PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE B.T. ET AUTRES c. LA TURQUIE
(Requête n° 26093/94 et 26094/94)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
14 novembre 2000
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire B.T. et autres c. la Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 26093/94 et 26094/94) dirigées contre la République de Turquie et dont neuf ressortissants de cet Etat, B.T., P.D., İ.T., K.T., S.T., A.T., Su.T., Z.A., E.Y. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 28 novembre 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Selahattin Kaya, avocat au barreau d’Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné un agent pour la procédure devant la Cour. La présidente de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3).
3. Les requêtes ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6 de la Convention et 1er de son Protocole n° 1. Le 26 février 1997, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 juillet 1997, et les parties requérantes y ont répondu le 15 janvier 1998.
4. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, l’examen de l’affaire a été confié, en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole, à la nouvelle Cour.
5. Le 8 février 2000, la Cour a décidé de joindre les requêtes et de les déclarer recevables.
6. Le 4 avril 2000, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 2 mai et 16 août 2000 respectivement, le représentant des requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
7. En 1990, l’Administration nationale des eaux (Devlet Su İşleri, « la DSİ »), établissement public chargé, entre autres, de la conception de barrages, expropria trois terrains appartenant aux requérants, sis dans le village de Bulanık (Muş). Des indemnités d’expropriation fixées par la DSİ furent versées aux requérants à la date d’expropriation.
8. Le 14 août 1992, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Bulanık, pour chaque terrain, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Ces actions furent enregistrées sous les nos 92/51, 92/65 et 92/70.
9. Quant au recours n° 92/51, le tribunal accorda aux requérants, le 2 novembre 1992, une indemnité d’expropriation complémentaire de 370 455 840 livres turques (« TRL »), assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an, à compter du 16 juillet 1992, date du transfert de propriété des biens à la DSİ.
10. S’agissant des recours nos 92/65 et 92/70, le tribunal rendit le 30 novembre 1992 deux décisions enjoignant à la DSİ de verser des indemnités d’expropriation complémentaires de 1 157 089 633 TRL et de 688 354 771 TRL respectivement. Ces sommes étaient assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à compter du 11 septembre 1992, date du transfert de propriété des biens à la DSİ.
11. La Cour de cassation confirma lesdits jugements par arrêts des 4 mai, 15 novembre et 12 avril 1993 respectivement.
12. Dans le cadre du recours n° 92/51, le 2 novembre 1996, soit trois ans et six mois après la décision définitive, les requérants perçurent la somme de 749 941 000 TRL à titre d’indemnité complémentaire majorée d’un intérêt au taux de 30 % l’an.
13. L’indemnité complémentaire attribuée en l’affaire n° 92/65 fut versée aux requérants le 9 août 1995, soit un an et neuf mois environ après la décision judiciaire définitive. Elle s’élevait à 2 449 217 000 TRL. S’agissant de l’affaire n° 92/70, les requérants perçurent le 10 juillet 1996, soit trois ans et trois mois environ après l’arrêt de la Cour de cassation, la somme de 1 310 029 000 TRL.
EN DROIT
14. Le 16 août 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement signée le 2 août 2000 :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine les requêtes nos 26093/94 et 26094/94, introduites par les requérants, B.T., P.D., İ.T., K.T., S.T., A.T., Su.T., Z.A., E.Y., le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme de 23 200 dollars américains au titre du dommage et au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la perte pécuniaire due au paiement tardif par l’Etat des indemnités complémentaires d’expropriation mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier cette perte en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé des arrêts, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
15. Le 2 mai 2000, la Cour avait déjà reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants le 21 avril 2000 sur la base du projet de déclaration du Gouvernement, qui avait été porté à sa connaissance et qui finalement a été entériné en tant que tel :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement turc selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 23 200 dollars américains au titre du dommage et au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine les requêtes nos 26093/94 et 26094/94 que j’ai introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine desdites requêtes. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé des arrêts, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
16. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
17. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 novembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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