimenler, Inci Zeynep Oral et Fatma Nilgün Özsaruhan (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 21 juillet 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Z. Noyan Özkan et H. C. Özduran, avocats à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.
3. La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention combiné avec l'article 13 de la Convention.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 29 février 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour (première section) a déclaré la requête recevable.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le 14 novembre 2001, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 29 novembre 2001 et 2 mai 2002 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
7. En 1995, la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü, « la Direction ») expropria un terrain appartenant aux requérants sis à Izmir. L'indemnité d'expropriation fixée par la Direction fut versée aux requérants à la date d'expropriation.
8. Le 31 octobre 1995, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Bornova une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation.
9. Par un jugement du 14 décembre 1995, le tribunal accueillit la demande des requérants.
10. Le 10 juillet 1996, la Cour de cassation infirma le jugement.
11. Par un jugement du 19 décembre 1996, le tribunal de grande instance condamna la Direction à verser aux requérants un complément d'indemnité de 194 915 320 000 TRL, assorti d'intérêts moratoires simples au taux de 30 % l'an, à compter du 19 novembre 1995. Faute de pourvoi, ce jugement devint définitif le 20 février 1997.
12. L'indemnité complémentaire fut versée aux requérants le 23 janvier 1998, soit onze mois après que le jugement fut devenu définitif.
13. L'inflation en Turquie, mesurée par l'indice des prix du détail, était, en 1993-1998, de 84,55 en moyenne.
EN DROIT
14. Le 3 mai 2002, la Cour a reçu du Gouvernement les deux déclarations suivantes qui forment un tout :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 37414/97, introduite par MM. Mehmet Melih Birsel, Mehmet Refik Birsel, Üstün Sanver, Selahattin Sanver, Mmes Ayla Birsel, Fatma Leyla Birsel (Baykara), Gül Ayşe Işçimenler, Inci Zeynep Oral, Fatma Nilgün Özsaruhan, le gouvernement turc offre de verser aux intéressés, ex gratia, la somme de 550 000 USD (cinq cent cinquante mille dollars américains), représentant la moitié de la somme convenue, au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en dollars américains sur un compte bancaire indiqué par les requérants. »
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 37414/97), introduite par MM. Mehmet Melih Birsel, Mehmet Refik Birsel, Üstün Sanver, Selahattin Sanver, Mmes Ayla Birsel, Fatma Leyla Birsel (Baykara), Gül Ayşe Işçimenler, Inci Zeynep Oral, Fatma Nilgün Özsaruhan, le gouvernement turc offre de verser aux intéressés, ex gratia, la somme de 550 000 USD (cinq cent cinquante mille dollars américains), représentant le restant de la somme convenue, au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. Le versement aura lieu dans les six mois suivant la date de notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en dollars américains sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
15. Le 6 décembre 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par Me I. Noyan Özkan, un des représentants des requérants :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à MM. Mehmet Melih Birsel, Mehmet Refik Birsel, Üstün Sanver, Selahattin Sanver, Mmes Ayla Birsel, Fatma Leyla Birsel (Baykara), Gül Ayşe Işçimenler, Inci Zeynep Oral, Fatma Nilgün Özsaruhan, la somme de 1 100 000 USD (un million cent mille dollars américains) au titre du dommage subi, frais et dépens compris en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 37414/97 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Je note également que le versement de cette somme s'effectuera comme suit : 550 000 USD (cinq cent cinquante mille dollars américains) dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et 550 000 USD (cinq cent cinquante mille dollars américains) dans un délai de six mois suivant la notification de cet arrêt.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
16. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
17. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juin 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy