TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BÜLENT ZENGİN c. TURQUIE
(Requête no 60848/00)
ARRÊT
STRASBOURG
29 novembre 2007
DÉFINITIF
29/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bülent Zengin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
R. Türmen,
MmeA. Gyulumyan,
M.E. Myjer,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 60848/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bülent Zengin (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 mai 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait notamment que la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul qui l'a jugé et condamné ne constituait pas un « tribunal indépendant et impartial » en raison de la présence d'un juge militaire dans sa composition, et que la procédure devant cette cour n'avait pas été équitable.
4. Le 1er décembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable (articles 3, 13, 5 7, 9, 14 de la Convention) et a décidé de communiquer le restant de la requête (articles 6 §§ 1, 2 et 3 c) de la Convention) au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant, M. Bülent Zengin, est un ressortissant turc, né en 1975 et résidant à Berne (Suisse).
6. Le 30 juin 1994, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d'Istanbul, section de la lutte anti‑terroriste. Il était soupçonné d'appartenir au THKP/C (Parti/Front de la libération du peuple de Turquie), organisation illégale.
7. Le 11 juillet 1994, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté d'Etat d'Istanbul (ci-dessous « CSEI »), devant lequel il contesta ses déclarations faites lors de la garde à vue et allégua que sa déposition avait été recueillie sous la contrainte. Le rapport médical, établi à la même date, ne mentionnait aucune trace de coups et blessures sur le corps du requérant. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la CSEI. Il réitéra les déclarations qu'il avait faites devant le procureur. Le juge ordonna sa mise en détention provisoire.
8. Par un acte d'accusation présenté le 29 juillet 1994, le procureur de la République près la CSEI intenta une action pénale contre le requérant, en application de l'article 168 § 2 du code pénal, pour appartenance à une bande armée.
9. Par un arrêt du 18 décembre 1998, la CSEI reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à douze ans et six mois de réclusion criminelle. Afin d'établir sa culpabilité, la CSEI tint compte des dépositions faites par le requérant et ses coaccusés aux différents stades de la procédure, ainsi que de l'ensemble des éléments contenus dans le dossier, tels les procès-verbaux établis au moment de l'arrestation.
10. Par un arrêt définitif du 23 novembre 1999, la Cour de cassation confirma la décision de la juridiction de première instance.
11. Le 8 décembre 1999, cette décision fut notifiée au requérant.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie, (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constituait pas un « tribunal indépendant et impartial » en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Le requérant se plaint également de n'avoir pas eu droit à un procès équitable devant cette juridiction du fait que sa déposition recueillie sous la contrainte par la police lors de sa garde à vue, en l'absence d'un avocat, a été prise en compte dans sa condamnation. Par ailleurs, le requérant se plaint d'une atteinte à sa présomption d'innocence du fait d'avoir été considéré dans la presse comme un terroriste alors que sa condamnation n'avait pas été légalement établie. Le requérant invoque, à ces égards, l'article 6 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) (...) avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...);
(...) »
A. Sur la recevabilité
14. Pour ce qui est du grief tiré d'une prétendue atteinte à la présomption d'innocence du requérant, le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant n'a pas invoqué devant les autorités internes son grief sur le terrain de l'article 6 § 2 de la Convention.
15. La Cour constate que le requérant ne fournit ni une copie de la déclaration de presse en question ni d'autres éléments tendant à corroborer ses allégations. Il en résulte qu'en tout état de cause, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
16. La Cour constate que les autres griefs du requérant ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
17. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35‑36, 6 février 2003).
18. La Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, § 72).
19. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure
20. Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.
21. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
22. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le restant du grief relatif à l'équité de la procédure (voir, entres autres, Incal, précité, § 74, et dernièrement, Seçkin et autres c. Turquie, no 56016/00, § 38, 3 mai 2007).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
24. Le requérant réclame au total 37 525 francs suisses (CHF) (23 000 euros (EUR) environ) au titre de dommages matériel qu'il ventile en manque à gagner subi pendant les années d'emprisonnement, frais d'avocat et frais médicaux. Il réclame également 50 000 CHF (30 000 EUR environ) au titre de dommages moraux.
25. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
26. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Par ailleurs, elle estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral (Seçkin et autres, précité, § 41).
27. Lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005-IV).
Frais et dépens
28. Le requérant demande également 7 000 CHF (4 000 EUR environ) pour les frais et dépens encourus, sans plus de précision ni de justificatifs.
29. Le Gouvernement trouve cette somme excessive.
30. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que le requérant ne justifie nullement les dépenses prétendument engagées. Elle n'estime donc pas nécessaire de lui accorder une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare recevable le restant de la requête quant aux griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention relatifs à l'équité de la procédure.
4. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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