DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BRIVIO c. ITALIE
(Requête n° 51660/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Brivio c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissantes italiennes, Mmes Maria Cristina et Roberta Brivio (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51660/99. Les requérantes sont représentées par Mes R. Vico et F. Uggetti, avocats à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 15 mars 1994, les requérantes assignèrent le syndic d’une copropriété voisine à leur immeuble et les copropriétaires devant le tribunal de Bergame afin d’obtenir l’annulation d’une délibération de la copropriété décidant notamment l’installation d’une barrière empêchant l’accès de camions, de faire constater que le fonds des requérantes n’était pas grevé d’une servitude d’évier et de condamner les défendeurs à retirer une canalisation et à réparer les dommages subis par les requérantes.
4. La mise en état de l’affaire commença le 12 mai 1994. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 9 février 1995 et le 11 avril 1996 concernèrent une expertise. L’audience du 17 avril 1997 fut reportée au 22 janvier 1998 à la demande des parties. A cette audience, le juge admit l’audition de témoins qui commença le 18 février 1998.
5. Le jour venu, après avoir entendu trois témoins, le juge de la mise en état ajourna l’audition des autres témoins au 1er mars 2000. Le jour venu, l’audience fut renvoyée au 30 octobre 2000, date à laquelle l’audition des témoins eut lieu et l’affaire fut reportée au 27 avril 2001. Le jour venu, les parties demandèrent un renvoi afin d’arriver à un règlement amiable de l’affaire et le juge fixa l’audience au 12 octobre 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 15 mars 1994 et la procédure était encore pendante au 12 octobre 2001.
9. Elle avait à cette date duré plus de sept ans et six mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13. Les requérantes réclament 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elles auraient subi.
14. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérante 8 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
15. Les requérantes demandent également 5 422 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 750 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérante.
C. Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 (huit mille) euros pour dommage moral et 750 (sept cent cinquante) euros pour frais et dépens ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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