TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BUONOCORE c. ITALIE
(Requête n° 48419/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2001
DÉFINITIF
23/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Buonocore c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
MM.K. Jungwiert,
K. Traja, juges,
MmeM. del Tufo, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Salvatore Buonocore (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 28 mai 1999 sous le numéro de dossier 48419/99. Le requérant est représenté par Me G. de Martino, avocat à Piano di Sorrento (Naples). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 8 septembre 1985, M. G.D'E. et Mme A.C. assignèrent le requérant et trois membres de sa famille devant le tribunal de Naples afin d'obtenir l'annulation de la donation d'un terrain en faveur du requérant. Ils estimaient que cet acte camouflait une vente et empêchait l'exercice de leur droit de préemption.
4. La première audience eut lieu le 12 novembre 1985. Le 27 mai 1986, le juge de la mise en état fixa l'audition des témoins indiqués par les demandeurs et le requérant aux audiences du 6 mars et 22 mai 1986 et rejeta la demande d'admission d'une preuve requise par le requérant. Le 29 octobre 1986, statuant sur la réclamation du requérant, le tribunal de Naples confirma le rejet de cette dernière demande. L'audience du 2 décembre 1986 fut reportée, à la demande des parties, au 23 avril 1987 puis, à nouveau remise, à leur demande, au 20 octobre 1987, en raison de la tentative de règlement amiable en cours. Entre temps, un règlement amiable avait été conclu, le 3 mars 1987. A l’audience du 20 octobre 1987, les parties déposèrent des notes complémentaires et le juge fixa une audience au 1er mars 1988. A cette date, le conseil des défendeurs contesta la validité du règlement amiable et s'opposa à l'audition des témoins. Le juge se réserva, sur l’admissibilité de la contestation soulevée, jusqu’au 5 avril 1988 et, à cette date, il fixa l’audition des témoins au 16 juin 1988. A compter de cette date, les quatre audiences fixées, jusqu’au 13 décembre 1988, furent relatives à l’audition des témoins. L’audience de présentation des conclusions fut fixée au 28 septembre 1989. Toutefois, les parties présentèrent leurs conclusions les 26 octobre et 9 novembre 1989.
5. La mise en délibéré de l’affaire fut renvoyée devant la chambre compétente du tribunal au 24 octobre 1990 et, le 31 octobre 1990, cette juridiction renvoya les parties devant le juge de la mise en état, car le dossier de l'affaire ne contenait pas certaines pièces nécessaires à son examen. Le 4 avril 1991, après le dépôt des documents requis, le juge fixa au 12 février 1992 la mise en délibéré de l’affaire devant le tribunal.
6. Par un jugement du 19 février 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mai 1992, le tribunal rejeta la demande de M. G.D'E. et Mme A.C.
7. M. G.D'E. interjeta appel le 30 septembre 1992 devant la cour d'appel de Naples. La première audience eut lieu le 22 décembre 1992. Le 15 janvier 1993, le juge fixa au 19 février 1993 l'audience de présentation des conclusions. L'audience devant la chambre compétente de la cour d'appel se tint le 19 janvier 1994. Par une ordonnance du 26 janvier 1994, la cour exigea l'intégration du contradictoire par la citation de Mme A.C. Après l'audience du 1er avril 1994, la cour d 'appel examina l’affaire le 22 février 1995. Par un arrêt du 1er mars 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 8 avril 1995, la cour d’appel rejeta la demande.
8. Le 19 juillet 1995, M. G.D'E. se pourvut en cassation. Le 28 septembre 1995, le requérant introduisit un pourvoi incident. Le 28 septembre 1996, le requérant sollicita un examen plus rapide de la cause. Une audience fut fixée au 9 mai 1997. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 août 1997, la Cour de cassation, ayant joint les deux pourvois, rejeta le premier et considéra le second comme étant absorbé.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 8 septembre 1985 et s’est terminée le 24 août 1997.
12. Elle a donc duré plus de onze ans et onze mois pour trois instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
16. Le requérant réclame 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 120 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
17. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
18. Le requérant demande également 16 492 950 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 71 736 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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