DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BRUNNO c. ITALIE[1]
(Requête n° 43053/98)
ARRÊT
STRASBOURG
28 septembre 2000
En l’affaire Brunno c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
B. Conforti,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sebastiano Brunno (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43053/98. Le requérant est représenté par Mes A. Mandato et W. Rossi, avocats à San Giorgio del Sannio (Bénévent). Le requérant est décédé le 11 janvier 1999. Son héritière, Mme Teresa Mosqueda, a continué la procédure devant la Cour. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. Le 29 juin 1999 la Cour a déclaré la requête recevable.
3. Après un échange de correspondance, le 28 juin 2000, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 7 et 24 juillet 2000 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 15 février 1993, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
5. Le 5 mars 1993, le juge d'instance fixa la première audience au 21 février 1994. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 19 novembre 1996. Cette audience fut renvoyée d'office au 2 mai 1997.
6. Le juge ayant été muté, l'audience suivante fut fixée au 1er octobre 1998. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 janvier 1999, le juge d’instance fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
7. Le 7 juillet 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 43053/98, introduite par M. Brunno, décédé le 11 janvier 1999, le gouvernement italien offre de verser à Mme Teresa Mosqueda, son héritière, la somme de 14 000 000 lires italiennes (ITL), dont 13 000 000 ITL au titre du dommage moral et 1 000 000 ITL au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
8. Le 24 juillet 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à Mme Teresa Mosqueda, seule héritière de M. Sebastiano Brunno, la somme de 14 000 000 lires italiennes (ITL), dont 13 000 000 ITL au titre du dommage moral et 1 000 000 ITL au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 43053/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention.»
9. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
10. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 septembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
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