CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE BRUNET LECOMTE ET LYON MAG c. FRANCE
(Requête no 17265/05)
ARRÊT
STRASBOURG
6 mai 2010
DÉFINITIF
06/08/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Brunet Lecomte et Lyon Mag c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 17265/05) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Philippe Brunet Lecomte, ainsi qu'une société de droit français, la société par actions simplifiée Lyon Mag' (« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 mai 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M.-C. de Percin, avocate à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants alléguaient en particulier une violation de leur droit à la liberté d'expression.
4. Le 25 mai 2007, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le premier requérant est le directeur de publication du magazine mensuel Lyon Mag', il est né en 1954, et réside à Lyon ; la deuxième requérante est la société éditrice du même magazine, dont le siège social est situé à Lyon.
6. Le magazine Lyon Mag' est un mensuel d'information traitant de sujets d'actualité susceptibles d'intéresser l'opinion publique lyonnaise. Dans son numéro 107 du mois d'octobre 2001, ce magazine publia une enquête annoncée en couverture sous le double titre « Exclusif, Sondage SOFRES, Les musulmans de l'agglomération face au terrorisme. Enquête : Faut-il avoir peur des réseaux islamistes à Lyon ? » (cette dernière phrase apparaissant en gros caractères). Reproduisant sur les trois quarts de la page de couverture une photographie de T. avec pour légende « [T.], Un des leaders musulmans les plus influents à Lyon », le magazine comportait deux articles intitulés « Faut-il avoir peur des réseaux islamistes à Lyon ? » (pages 54 à 58) et « [T.] l'ambigu » (pages 60 à 63), ainsi qu'un sondage publié sous le titre « La fracture des générations » (page 61).
En particulier, sous le titre « [T.] l'ambigu », le magazine dressait un portrait de T. Après avoir décrit le déroulement d'une de ses conférences. donnée à Lyon, l'article précisait les origines de T. et de sa famille, leur installation en Suisse, et les études suivies par T. Sous le sous-titre « interdit d'entrée en France », le magazine indiquait qu'en 1995, le ministre de l'intérieur avait interdit l'entrée sur le territoire français à T. et à son frère H., directeur du centre islamiste de Genève. A l'origine de cette décision, une note des renseignements français qui affirmait que le centre islamiste de Genève, contrôlé par les deux frères, était devenu le grand rendez-vous des islamistes européens. L'article se terminait ensuite par une analyse des idées de T. comparées à celles de son frère.
7. Le 19 décembre 2001, T. cita à comparaître devant le tribunal correctionnel de Lyon, du chef de diffamation publique envers un particulier, M. Brunet-Lecomte, le premier requérant, en qualité d'auteur principal de l'infraction, et la société Lyon Mag', la deuxième requérante, en tant que civilement responsable.
8. Devant le tribunal, les requérants soulevèrent une exception de nullité de la citation introductive d'instance. Ils soutinrent que cette dernière ne répondait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoyant que la citation précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte de loi applicable à la poursuite (voir partie « Droit et pratique internes pertinents » ci-dessous). Sur le fond, ils contestèrent le caractère diffamatoire des propos incriminés, alléguant la vérité des faits rapportés ainsi que leur bonne foi.
9. Par un jugement rendu le 19 décembre 2002, le tribunal, rejetant l'exception de nullité, admit le caractère diffamatoire de la publication. Il prononça cependant une relaxe et débouta T. de son action civile en raison de la bonne foi des requérants. Le tribunal considéra en effet que ceux-ci avaient rapporté la preuve par des témoignages, des articles de presse et des études que leur propos étaient le reflet d'une critique réfléchie, dépourvue d'animosité personnelle et répondant à un devoir d'informer basé sur l'étude de documents sérieux du monde arabe. Le tribunal estima que le fait qu'il s'agissait d'un journal dont la ligne éditoriale était habituellement polémiste justifiait une certaine tolérance quant aux propos utilisés, dès lors que certaines limites n'étaient pas franchies, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence.
10. T. interjeta appel de ce jugement le 20 décembre 2002.
11. Le 20 février 2003, à la requête du procureur général, une citation à comparaître fut délivrée aux requérants pour une audience devant la cour d'appel de Lyon le 20 mars 2003.
12. Devant cette cour, les requérants soulevèrent la nullité de la citation introductive d'instance et des citations du 20 février 2003, dès lors que celles-ci ne leur auraient pas permis d'identifier avec précision les faits poursuivis, ce qui ne répondait pas, notamment, aux exigences de l'article 6 § 3 a) de la Convention. Ils soulevèrent également une exception relative à la prescription de l'action civile, en ce que celle-ci n'aurait pas été interrompue par les citations délivrées à l'initiative du ministère public, qui n'avait plus qualité pour poursuivre des faits amnistiés par la loi du 6 août 2002 (voir partie « Droit et pratique internes pertinents » ci-dessous). Sur le fond, les requérants contestèrent le caractère diffamatoire des propos incriminés et invoquèrent le bénéfice de la bonne foi.
13. Par un arrêt rendu le 22 mai 2003, la cour d'appel de Lyon confirma le rejet de l'exception de nullité de la poursuite. Elle estima que la citation introductive d'instance était conforme aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 puisqu'elle reproduisait le texte de l'article incriminé, précisait les imputations objet de la poursuite, qualifiait précisément les faits incriminés et visait le texte de loi applicable à cette qualification. La cour rejeta par ailleurs l'exception de nullité des citations du 20 février 2003. Elle souligna à cet égard que le procureur général avait qualité pour faire citer les parties afin de les informer de la date de l'audience à laquelle il serait statué sur l'action civile de T., et que l'objet de la poursuite était fixé par la seule citation introductive d'instance, les intimés n'ayant pu se méprendre sur l'objet et la portée de ces citations les invitant à comparaître sur l'appel interjeté par T. d'un jugement rendu contradictoirement.
Sur le fond, la cour, statuant sur les intérêts civils, infirma le jugement déféré et constata que le délit de diffamation publique envers un particulier était constitué. Elle condamna le premier requérant à payer 2 500 euros (EUR) de dommages-intérêts à T. et déclara la deuxième requérante civilement responsable de cette condamnation.
La cour d'appel releva notamment :
« [...] que l'article de la revue Lyon Mag renfermant les propos incriminés fait partie d'une enquête présentée en page de couverture sous le titre : « Faut-il avoir peur des réseaux islamistes à Lyon ? » ; que sur cette même page figure l'annonce d'un sondage exclusif sur « Les musulmans de l'agglomération face au terrorisme » et au portrait photographique de [T.] présenté comme « Un des leaders musulmans les plus influents à Lyon » ;
Que l'accroche de l'article de fond fait état de la réceptivité de plus en plus grande des jeunes aux « discours radicaux et indulgents vis-à-vis des terroristes » et indique que « de petits groupes totalement incontrôlables s'organisent en marge des structures officielles, souvent autour d'un leader charismatique qui n'hésite pas à recruter des jeunes frustrés et vulnérables. En public, les discours sont durs mais ils restent mesurés et prudents. Mais en privé, ça dérape facilement dans la haine de cette société laïque et moderne ... Un double langage assez inquiétant ... Or cet islamisme, en apparence inoffensif est une véritable bombe à retardement qui peut facilement être manipulée par certains réseaux internationaux qui sont aujourd'hui à l'affût pour trouver des relais efficaces sur le terrain » ;
Attendu que les articles incriminés tendent à insinuer que [T.] pourrait être un de ces leaders charismatiques qui n'hésitent pas à recruter.
Qu'en effet, dans le corps de l'enquête, il est indiqué que l'Union des Jeunes Musulmans, (U.J.M) présentée comme une « mouvance suspecte », organise régulièrement des conférences « avec les fameux frères [T.], (...) », qualifiés de « rois de l'ambiguïté » par un élu de l'agglomération lyonnaise dont le nom n'a pas été cité et qui a précisé qu'en public T., qui tient un « discours très cadré » et son frère « ouvertement plus radical » se sont « répartis les rôles » ;
Que T. est présenté comme étant « de plus en plus suspecté de faire le jeu des islamistes et comme paraissant « d'autant plus inquiétant » que son frère, qui a déclaré que T. et lui sont « les deux faces d'une même pièce », « incite à s'engager dans des mouvements radicaux », prône la lutte armée quand un Etat musulman est attaqué et « aurait pris la parole lors d'une manifestation de soutien aux groupes terroristes du GIA » ;
Que le portrait dressé de la partie civile qui fait suite à l'enquête et qui est intitulé « T. l'ambigu », se réfère à une note des renseignements français qui affirme que le centre islamique de Genève, contrôlé par les frères [T.] est devenu le grand rendez‑vous des islamistes européens ; que la phrase qui vient immédiatement à la suite est celle-ci : « D'autant plus que l'assassinat en novembre 1995 d'un diplomate égyptien à Genève alourdit encore les soupçons » ;
Qu'après avoir précisé que les frères T. forment un « duo qui est curieusement basé à Genève » et qui « exerce une réelle influence dans l'agglomération lyonnaise où ils ont réuni autour d'eux des inconditionnels », l'article incriminé indique d'une part que, selon C., président de la Fédération des Français musulmans, « les responsables de ces réseaux viennent d'Allemagne, de Suisse ou de Belgique pour recruter dans les banlieues lyonnaises » et d'autre part qu'il y a des « réseaux dormants dans l'agglomération lyonnaise, des réseaux de fanatiques religieux qui n'ont pas de projets précis mais qui sont prêts à agir si leur imam leur en donne l'ordre » ;
Attendu que le portrait de T. dont il est dit que s'il condamne les attentats qui ont frappé les Etats-Unis, il « défend Ben Laden » qu'on ne peut accuser sans preuve, s'achève par cette question :
« Alors T. joue-t-il un double jeu ? » et sa réponse : « Difficile d'affirmer sans preuve qu'il soit aujourd'hui au centre d'un réseau islamiste prêt à servir de relais à des actions terroristes. Mais le personnage reste ambigu » ;
Attendu que l'ensemble de ces éléments tend à insinuer, ainsi que l'a retenu le tribunal, que T. est un de ces « leaders charismatiques » tenant un double langage qui « recrutent des jeunes frustrés et vulnérables » et autour de qui « s'organisent de petits groupes totalement incontrôlables » ;
Qu'une telle allégation qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de T. revêt un caractère diffamatoire ;
Attendu que Philippe Brunet-Lecomte a offert de prouver la vérité des faits diffamatoires ;
Mais attendu que les témoignages fournis et les pièces produites dans le cadre de cette offre n'établissent ni dans sa matérialité ni dans sa portée la vérité de l'imputation faite à T. de recruter des jeunes constituant des « groupes totalement incontrôlables » et d'être « au centre d'un réseau islamiste prêt à servir de relais à des actions terroristes » ;
Attendu que la bonne foi que fait plaider Philippe Brunet-Lecomte ne saurait être retenue au bénéfice de ce prévenu dès lors qu'il n'a pas fait preuve de prudence et de mesure en présentant de la sorte T., alors que les nombreuses pièces et les témoignages qu'il présente au soutien de cette exception mettent seulement l'accent sur le danger d'une dérive possible des discours de la partie civile qui peuvent orienter des jeunes très réceptifs vers des actions violentes, sans aller jusqu'à évoquer un rôle de « recruteur » [...] »
14. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Dans leur mémoire ampliatif, ils invoquèrent en particulier l'article 10 de la Convention.
15. Par un arrêt rendu le 9 novembre 2004, la Cour de cassation confirma le rejet des exceptions de nullité de la poursuite et rejeta le pourvoi. Elle considéra que la cour d'appel avait justifié sans insuffisance ni contradiction de la portée diffamatoire des propos incriminés ainsi que de son refus d'admettre le prévenu au bénéfice de la bonne foi.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Les dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont les suivantes :
Article 29
« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. (....) »
Article 32
« La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12000 euros. (...) »
Article 53
« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. »
Article 65
« L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. (...) »
17. Les juridictions françaises, et la Cour de cassation en particulier, ont affirmé à plusieurs reprises que le fait que l'allégation ou l'imputation prévues par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, soient présentées sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation relève du champ d'application de la diffamation (voir, parmi beaucoup d'autres, C. Cass. Crim, 5 janvier 1950, Bull. criminel 1950, no 2 ; Crim 29 mars 1978, Bull. no 118 ; Crim 30 mai 1996, Bull. no 228, Crim 26 mars 2008, Bull. no 78).
18. Les dispositions pertinentes de la loi no 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie figurent dans l'arrêt Brunet-Lecomte et autres c. France (no 42117/04, § 22, 5 février 2009).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
19. Les requérants dénoncent une violation de leur droit à la liberté d'expression, résultant de leur condamnation pour diffamation publique envers un particulier. Ils invoquent l'article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Les requérants
21. Les requérants ne contestent pas que l'ingérence dénoncée poursuive un but légitime de protection de la réputation d'autrui. En revanche, ils considèrent que, alors que la loi de 1881 est d'interprétation stricte, et impose le formalisme et la précision des actes de poursuite, l'interprétation qui en a été faite par les juridictions nationales n'est pas conforme aux exigences de prévisibilité de la loi au sens de l'article 10 de la Convention. En effet, ils allèguent que leur condamnation se fonde pour l'essentiel sur des insinuations supposées diffamatoires découlant surtout des affirmations du plaignant, manipulant et déformant les textes litigieux, et non sur l'allégation ou l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur de T. Se référant à la jurisprudence pertinente de la Cour, les requérants estiment qu'une telle condamnation, fondée sur une citation imprécise et sur une base erronée, n'était ni prévisible ni justifiée au regard de l'article 10 § 2 de la Convention.
22. Les requérants font ensuite valoir que cette ingérence dans leur liberté d'expression serait disproportionnée s'agissant d'une enquête portant sur une question d'intérêt général, à savoir le risque islamiste en France, qui met en jeu le devoir d'information de la presse à l'égard du public (ils renvoient à cet égard aux arrêts Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, série A no 103, et Colombani et autres c. France, no 51279/99, CEDH 2002‑V).
23. Ils estiment que les articles litigieux devaient notamment être examinés à la lumière des circonstances de leur publication intervenue au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001, suivant en cela les principes dégagés par l'arrêt Oberschlick c. Autriche (23 mai 1991, série A no 204).
24. Se référant aux jurisprudences précitées Lingens c. Autriche et Colombani et autres c. France, les requérants soutiennent que leur liberté d'expression devait également être appréciée plus largement s'agissant d'une personnalité publique, en l'espèce T., professeur et conférencier, qui par ses prises de position publiques se serait lui-même exposé à la critique journalistique.
25. Ils rappellent que, selon la jurisprudence de la Cour, la presse est en droit de communiquer des informations ou des idées, aussi déplaisantes fussent-elles, dès lors qu'elles concernent l'intérêt public, ce qui était le cas en l'espèce. Les articles parus moins d'un mois après les attentats de New York s'inscrivaient en effet, selon les requérants, dans un débat politique et public d'intérêt général, dont la diffusion était nécessaire.
26. Se référant à la liberté de la presse dans le choix de son mode rédactionnel telle qu'affirmée dans l'arrêt Radio France et autres c. France (no 53984/00, CEDH 2004‑II), les requérants font valoir que cette liberté portant sur des questions d'intérêt général autorise le recours à une certaine dose d'exagération, voire de provocation, pourvu néanmoins que les journalistes agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et digne de crédit dans le respect de la déontologie journalistique.
27. Au total, les requérants estiment qu'en leur refusant le bénéfice de l'exception de bonne foi s'agissant d'une publication d'intérêt général impliquant par elle-même l'emploi de termes polémistes, les juridictions internes ont violé l'article 10 de la Convention.
b) Le Gouvernement
28. Le Gouvernement admet que la condamnation des requérants constitue une ingérence dans leur droit à la liberté d'expression. Il entend toutefois démontrer que cette ingérence était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
29. Sur le caractère prévisible de l'ingérence, le Gouvernement estime que la loi du 29 juillet 1881 ainsi que la jurisprudence y afférente satisfaisaient aux conditions d'accessibilité et de précision posées par la Cour. Il conteste que la condamnation ait été fondée sur une manipulation et une dénaturation des écrits litigieux.
30. Quant au but légitime poursuivi, il s'agissait de la protection des droits de tiers.
31. Concernant la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, le Gouvernement souligne la marge d'appréciation dont dispose chaque Etat pour déterminer si un besoin social impérieux justifie l'ingérence. Rappelant, entre autres, l'affaire Cumpănă et Mazăre c. Roumanie ([GC], no 33348/96, CEDH 2004‑XI), le Gouvernement soutient qu'à supposer que la publication litigieuse participe d'un débat d'intérêt général, la gravité des allégations attribuant à T. un rôle dans le recrutement et l'organisation d'actions terroristes exigeait une base factuelle suffisamment solide, dont les requérants ne rapportent pas la preuve. Il estime ainsi que les requérants ne peuvent se prévaloir de la liberté d'expression pour justifier une publication qui, à la faveur d'allégations exprimées sans prudence ni mesure, exploiterait le sentiment de peur né des attentats du 11 septembre 2001 pour inspirer une méfiance à l'égard de tout musulman.
32. Le Gouvernement conteste formellement l'argument des requérants excipant de la qualité d'homme public de T. pour justifier une plus grande tolérance quant à l'atteinte portée à sa réputation. Il souligne que les fonctions de professeur et de conférencier de T. sont sans rapport avec une fonction politique et que la jurisprudence de la Cour évoquée par les requérants ne saurait trouver application en l'espèce.
33. Eu égard aussi au caractère particulièrement modéré de la sanction, le Gouvernement conclut au rejet de la requête.
2. Appréciation de la Cour
34. La condamnation litigieuse s'analyse en une « ingérence » dans l'exercice par les requérants de leur droit à la liberté d'expression, ce que reconnaît le Gouvernement. Pareille immixtion enfreint l'article 10 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l'article 10 et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
a) « Prévue par la loi »
35. La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de sa jurisprudence selon laquelle les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse telle qu'interprétées par les juridictions internes satisfont aux exigences d'accessibilité et de prévisibilité requises par l'article 10 § 2 (voir en particulier Chauvy et autres c. France, no 64915/01, §§ 45-49, CEDH 2004‑VI, Brasilier, précité, § 28, et Mamère c. France, no 12697/03, § 18, CEDH 2006-XIII).
En effet, la Cour constate que la condamnation des requérants est fondée notamment sur l'article 29 de cette loi qui incrimine expressément la publication directe ou par voie de reproduction d'une allégation ou imputation diffamatoire faite sous forme dubitative.
Elle relève également l'existence d'une jurisprudence ancienne et constante des juridictions internes qui sanctionne de telles imputations présentées sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d'insinuation (voir paragraphe 17 ci-dessus).
36. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les requérants, en tant que professionnels de la presse, étaient à même de prévoir à un degré raisonnable, au besoin en s'entourant de conseils éclairés, les conséquences judiciaires pouvant résulter de la publication litigieuse (voir, parmi d'autres, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 41, CEDH 2007‑XI, et Brunet-Lecomte et autres, précité, § 42).
37. Pour le restant, la Cour estime que les arguments des requérants contestant la qualification donnée par les juridictions internes à la publication litigieuse relèvent de l'examen de proportionnalité de la mesure.
b) But légitime
38. Selon la Cour, l'ingérence poursuivait l'un des buts énumérés au paragraphe 2 de l'article 10 : la protection « de la réputation ou des droits d'autrui », ceux de T. ; ce point n'est d'ailleurs pas contesté par les parties.
c) « Nécessaire dans une société démocratique »
39. Il reste à la Cour à rechercher si cette ingérence était « nécessaire » dans une société démocratique afin d'atteindre le but légitime poursuivi. Elle renvoie à cet égard aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Tourancheau et July c. France, no 53886/00, §§ 64 à 68, 24 novembre 2005 ; Mamère, précité, § 19 ; Lindon, Otchakovsky-Laurens et July, précité, §§ 45 et 46, et July et Sarl Libération c. France, no 20893/03, CEDH 2008-... (extraits), §§ 60 à 64).
40. En l'espèce, les requérants furent condamnés pour avoir publié, en octobre 2001, une série d'articles portant sur les réseaux islamistes à Lyon et contenant, selon les juges internes, des insinuations diffamatoires envers T.
41. La Cour relève d'emblée, avec les requérants, que les articles litigieux ont été publiés en octobre 2001, juste après les attentats qui eurent lieu le 11 septembre 2001 aux Etats-Unis contre les tours jumelles du World Trade Center. La Cour considère que, compte tenu de son objet, lié à ces événements d'envergure mondiale, la publication litigieuse s'intégrait dans un débat d'intérêt général (voir, mutatis mutandis, Leroy c. France, no 36109/03, § 41, 2 octobre 2008). Dans ses observations, le Gouvernement admet d'ailleurs cette hypothèse. La marge d'appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la « nécessité » de la sanction prononcée contre les requérants était en conséquence particulièrement restreinte (voir, par exemple, Mamère, précité, § 20).
42. Ensuite, la Cour rappelle qu'en raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l'exercice de la liberté d'expression, la garantie que l'article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d'intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (voir, par exemple, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 65, CEDH 1999‑III, et Colombani et autres, précité, § 65). Il n'en reste pas moins que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation (voir, notamment, Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 59).
43. En l'espèce, la Cour constate que, dans son arrêt du 19 décembre 2002, la cour d'appel, confirmée par la Cour de cassation, a abouti à la condamnation pour diffamation des requérants en analysant un ensemble d'éléments textuels contenus dans les articles litigieux qui « tend à insinuer que T. pourrait être un de ces leaders charismatiques qui n'hésitent pas à recruter ». Elle se fonde essentiellement sur la terminologie employée ainsi que sur la répétition des insinuations et des suppositions émises sur la personnalité et les activités de T. Ayant examiné les offres de preuve formulées par les requérants, la cour d'appel ne les a pas jugées pertinentes et a rejeté l'exception de bonne foi.
44. La Cour ne partage pas cette analyse. Elle estime que les éléments textuels et les insinuations incriminés doivent être examinés dans leur contexte, à savoir la publication d'une série d'articles résultant d'une enquête de terrain sur les réseaux islamistes lyonnais, réalisée en trois semaines. Compte tenu de cela, la Cour constate d'abord que les références directes à T. sont peu nombreuses dans l'article de fond, intitulé « Faut-il avoir peur des réseaux islamistes à Lyon ? ». Ce dernier s'attache surtout à décrire deux mouvements musulmans de la région lyonnaise, l'UJM et la mouvance des Tabligh, T. étant mentionné comme intervenant dans des conférences organisées par l'UJM. S'agissant de l'article faisant le portrait de T., la Cour note, avec la cour d'appel, que le texte comportait des réserves. En particulier, il s'achève par une phrase modératrice (voir paragraphe 13 ci-dessus). La Cour relève également que les requérants ont mis un soin tout particulier à éviter les « amalgames » entre Islam et Islamisme, comme en atteste la publication, juste à côté de l'article consacré au portrait de T., d'un entretien avec un professeur de l'université de Lyon consacré à la différence entre ces deux concepts et regrettant « l'amalgame qui est fait entre musulmans et terrorisme ». La Cour estime donc qu'en l'espèce, les requérants ont fait preuve d'une certaine prudence dans la forme et l'expression.
45. Certes, la Cour convient que la reproduction, en couverture du magazine, de la seule photographie de T., en premier plan, tout comme le fait de consacrer un article entier à son portrait tendait à lui attribuer un rôle important dans la publication. Toutefois, la Cour relève également, à l'instar du tribunal de grande instance, que les requérants n'ont fait preuve d'aucune animosité personnelle à l'encontre de T. En effet, la Cour ne peut que constater que la terminologie utilisée est nuancée et que les requérants n'ont pas dépassé la dose d'exagération, voire de provocation, acceptable en matière de liberté journalistique (voir, notamment, Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 59).
46. Ensuite, quant à la qualité de personnage public de T. alléguée par les requérants et contestée par le Gouvernement, la Cour constate qu'à l'époque des faits, T. était très actif en tant que conférencier, notamment dans l'agglomération lyonnaise, comme en attestent, outre les articles litigieux, de nombreux documents contenus dans l'offre de preuve et produits devant la Cour. Il s'ensuit que si T. ne saurait être comparé à un personnage public eu égard à sa seule activité de professeur, toutefois, il s'est lui-même exposé à la critique journalistique par la publicité qu'il a choisi de donner à certaines de ses idées ou convictions, et peut donc s'attendre à un contrôle minutieux de ses propos (voir Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 38, CEDH 2001‑II, et Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 52, CEDH 1999‑VIII).
47. Reste donc à savoir s'il existait une base factuelle suffisante. A cet égard, la Cour note que la cour d'appel de Lyon, statuant sur la pertinence de l'offre de preuve qui avait été faite, a considéré que « les témoignages fournis et les pièces produites (..) n'établissent ni dans sa matérialité ni dans sa portée la vérité de l'imputation faite à T. de recruter des jeunes constituant des « groupes totalement incontrôlables » et d'être « au centre d'un réseau islamiste prêt à servir de relais à des actions terroristes » ». Or, la Cour relève sur ce point que la première citation faite par la cour d'appel ne concerne qu'indirectement T. puisqu'elle est extraite de l'article général de fond, et que la deuxième partie du texte est tronquée. L'article mentionne en effet qu'il est « difficile d'affirmer sans preuve que [T.] soit aujourd'hui au centre d'un réseau islamiste prêt à servir de relais à des actions terroristes », ce qui paraît nuancer l'affirmation initiale. De plus, et compte tenu de ce qui précède, la Cour est d'avis que les nombreux documents contenus dans l'offre de preuve et produits devant la Cour, même s'ils ne vont pas jusqu'à évoquer directement un rôle de « recruteur », font clairement état du danger que représentent les discours de T. Pour la Cour, ces documents témoignent sans conteste de ce qu'à l'époque de l'article incriminé, les propos litigieux n'étaient pas dépourvus de toute base factuelle. De plus, elle constate que l'article consacré à T. se fonde notamment sur l'interdiction qui lui avait été faite, quelques années auparavant, ainsi qu'à son frère, de pénétrer sur le territoire français sur la base d'éléments, dûment mentionnés, émanant du service français des renseignements généraux. Dès lors, la Cour considère que la base factuelle sur laquelle reposait lesdits propos n'était pas inexistante (voir, mutatis mutandis, Chalabi c. France, no 35916/04, § 44, 18 septembre 2008). De surcroît, elle ne peut que constater, à l'instar du tribunal de grande instance, que la multiplicité et le sérieux des sources consultées et de l'enquête réalisée, conjugués à la modération et à la prudence des propos tenus, permettent de conclure à la bonne foi des requérants. La Cour estime qu'en l'espèce, les propos litigieux publiés par des organes de presse informés ne dépassent pas les limites de la critique admissible en la matière.
48. Surtout, la Cour rappelle que la marge d'appréciation dont disposent les Etats contractants en la matière est particulièrement réduite lorsque sont en cause, comme en l'espèce, des questions graves s'intégrant dans un débat d'intérêt général. La Cour ne peut en effet que souligner que les écrits litigieux ont été publiés très peu de temps après les attentats du 11 septembre 2001 qui ont entraîné un chaos mondial, et qu'ils contenaient des informations documentées relatives à ces questions, replacées dans le contexte local. L'intérêt du public, qu'il soit national ou lyonnais, s'en trouvait alors accru, s'agissant d'un débat politique d'une actualité immédiate. Par conséquent, la Cour considère que l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations sur un sujet d'intérêt global et sur ses répercussions directes pour l'ensemble de l'agglomération lyonnaise est de nature à l'emporter sur le droit de T. à la protection de sa réputation.
Dans ces conditions, la Cour conclut que les motifs avancés par les juridictions françaises pour justifier l'ingérence dans le droit des requérants à la liberté d'expression découlant de leur condamnation n'étaient pas « pertinents et suffisants » aux fins de l'article 10 § 2 de la Convention.
49. Enfin, la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité d'une atteinte au droit à la liberté d'expression (Cumpănă et Mazăre, précité, § 111). En l'espèce, la Cour constate qu'une amnistie est intervenue en 2002 mettant fin à l'action publique exercée contre les requérants. Il s'ensuit que seule l'action civile subsistait, ayant donné lieu à la condamnation solidaire des requérants à 2 500 EUR de dommages et intérêts. Au vu des faits reprochés aux requérants, la Cour estime que pareille condamnation doit être considérée comme étant disproportionnée.
50. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l'ingérence dans l'exercice par les requérants de leur droit à la liberté d'expression n'était pas nécessaire dans une société démocratique, au sens de l'article 10.
51. Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 7 DE LA CONVENTION
52. Les requérants se plaignent d'une violation des droits de la défense ainsi que d'une rupture de l'égalité des armes en ce que les juridictions nationales ont permis à T. de soutenir son appel alors que la prescription de l'action civile aurait été acquise du fait de son inaction pendant plus de trois mois. Ils allèguent que la partie civile ne pouvait bénéficier de l'effet interruptif des citations délivrées à la requête du procureur général, celui-ci n'étant plus partie à la procédure en raison de l'extinction de l'action publique par l'effet d'une loi d'amnistie.
53. Les requérants ajoutent qu'en considérant que ces actes du ministère public étaient interruptifs de la prescription, les juridictions nationales ont porté atteinte au principe de la légalité des délits et des peines en niant l'effet de l'amnistie.
54. Ils dénoncent par ailleurs l'imprécision de l'acte de poursuite qui, faute de désigner précisément les termes jugés diffamatoires, méconnaîtrait le droit des requérants à être informés de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux. Ils critiquent à cet égard les décisions nationales et en particulier celle rendue par la Cour de cassation, dépourvue selon eux de toute motivation.
55. Ils invoquent les articles 6 et 7 de la Convention dont les passages pertinents se lisent comme suit :
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; »
Article 7
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
1. Sur le grief tiré de l'exception de prescription
56. La Cour relève que les requérants contestent la décision des juridictions nationales selon laquelle les citations à comparaître délivrées à la requête du ministère public seraient interruptives de la prescription de l'action civile alors même que l'action publique était éteinte.
57. Elle renvoie à cet égard aux principes énoncés en la matière dans l'affaire Brunet-Lecomte et autres (précitée, § 55).
Comme dans la précédente affaire, qui a donné lieu à l'examen de griefs similaires, la Cour estime qu'en l'espèce l'application de la loi d'amnistie de 2002 ne laisse apparaître aucune apparence de violation de la Convention sous l'angle des articles 6 et 7. Au surplus, elle constate que, le 20 décembre 2002, T. interjeta appel du jugement du tribunal correctionnel rendu le 19 décembre 2002. Par conséquent, lors de l'audience du 20 mars 2003, le délai de prescription de trois mois prévu par l'article 65 de la loi de 1881 n'était pas révolu.
58. La Cour estime en conséquence que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
2. Sur le grief tiré du contenu de la citation
59. La Cour relève enfin que les requérants allèguent que la citation introductive d'instance méconnaît les exigences de l'article 6 § 3 a) de la Convention en ce qu'elle ne précise pas suffisamment les faits servant de base à la poursuite. Ils se plaignent également d'un défaut de motivation de l'arrêt rendu par la Cour de cassation.
60. La Cour rappelle que, si l'article 6 § 3 a) reconnaît à l'accusé le droit d'être informé de la cause de l'accusation et de la qualification juridique donnée à ces faits, il n'impose en revanche aucune forme particulière en la matière (voir, entre autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, §§ 51-53, CEDH 1999-II).
61. En l'espèce, les requérants allèguent surtout le non-respect des formalités imposées par le droit interne, à savoir l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Or, la Cour ne peut que rappeler que l'interprétation du droit interne, et en particulier des règles procédurales telles que les formes et délais d'introduction d'un recours, appartient au premier chef aux juridictions internes auxquelles elle n'a pas pour tâche de se substituer (voir, mutatis mutandis, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 43, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII).
62. Quant à la partie du grief tirée du défaut de motivation de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, la Cour rappelle que, si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cet article ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument, et que l'étendue de cette obligation varie selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (voir Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288, et Higgins et autres c. France, 19 février 1998, § 42, Recueil 1998-I). En l'espèce, il n'apparaît pas que la Cour de cassation ait manqué à son obligation de motivation, eu égard notamment aux spécificités de l'objet de la procédure de cassation.
63. La Cour estime en conséquence que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
65. La Cour note que les requérants n'ont présenté aucune demande de satisfaction équitable dans les délais impartis.
66. Or, selon sa jurisprudence constante (voir, notamment, Andrea Corsi c. Italie, no 42210/98, 4 juillet 2002, et Willekens c. Belgique, no 50859/99, 24 avril 2003), elle n'octroie aucune somme au titre de la satisfaction équitable dès lors que les prétentions chiffrées et les justificatifs nécessaires n'ont pas été soumis dans le délai imparti à cet effet par l'article 60 § 1 de son règlement.
67. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants n'ont pas satisfait aux obligations qui leur incombaient aux termes de l'article 60 du règlement. Partant, elle considère qu'il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité aux intéressés à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de l'article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par 5 voix contre 2, qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 mai 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente des juges Lorenzen et Berro-Lefèvre.
PL
CW
OPINION DISSIDENTE DES JUGES LORENZEN
ET BERRO-LEFÈVRE
Nous regrettons de ne pouvoir souscrire à la conclusion adoptée par la majorité de la chambre selon laquelle il y a eu violation du droit à la liberté d'expression des requérants, au sens de l'article 10 de la Convention.
La Cour a toujours rappelé qu'en cette matière, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, de se substituer aux autorités nationales, mais de vérifier si, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, les motifs invoqués par elles pour justifier pareille restriction apparaissent « pertinents et suffisants » et si celle-ci était « proportionnée au but légitime poursuivi ». Ce faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales ont, sur la base d'une appréciation acceptable des faits pertinents, appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l'article 10 (voir, entre autres, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 45, CEDH 2007-XI et les références qui y sont énumérées).
Nous relevons que dans la présente affaire, les juridictions internes des trois degrés – le tribunal correctionnel de Lyon, la cour d'appel de cette même ville et la Cour de cassation – ont estimé que la publication contestée avait un caractère diffamatoire. Pour ce faire, elles ont procédé à une analyse précise, rigoureuse et détaillée des propos litigieux, déduisant la diffamation à la fois du contenu, de la forme et du contexte de la publication qui prétendait s'interroger sur les ambiguïtés du discours de T. En particulier, la motivation de la cour d'appel décrit en détail l'effet d'insinuation qui se dégage d'une enquête qui, centrée sur le risque islamiste au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, évoque en termes souvent tendancieux le parcours personnel de T.
Contrairement à l'analyse de la chambre aux paragraphes 44 et 45 de l'arrêt, il nous apparaît que l'ensemble des propos publiés conduisait logiquement le lecteur à attribuer à T. un rôle central dans les réseaux islamistes, et surtout dans le recrutement de jeunes en vue de l'organisation d'actions terroristes. Cela découlait notamment de la terminologie employée, de la répétition des insinuations et des suppositions émises sur la personnalité et les activités de T. Le risque d'amalgame était encore plus élevé au regard d'une part de la reproduction, en couverture du magazine, de la seule photographie de T., en premier plan, présenté comme « un des leaders musulmans les plus influents à Lyon », et accompagnée du titre « Faut-il avoir peur des réseaux islamistes à Lyon ? », et d'autre part d'une mise en page mettant systématiquement en relation l'ambiguïté supposée du discours de T. avec la question du terrorisme islamiste.
A notre avis, les quelques précautions de langage soulignées par les requérants, qui tendaient à admettre qu'il n'existait aucune preuve de l'implication de T. dans une quelconque activité terroriste sont insuffisantes. Ces précautions, analysées dans le contexte de la publication, font figure de clauses de style qui ne viennent pas compenser, mais au contraire explicitent, l'insinuation qui s'attache à l'ensemble de la publication.
S'il ne fait aucun doute que le thème abordé en l'espèce par le magazine Lyon Mag', à savoir les risques de l'intégrisme islamique en France, était une question d'intérêt général, en particulier au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, nous considérons que ce thème ne pouvait suffire à justifier un débat sur la personne de T. dès lors qu'aucune base factuelle solide ne permettait d'établir un lien entre un engagement personnel de celui-ci et la question du terrorisme islamiste. Nous relevons en particulier que la publication en cause ne se limitait pas à relater ou commenter un discours public de l'intéressé en rapport avec l'intégrisme islamique, mais tendait manifestement à jeter le discrédit sur ce dernier.
Nous ne pouvons à cet égard souscrire à l'argumentaire des requérants selon lequel pareille publication s'autoriserait d'une liberté d'expression accrue s'agissant d'une personnalité politique (voir par exemple, les arrêts Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, série A no 103 et Brasilier c. France, no 71343/01, § 41, 11 avril 2006). Nous estimons en effet que T., professeur et conférencier qui n'est titulaire d'aucun mandat électif et n'exerce aucune fonction politique, ne saurait être qualifié de personnage public à la seule faveur de ses prises de position publiques sur des questions d'intérêt général. Lors même que T., simple particulier, s'est lui-même exposé à la critique journalistique par la publicité qu'il a choisi de donner à certaines de ses idées ou convictions, la presse ne pouvait tirer prétexte de cette critique légitime pour porter atteinte à sa réputation.
La Cour a constamment rappelé qu'il appartient aux journalistes de s'appuyer sur une base factuelle suffisamment précise et fiable qui puisse être tenue pour proportionnée à la nature et à la force de leurs allégations, sachant que plus l'allégation est sérieuse, plus la base factuelle doit être solide (voir les arrêts Cumpana et Mazare c. Roumanie [GC], no 33348/96, §§ 101-102, CEDH 2004-XI et Perdersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, §§ 76 et 78, CEDH 2004-XI).
Or, les allégations de participation à une activité terroriste portées, serait-ce par voie d'insinuations, à l'égard de T, étaient particulièrement graves. Cet article a été publié immédiatement après les attentats du 11 septembre 2001, et l'on ne saurait négliger cette dimension temporelle, de nature à accroître la responsabilité des requérants, ni l'impact du message transmis par le magazine sur le public lyonnais en général et sur la communauté musulmane en particulier.
Nous ne voyons aucune raison de remettre en cause l'appréciation des juridictions nationales selon laquelle les témoignages fournis et les pièces produites par les requérants dans le cadre de l'offre de preuve n'établissaient ni dans sa matérialité ni dans sa portée la vérité de l'imputation contestée. Au contraire, les requérants n'ont pas rapporté la preuve des allégations litigieuses et le manque de précaution et de nuance des propos publiés ne permettaient pas de considérer qu'ils avaient agi de bonne foi.
En conséquence, nous considérons que dans cette affaire, l'intérêt des requérants à diffuser les propos litigieux ne l'emportait pas sur le droit de T. à la protection de ses droits et de sa réputation et à celui du public à recevoir des informations rigoureuses.
Les motifs retenus par les juridictions internes nous apparaissant pertinents et suffisants, nous concluons à la non-violation de l'article 10 de la Convention.
Full & Egal Universal Law Academy