Résolution CM/ResDH(2021)36
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Neuf affaires contre Fédération de Russie
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 mars 2021,
lors de la 1398e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
62812/12
BULAVA
25/07/2017
25/07/2017
40044/12
DMITRIYEV
24/10/2013
24/10/2013
2961/09
DUMIKYAN
13/12/2016
13/03/2017
48562/06
KULIKOV
27/11/2012
27/02/2013
752/15
MUMZHIYEV
24/11/2016
24/11/2016
12983/14
PATRANIN
23/07/2015
14/12/2015
43589/02
SALAKHUTDINOV
11/02/2010
11/05/2010
3130/03
SUDARKOV
10/07/2008
01/12/2008
42147/05
URAZOV
14/06/2016
17/10/2016
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées principalement en raison des mauvaises conditions de détention dans les établissements placés sous l’autorité des ministères de l’Intérieur et de la Justice, l’absence de soins médicaux adéquats et l’absence de recours internes effectifs à ces deux égards (violations des articles 3 et 13) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement à l’égard des mesures individuelles adoptées pour donner effet aux arrêts, y compris en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les requérants ont été libérés, et que toutes les mesures individuelles requises concernant les autres violations constatées par la Cour ont également été prises ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre du groupe Kalashnikov (Requête no 47095/99) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives aux mauvaises conditions de détention et à l’absence de recours interne effectif ;
Rappelant également que les mesures générales requises en réponse aux autres violations constatées dans certaines de ces affaires ont été ou sont examinées par le Comité dans le cadre des affaires ou groupes Klyakhin, Kamaliyevy, Tomov et Autres, Svinarenko et Slyadnev et Kovalev ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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