DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BİRTAN GÜVEN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 37625/03)
ARRÊT
STRASBOURG
31 juillet 2007
DÉFINITIF
31/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Birtan Güven et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 37625/03) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet État, MM. Birtan Güven, Niyazi Kaya et Mmes Sevim Yıldıran et Berivan Başar Şahin (« les requérants »), ont saisi la Cour le 19 novembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me G. Tuncer, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 11 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1959, 1958, 1971 et 1974. Le premier requérant réside à Bartin et les autres à Istanbul.
5. Le 16 juillet 1993, Birtan Güven, le 18 juillet 1993, Sevim Yıldıran et Niyazi Kaya, et le 20 juillet 1993, Berivan Başar Şahin furent placés en garde à vue par la direction de la sûreté d'Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. Ils ne furent pas assistés par un avocat durant cette période.
6. Le 30 juillet 1993, le juge assesseur près la cour de sûreté de l'État d'Istanbul ordonna leur mise en détention provisoire.
7. Par un acte d'accusation du 15 septembre 1993, en application des articles 168 et 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le procureur de la République inculpa les requérants avec cinq autres personnes du chef d'appartenance, d'aide et de soutien au Parti révolutionnaire de Turquie (Türkiye Devrim Partisi), une organisation illégale.
8. Selon les dires des requérants, leurs noms et photographies auraient été publiés dans les journaux.
9. Le 6 octobre 1993, la cour de sûreté de l'État tint sa première audience.
10. A l'audience du 18 novembre 1993, en présence de leurs représentants, les requérants réfutèrent les déclarations faites sous la contrainte lors de leur garde à vue ainsi que les procès-verbaux d'établissement des lieux. En revanche, ils confirmèrent les dépositions faites devant le procureur de la République et le juge.
11. Lors de la même audience, la cour demanda la communication de la décision du tribunal correctionnel de Bakırköy (Asliye ceza mahkemesi) du 22 octobre 1987 (no 640-490) prise à l'encontre de Niyazi Kaya. Elle ordonna également la libération immédiate de Berivan Başar Şahin et le maintien en détention des trois autres requérants « compte tenu de l'état des preuves et de l'étendue du dossier ».
12. A l'audience du 30 décembre 1993, en présence de leurs représentants, la cour de sûreté de l'État rejeta les demandes de mise en liberté des requérants « compte tenu de l'état des preuves et de l'étendue du dossier ». Par ailleurs, à la fin de l'audience, les requérants et les autres co-accusés lancèrent des slogans comme « Maudit soit le fascisme » (« Kahrolsun faşisizm ») et « Nous allons demander des comptes à l'amie S. » (« S. yoldaşın hesabını sorucağız »).
13. A l'audience du 22 février 1994, en présence des représentants des requérants et de Sevim Yıldıran uniquement (les autres requérants étant absents), la cour releva que la décision du 22 octobre 1987 précitée lui avait été communiquée et la classa au dossier. Elle ordonna également le maintien en détention des requérants « compte tenu de l'état des preuves » et leur citation à comparaître à l'audience suivante, fixée au 14 avril 1994.
14. Le 14 avril 1994, l'ensemble des requérants assistèrent à l'audience tenue devant la cour de sûreté de l'État, en présence de leurs avocats. Alors que commençait l'audition des témoins, en particulier celle de l'un des policiers présents au moment de la garde à vue, Birtan Güven traita soudainement ce dernier de « bourreau », puis les autres requérants présents dans la salle d'audience lancèrent également des cris. Compte tenu de leur comportement, la cour expulsa les requérants de la salle et décida de ne pas les faire comparaître lors des audiences suivantes jusqu'à la réunion des preuves. Sur ce, leurs représentants quittèrent également la salle en guise de protestation, considérant que cela résultait de l'attitude de la cour. Celle-ci poursuivit ensuite l'audition des témoins et ordonna par ailleurs le maintien en détention provisoire des requérants « compte tenu de l'état des preuves ».
15. Aux audiences des 31 mai et 7 juillet 1994, en l'absence des requérants, la cour ordonna leur maintien en détention provisoire « compte tenu de l'état des preuves ».
16. A l'audience du 18 août 1994, en l'absence des requérants et de leurs représentants, la cour ordonna le maintien en détention provisoire des intéressés « compte tenu de la nature du crime reproché et de l'état des preuves ».
17. A l'audience du 11 octobre 1994, les avocats réitèrent leur demande de mise en liberté provisoire de leurs clients mais la cour la rejeta « compte tenu de la nature du crime reproché et de l'état des preuves ».
18. Aux audiences des 24 novembre et 30 décembre 1994 ainsi qu'à celle du 9 mars 1995, en leur absence, la cour ordonna le maintien en détention provisoire des requérants « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves et du contenu du dossier ». Leurs représentants réfutèrent entre autres les témoignages recueillis par la cour en l'absence des intéressés et contestèrent la décision de non-comparution de leurs clients aux audiences.
19. A l'audience du 2 mai 1995, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire des requérants « compte tenu de la nature du crime reproché et du contenu du dossier ». En outre, elle décida de lever l'interdiction de comparution infligée aux requérants et les invita à participer à l'audience suivante.
20. A l'audience du 22 juin 1995, en présence des requérants et de leurs représentants, après lecture des procès-verbaux des précédentes audiences, la cour ordonna le maintien en détention provisoire des requérants « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves et du contenu du dossier ».
21. A l'audience du 10 août 1995, à laquelle Niyazi Kaya n'assista pas pour des raisons de santé, la cour ordonna le maintien en détention provisoire des requérants « compte tenu de la nature du crime reproché et du contenu du dossier ».
22. A l'audience du 19 octobre 1995, à laquelle Birtan Güven n'assista pas pour des raisons de santé, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire des requérants « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves et du contenu du dossier ».
23. A l'audience du 7 décembre 1995, en présence des requérants et de leurs avocats, la cour maintint la détention provisoire des intéressés « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves et du contenu du dossier ».
24. A l'audience du 1er février 1996, les représentants des requérants et Niyazi Kaya furent excusés pour leur absence, le dernier pour raisons médicales. La cour ordonna le maintien en détention provisoire des requérants « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves et du contenu du dossier ».
25. A l'audience du 26 mars 1996, en l'absence des requérants et de leurs représentants, la cour ordonna le maintien en détention provisoire des intéressés « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves et du contenu du dossier ».
26. A l'audience du 23 mai 1996, en présence des requérants alors que leurs représentants étaient excusés, après lecture des procès-verbaux des précédentes audiences, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire des requérants « compte tenu du dossier et de l'état des preuves ». Au cours de l'audience, Birtan Güven déclara par ailleurs qu'il faisait la grève de la faim.
27. A l'audience du 25 juillet 1996, en l'absence des requérants et de leurs représentants, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention des intéressés « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves er de l'étendue du dossier ».
28. Aux audiences des 1er octobre et 5 décembre 1996, en l'absence des requérants, lesquels étaient excusés, leurs représentants demandèrent à nouveau la remise en liberté de leurs clients. La cour rejeta cette demande « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves et du contenu du dossier ».
29. A l'audience du 13 février 1997, en présence de Sevim Yıldıran mais en l'absence des autres requérants, après lecture des procès-verbaux des précédentes audiences, la cour, dont la composition avait changé, rejeta la demande de mise en liberté des requérants et ordonna leur maintien en détention provisoire « compte tenu de la nature du crime reproché et de l'état des preuves et du contenu du dossier ». L'avocate de Birtan Güven et Niyazi Kaya fit état de ce que les deux requérants avaient entamé une grève de la faim depuis soixante-sept jours et que leur état de santé s'était lourdement aggravé. Sa demande d'expertise médicale par l'Institut médico-légal fut rejetée.
30. A l'audience du 3 avril 1997, en présence de Sevim Yıldıran et de l'avocate de Birtan Güven et Niyazi Kaya, la cour rejeta la demande de cette dernière en vue d'obtenir un nouveau rapport d'expertise médicale et de renvoyer le dossier devant l'Institut médico-légal. La cour ordonna par ailleurs le maintien en détention provisoire des requérants « compte tenu de la nature du crime reproché et de l'état des preuves et du contenu du dossier ».
31. A l'audience du 29 mai 1997, Niyazi Kaya fut excusé pour raisons médicales. Après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire des requérants « compte tenu de la nature du crime reproché et de l'état des preuves et du contenu du dossier ».
32. A l'audience du 29 juillet 1997, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire des requérants « compte tenu de la date et des raisons de la détention, de la nature des crimes reprochés et du contenu du dossier, les raisons de la détention n'étant pas levées ». La cour refusa en outre la demande de Niyazi Kaya d'être examiné par un médecin.
33. A l'audience du 9 octobre 1997, Birtan Güven et Niyazi Kaya furent excusés pour des raisons médicales. Après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna la mise en liberté provisoire de Niyazi Kaya et Sevim Yıldıran « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves et de la durée de la détention ». La cour maintint en revanche la détention provisoire de Birtan Güven « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves et du contenu du dossier ».
34. A l'audience du 4 décembre 1997, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire de Birtan Güven « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves et de la durée de la détention ». Elle accepta la demande de Sevim Yıldıran de ne pas assister aux audiences ultérieures au motif qu'elle devait se charger de son père alité.
35. A l'audience du 10 février 1998, la cour ordonna la mise en liberté provisoire de Birtan Güven « compte tenu de la nature du crime reproché, de l'état des preuves et de la durée de la détention ».
36. Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l'article 143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (du siège comme du parquet) de la composition des cours de sûreté de l'État. Des modifications dans le même sens furent apportées le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l'État.
37. Lors de la procédure ultérieure, la cour de sûreté de l'État adopta de nombreux actes de procédure et tint plusieurs audiences, au cours desquelles elle établit et examina essentiellement les preuves concernant l'un des co-accusés en particulier mais ne prit aucun acte important concernant les requérants.
38. Par un arrêt du 17 février 2004, après avoir entendu les parties, la cour de sûreté de l'État acquitta Berivan Başar Şahin des actes qui lui étaient reprochés. Faute de pourvoi, pour autant qu'il la concerne, cet arrêt devint définitif.
39. En revanche, la cour condamna les trois autres requérants à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois sur le fondement des articles 168 du code pénal et 5 de la loi no 3713.
40. Ces derniers se pourvurent en cassation.
41. Par un arrêt du 11 octobre 2004, après avoir entendu les parties, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Le statut des cours de sûreté de l'État
42. Selon l'article 143 de la Constitution, dans sa version antérieure à la modification constitutionnelle du 18 juin 1999, les cours de sûreté de l'État étaient alors composées d'un président, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants. Le président, un membre titulaire et un membre suppléant étaient nommés parmi les juges civils, un membre titulaire et un membre suppléant parmi les juges militaires.
43. L'article 143 de la Constitution, tel que modifié par la loi no 4388 du 18 juin 1999, est ainsi libellé :
« (...) Les cours de sûreté de l'État se composent d'un président, de deux membres titulaires, d'un membre suppléant, d'un procureur de la République et d'un nombre suffisant de substituts.
Le président, deux membres titulaires, un membre suppléant et le procureur de la République sont nommés parmi les juges et les procureurs de premier rang, les substituts parmi les procureurs d'autres rangs, pour quatre ans, par le Haut Conseil de la Magistrature, selon la procédure définie dans la loi spéciale. Leur mandat est renouvelable (...) »
44. Les modifications nécessaires quant à la nomination des juges et des procureurs de la République furent apportées à la loi no 2845 sur les cours de sûreté de l'État par la loi no 4390 du 22 juin 1999. Selon l'article 1 provisoire de la loi no 4390, les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l'État devaient prendre fin à la date de la publication de cette loi (le 22 juin 1999). Selon l'article 3 provisoire de la même loi, les procédures pendantes devant les cours de sûreté de l'État à la date de publication de cette loi devaient se poursuivre dans l'état où elles se trouvaient à cette date (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, §§ 52‑54, CEDH 2005‑...).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
45. Les requérants allèguent tout d'abord que leur cause n'a pas été entendue dans un « délai raisonnable » par les juridictions nationales. Ils prétendent par ailleurs que la cour de sûreté de l'État qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial. Ils soutiennent également que l'enquête préliminaire menée au sujet des infractions qui leur étaient reprochées est entachée à maints égards d'irrégularités, contraires aux exigences d'un procès équitable. Ils y voient une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
Les requérants se plaignent également que leurs noms et photographies ont été publiés dans les journaux, alors que la procédure pénale diligentée à leur encontre était encore pendante devant les juridictions nationales, ce qui a méconnu le principe de la présomption d'innocence au sens de l'article 6 § 2 de la Convention.
Ils se plaignent enfin du fait qu'en Turquie, il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent à cet égard l'article 13 de la Convention.
46. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes ainsi que du non-respect du délai de six mois, sans donner aucune autre indication sur ce dernier point. Il demande ainsi à la Cour de rejeter ces griefs pour les motifs susmentionnés et de les déclarer irrecevables en application de l'article 35 § 1 de la Convention.
A. Principe de la présomption d'innocence
47. La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner les exceptions préliminaires soulevées ci-dessus, étant donné que le grief est manifestement mal fondé pour les raisons suivantes.
48. La Cour relève que les intéressés n'ont soumis aucun élément de preuve donnant à penser que les juges de fond les ont condamnés sous l'influence de préjugés découlant par exemple d'un communiqué de presse ou d'autres sources (a contrario, Y.B. et autres c. Turquie, nos 48173/99 et 48319/99, §§ 46‑50, 28 octobre 2004). Par conséquent, elle observe que ce grief demeure non étayé et qu'il doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Indépendance et impartialité de la cour de sûreté de l'État, et équité de la procédure pénale diligentée à l'encontre des requérants
49. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes ainsi que du non-respect du délai de six mois, sans donner aucune autre indication sur ce dernier point. Selon lui, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, les requérants auraient dû attendre que l'action pénale engagée contre eux devant les juridictions nationales soit terminée avant de soumettre leurs griefs à la Cour. Or, en l'espèce, ils les ont soumis le 19 novembre 2003, alors que l'action diligentée contre eux était encore pendante devant la cour de sûreté de l'État d'Istanbul.
50. Les requérants contestent cette thèse. Ils observent notamment que, d'après l'article 35 § 1 de la Convention, un requérant a, en principe, la possibilité de saisir la Cour à n'importe quel moment de la procédure, même si celle-ci n'est pas encore terminée en droit interne, quand il s'agit a fortiori d'une procédure qui s'étale sur plusieurs années.
51. En ce qui concerne l'argument du Gouvernement selon lequel, avant de soumettre leurs griefs à la Cour, les requérants auraient dû attendre que l'action pénale engagée contre eux soit terminée, la Cour rappelle sa jurisprudence en la matière selon laquelle un requérant a, en principe, l'obligation de faire l'essai loyal des divers recours internes avant de saisir les organes de la Convention, et qu'il doit être loisible à ceux-ci de tolérer que le dernier échelon de ces recours soit atteint après le dépôt de la requête, mais avant qu'ils ne soient appelés à se prononcer sur la recevabilité (voir, mutatis mutandis, Ringeisen c. Autriche, arrêt du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 38, § 91, et E.K. c. Turquie (déc), no 28496/95, 28 novembre 2000).
52. En l'occurrence, la Cour relève que les requérants ont introduit leurs griefs le 19 novembre 2003, alors que la procédure dont ils se plaignent était encore pendante devant les juridictions internes, mais avant qu'elle ne se soit prononcée sur leur recevabilité. A la lumière de ce qui précède, l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue. Quant à l'exception tirée de la tardivité des griefs, la Cour estime que, dans ces conditions, elle doit être également rejetée.
53. Par ailleurs, la Cour observe que la requérante Berivan Başar Şahin a bénéficié d'un acquittement. Par conséquent, il convient d'examiner ex officio sa qualité de victime quant aux griefs tirés de l'indépendance et de l'impartialité de la cour de sûreté de l'État ainsi que de l'équité de la procédure pénale. A cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle l'acquittement d'un accusé constitue un redressement de ces violations (comparer avec Pisano c. Italie [GC] (radiation), no 36732/97, § 37, 24 octobre 2002). Dés lors, la requérante ne saurait plus se prétendre victime, au sens de l'article 34 de la Convention, quant à cette partie de ses griefs (voir, entre autres, Serraino c. Italie (déc.), no 47570/99, 10 janvier 2002, Pütün c. Turquie (déc.), no 31734/96, CEDH 2004‑XII, et Çevik c. Turquie (déc.), no 76978/01, 21 mars 2006). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
54. En revanche, la Cour constate que cette partie de la requête, pour autant qu'elle concerne Birtan Güven, Sevim Yıldıran et Niyazi Kaya, n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
C. Durée de la procédure et absence d'un recours efficace
55. La Cour constate que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
56. Les requérants Birtan Güven, Sevim Yıldıran et Niyazi Kaya allèguent que la cour de sûreté de l'État qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison, d'une part, de la présence d'un magistrat militaire pendant une partie de la procédure et, d'autre part, de la dépendance des magistrats civils à l'égard du Conseil supérieur de la magistrature (Hakimler ve Savcilar Yüksek Kurulu). Ils soutiennent également que l'enquête préliminaire menée au sujet des infractions qui leur étaient reprochées est entachée à maints égards d'irrégularités, contraires aux exigences d'un procès équitable.
57. Ils y voient une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat commis d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (...) »
A. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'État
58. Le Gouvernement prie la Cour de rejeter les thèses des requérants.
59. Les requérants réitèrent leurs allégations.
60. La Cour rappelle que, dans l'arrêt Öcalan précité (§§ 116‑118), elle a attaché de l'importance à la circonstance qu'un civil doive comparaître devant une juridiction composée, même en partie seulement, de militaires et a considéré que pareille situation met gravement en cause la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique. Puis, soulignant que la juridiction contestée doit paraître indépendante des pouvoirs exécutif ou législatif dans chacune des trois phases de la procédure, à savoir l'instruction, le procès et le verdict, elle a conclu que, lorsque le magistrat militaire prend part à un ou plusieurs actes de procédure qui restent par la suite valables dans l'instance pénale concernée, l'accusé peut raisonnablement éprouver des doutes quant à la régularité de l'ensemble de la procédure, à moins qu'il ne soit établi que la procédure suivie par la suite devant la cour a suffisamment dissipé ces doutes.
61. En l'espèce, la Cour relève que l'action pénale diligentée contre les requérants a été entamée le 15 septembre 1993 devant une cour de sûreté de l'État, siégeant en une chambre composée de trois juges, dont un magistrat militaire. Cependant, ce juge militaire n'a été remplacé par un juge civil que le 22 juin 1999, soit près de six ans après l'ouverture des poursuites (paragraphe 36 ci-dessus). Pendant cette longue période, ce tribunal a adopté de nombreux actes procéduraux importants et tenu plusieurs audiences (paragraphes 7 et 9-35 ci-dessus).
62. Il est vrai que la procédure litigieuse a encore duré environ cinq ans après le remplacement du juge militaire et que de nombreux actes procéduraux ont été adoptés par le nouveau collège, composé de trois juges civils. Toutefois, il convient de noter que les actes procéduraux auxquels le juge militaire a participé étaient des actes fondamentaux, de nature à être impérativement renouvelés par le nouveau collège de la juridiction, ce qui n'a pas été fait.
63. En conséquence, comme l'a noté la Cour dans son arrêt Öcalan précité, le remplacement du juge militaire avant la fin de la procédure n'a pas dissipé les doutes raisonnables des requérants quant à l'indépendance et l'impartialité du tribunal qui les a jugés, dans la mesure où ce changement de composition est intervenu très tardivement et qu'aucun des actes de procédure n'a été renouvelé après le remplacement (voir, en dernier lieu, Halil Gündoğan c. Turquie (no 2), no 67483/01, 16 janvier 2007, et, a contrario, Sevgi Yılmaz c. Turquie (déc.), no 62230/00, 20 septembre 2005).
64. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 sur ce point.
B. Sur l'équité de la procédure pénale
65. Le Gouvernement prie la Cour de rejeter les thèses des requérants.
66. Ces derniers réitèrent leurs allégations.
67. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction (voir, notamment, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII, p. 3074, §§ 44‑45).
68. Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner les présents griefs séparément (voir Canevi et autres c. Turquie, no 40395/98, § 37, 10 novembre 2004 ; quant à l'utilisation de la déposition des requérants comme élément de preuve, voir, notamment, Akkaş c. Turquie, no 52665/99, 23 octobre 2003 ; quant à l'absence d'un avocat durant la garde à vue, voir, parmi d'autres, Serdar Özcan c. Turquie, no 55427/00, 8 avril 2004, et Ünal c. Turquie, no 48616/99, § 28, 10 novembre 2004).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
69. Les requérants allèguent tout d'abord que leur cause n'a pas été entendue dans un « délai raisonnable » par les juridictions nationales. Ils se plaignent également du fait qu'en Turquie, il n'existe aucune juridiction à laquelle s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent à cet égard les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, qui, en leurs parties pertinentes, se lisent ainsi :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la durée de la procédure pénale
70. La période à considérer a débuté le 16 juillet 1993 pour Birtan Güven, le 18 juillet 1993 pour Sevim Yıldıran et Niyazi Kaya, et le 20 juillet 1993 pour Berivan Başar Şahin, dates de leur placement en garde à vue, et s'est terminée le 17 février 2004 pour Berivan Başar Şahin, date de son acquittement en première instance, et le 11 octobre 2004 pour les autres requérants, date de l'arrêt de la Cour de cassation confirmant leur condamnation en première instance. Elle a donc duré dix ans, six mois et vingt-sept jours pour Berivan Başar Şahin, et près de onze ans et trois mois pour les autres requérants, pour deux instances, saisies à deux reprises, dont près de dix ans et sept mois en première instance.
71. Le Gouvernement conteste la thèse des requérants. Il soutient notamment la complexité de l'affaire, compte tenu du nombre important de co-accusés jugés en même temps que les requérants (neuf au total en comptant ces derniers) par le même tribunal ainsi que de la nature des infractions reprochées aux intéressés. Il souligne également que le comportement des requérants a indubitablement retardé la procédure en question, notamment leur attitude agressive au cours des audiences, ce qui a poussé la cour à prendre une décision de non-comparution à leur égard jusqu'à la réunion des preuves.
72. Les requérants s'opposent à cette argumentation. Ils soulignent notamment que la durée de la procédure est essentiellement due au comportement des autorités et que celles-ci n'ont pas agi avec la diligence nécessaire.
73. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II).
74. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (ibidem). S'agissant en particulier de la complexité de l'affaire, elle relève à l'instar des requérants, que le nombre élevé des co-accusés et la nature des infractions reprochées en l'espèce, ne suffit pas à justifier près de dix ans et sept mois de procédure en première instance uniquement, pour une procédure ayant duré au total environ onze ans et trois mois (pour Birtan Güven, Sevim Yıldıran et Niyazi Kaya ; Berivan Başar Şahin ayant été acquittée en première instance).
75. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
76. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
B. Sur l'absence d'un recours efficace
77. Les requérants se plaignent du fait qu'en Turquie il n'existe aucune juridiction à laquelle s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure.
78. Le Gouvernement conteste cette thèse.
79. La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir, parmi d'autres, Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005, et Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie, no 60176/00, § 106, 30 mai 2006) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.
80. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis aux requérants d'obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
81. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
82. Les requérants réclament 25 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi. S'agissant du dommage matériel, sans pouvoir le chiffrer, ils s'en remettent entièrement à la sagesse de la Cour.
83. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
84. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle leur accorde à ce titre 28 000 EUR conjointement, soit 7 000 EUR chacun.
85. Pour la Cour, lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Öcalan, précité, § 210 in fine).
B. Frais et dépens
86. Les requérants demandent le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour, sans toutefois les chiffrer.
87. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
88. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu de la complexité de l'affaire et du nombre important des requérants, la Cour estime raisonnable de leur allouer conjointement 1 500 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
89. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare recevables les griefs des quatre requérants tirés de la durée excessive de la procédure et de l'absence d'un recours effectif en droit interne pour s'en plaindre, ainsi que ceux que Birtan Güven, Sevim Yıldıran et Niyazi Kaya tirent de l'indépendance et impartialité de la cour de sûreté de l'État ainsi que de l'équité de la procédure, et irrecevable le surplus de la requête ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention s'agissant de la durée de la procédure dans le chef des quatre requérants ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention s'agissant de l'indépendance et impartialité de la cour de sûreté de l'État dans le chef de Birtan Güven, Sevim Yıldıran et Niyazi Kaya ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention ;
5. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention dans le chef des quatre requérants;
6. Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux quatre requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 28 000 EUR (vingt-huit mille euros) pour dommage moral, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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