CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE BUCHKOVSKAYA c. UKRAINE
(Requête no 32832/06)
ARRÊT
STRASBOURG
16 avril 2009
DÉFINITIF
16/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Buchkovskaya c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Rait Maruste, président,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
Stanislav Shevchuk, juge ad hoc,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve la requête dirigée contre l’Ukraine et dont la ressortissante de cet Etat, Mme Valentina Maksimovna Buchkovskaya, a saisi la Cour le 27 juillet 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») :
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Y. Zaytsev, du Ministère de la Justice.
3. Le 6 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1, du fait de la non-exécution prolongée des jugements en faveur de la requérante ; ainsi que le grief tiré de l’article 13 de la Convention. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La procédure en recouvrement des primes
4. En mai 1999, la requérante entama une action en recouvrement des primes d’ancienneté et de santé à l’encontre du département de l’éducation du conseil municipal de Teplodar.
5. Par un jugement définitif du 5 mai 1999, le tribunal de première instance de Bilyaïvka ordonna au département de l’éducation du conseil municipal de Teplodar de payer au profit de la requérante un montant de 841 UAH[1].
6. Le jugement n’ayant pas été exécuté, la requérante demanda la revalorisation de la somme octroyée. Par un jugement définitif du 14 avril 2000, le tribunal de première instance de Teplodar accueillit la demande et attribua à la requérante un montant de 82,41 UAH[2] à titre de compensation.
7. En 2004, le Parlement de l’Ukraine a adopté une mesure législative (la loi no 1994-IV) mettant en place une obligation de recouvrement de toutes les créances issues de l’article 57 de la Loi sur l’éducation à partir de 2005 et ce, durant cinq ans.
8. Le 15 mars 2006, les deux jugements rendus en faveur de la requérante furent exécutés.
B. La procédure en contestation de la saisine des comptes du département de l’Education
9. Le département de l’éducation entama la procédure en contestation de la saisine de ses comptes, ordonnée le 23 septembre 2002 par le chef du département Teplodarskyy du service des huissiers de l’Etat, afin d’assurer l’exécution des jugements en faveur de la requérante.
10. Le 1er mars 2004, la Cour Suprême confirma le résultat de la procédure faisant droit au département de l’éducation.
C. La procédure en contestation des actions du service des huissiers de l’Etat
11. La requérante contesta la décision du 12 avril 2005 du chef adjoint du département Teplodarskyy du service des huissiers de l’Etat, refusant une ouverture de la procédure de l’exécution.
12. Après le réexamen de la plainte, le 26 septembre 2005, le tribunal de première instance de Teplodar la rejeta, l’inexécution prolongée des jugements en faveur de la requérante étant due au manque des mesures budgétaires.
D. La première procédure en recouvrement des arriérés de salaire
13. En mars 2004, la requérante entama une action en recouvrement des arriérés de salaire à l’encontre du département de l’éducation du conseil municipal de Teplodar.
14. Le 11 mars 2008, la Cour Suprême confirma le résultat de la procédure rejetant la totalité des demandes de la requérante.
E. La deuxième procédure en recouvrement des arriérés de salaire
15. En mars 2007, la requérante entama une action en recouvrement des arriérés de salaire à l’encontre du département de l’éducation du conseil municipal de Teplodar.
16. Le 4 mars 2008, le tribunal de première instance de Teplodar accepta partiellement les demandes de la requérante. Le 19 juin 2008, la Cour d’appel de la région d’Odessa modifia le jugement en première instance en ce qui concerne le somme accordée. Le 12 septembre 2008, la Cour Suprême confirma le résultat de la procédure.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Skrypnyak et autres c. Ukraine (nos 9177/05, 14241/05, 10596/06, 17346/06, 20912/06 et 34604/06, §§ 7-13, 10 juillet 2008).
EN DROIT
I. OBJET DU LITIGE
18. La Cour note qu’après la communication de la requête au Gouvernement, la requérante a introduit dans ses observations un nouveau grief relatif à l’issue de la deuxième procédure en recouvrement des arriérés de salaire (voir paragraphes 15-16 ci-dessus).
19. La Cour relève que ce grief a été introduit après la communication de la requête au gouvernement défendeur. Elle considère que ce grief sort de l’objet d’origine de la présente requête, sur lequel les parties ont fait leurs commentaires. La Cour estime, par conséquent, qu’il ne convient pas de l’examiner dans le cadre de la présente procédure (voir Skubenko c. Ukraine (déc.), no 41152/98, 6 avril 2004).
II. SUR LA NON-EXECUTION PROLONGEE DES JUGEMENTS EN FAVEUR DE LA REQUERANTE
20. La requérante allègue que la durée excessive d’exécution des jugements en sa faveur s’analyse en une violation de ses droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et par l’article 1 du Protocole no 1. Elle se plaint également d’une violation de son droit garanti par l’article 13 de la Convention du fait de l’absence d’un recours effectif pour faire valoir son droit à l’exécution des jugements en cause. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’exception ratione personae
21. Les décisions judiciaires en faveur de la requérante étant intégralement exécutées à la date du 15 mars 2006, le Gouvernement estime que la requérante n’a pas qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention.
22. La requérante maintient sa requête.
23. La Cour rappelle que le requérant peut se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention au regard de la période de la non-exécution du jugement rendu en sa faveur (voir, par exemple, les arrêts Romashov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004 ; Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 35, 29 juin 2004 ; Dubenko c. Ukraine, no 74221/01, § 36, 11 janvier 2005).
24. Dès lors, la Cour rejette cette exception du Gouvernement.
2. Sur l’abus du droit de recours
25. De l’avis du Gouvernement, la présente requête constitue un abus du droit de pétition individuelle de la part de la requérant, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, les jugements en sa faveur ayant été exécutés.
26. La requérante conteste la thèse du Gouvernement.
27. La Cour observe qu’une requête ne peut être rejetée comme abusive que s’il apparaît qu’elle s’est fondée sur des faits controuvés ou qu’elle a omis des événements d’importance centrale (voir, par exemple, Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, §§ 53-54, 20 juin 2002). Ceci n’est pas le cas en l’espèce, car la requérante a dument indiqué la date de l’exécution des jugements dans son formulaire de requête.
28. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
29. La Cour constate que les présents griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur l’observation de l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole no1
30. Le Gouvernement présente des arguments similaires à ceux avancés dans l’affaire Skrypnyak et autres, tendant à démontrer l’absence des violations alléguées (Skrypnyak et autres, précité, § 19).
31. La requérante combat les thèses du Gouvernement.
32. La Cour a déjà traité des affaires soulevant une question semblable à celle de la présente espèce, dans laquelle elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, par exemple, Skrypnyak et autres, précité, §§ 21-24 et 27-28). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener ici à une conclusion différente.
33. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
2. Sur l’observation de l’article 13 de la Convention
34. Le Gouvernement maintient que le droit interne offrait à la requérante un recours effectif permettant de contester la non-exécution de la décision judiciaire en sa faveur.
35. La requérante exprime son désaccord.
36. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant la question semblable à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 13 de la Convention (voir, par exemple, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 46-48, 29 juin 2004 ; Romashov c. Ukraine, no 67534/01, § 47, 27 juillet 2004).
37. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
38. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
39. Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint de ce que les enseignants en exercice perçoivent des primes spéciales à partir de 2002, et qu’ayant pris sa retraite en 2001, elle ne peut obtenir le paiement de ces primes depuis plusieurs années.
40. La requérante est également en désaccord avec l’issue de la première procédure en recouvrement des arriérés de salaire (voir paragraphes 13-14 ci-dessus). Elle estime que sa durée de quatre ans environ fut excessive. Elle n’invoque pas aucun article de la Convention à cet égard.
41. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.
42. Il s’ensuit que ces parties de la requête sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. La requérante demande les sommes de 7 232 UAH et 10 234 UAH[3] en compensation du dommage matériel, dont les montants des sommes allouées en vertu des jugements des 5 mai 1999 et 14 avril 2000, augmentés suite à l’inflation.
45. La requérante sollicite également la compensation du dommage moral. Elle remet à la sagesse de la Cour la considération de son montant.
46. Le Gouvernement estime que ces prétentions sont non-étayés.
47. Compte tenu du fait que la demande de la requérante concernant la revalorisation des sommes n’est pas appuyée par un calcul basé sur un document officiel, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer aucun montant à ce titre.
48. Statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’allouer à la requérante un montant de 2 000 euros en compensation du dommage moral.
B. Frais et dépens
49. La requérante ne formule aucune demande à ce titre.
50. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à la requérante une somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros), à convertir en hryvnyas ukrainiennes, en compensation pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekRait Maruste
GreffièrePrésident
[1]1. 125 euros environ
[2]2. 12 euros environ
[3]. 1 029 euros et 1 457 euros environ
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