Résolution CM/ResDH(2024)206
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Cinq affaires contre Roumanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 septembre 2024,
lors de la 1507e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
75717/14
BRUDAN
10/04/2018
10/07/2018
14503/15
PALABIYIK
24/09/2020
24/09/2020
53183/07
NEGREA ET AUTRES
24/07/2018
24/10/2018
8717/15
PĂTRĂNCUŞ
30/03/2023
30/03/2023
62157/13
BECALI ET CIOFLINĂ
20/02/2024
20/02/2024
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention constatées en raison de la durée excessive des procédures civiles et pénales dans toutes ces affaires et de l’article 13 de la Convention constatées en raison de l’absence de recours effectif à cet égard dans les affaires Brudan, Palabiyik et Negrea et autres ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)777) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les procédures civiles et pénales ont été menées à bien et que la satisfaction équitable, lorsqu’elle a été accordée, a été payée ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Vlad et autres (no 40756/06), également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur la durée excessive des procédures civile et pénales et la mise en place d’un recours interne effectif à cet égard ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans ces affaires ;
DÉCIDE de poursuivre la surveillance de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant la durée excessive des procédures civiles et pénales et l’absence de recours effectif à cet égard dans le groupe d’affaires Vlad et autres (no 40756/06) ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.