TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BURAN c. TURQUIE
(Requête no 984/02)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juin 2008
DÉFINITIF
17/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Buran c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Işıl Karakaş, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 984/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hasan Buran (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 août 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me S. Yurtdaş, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 1er juin 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1960 et réside à Malatya.
5. A l’époque des faits, le requérant était propriétaire du journal hebdomadaire « Fırat’ta Yaşam » (La Vie à Fırat) publié à Gaziantep. Trois articles intitulés respectivement « Apolitizasyonun aracı : Sivil Toplum » (la société civile comme instrument d’apolitisation), « Newroz’u özgürleştirelim ! Newroz’la özgürleşelim ! » (Libérons le Newroz, libérons-nous par le Newroz) et « 13 Mart bir isyanın çığlığıdır, zulmün kalelerine » (le 13 mars est le cri d’une révolte contre les citadelles de l’oppression) furent publiés dans le numéro 97 de l’hebdomadaire qui parut la semaine du 12 au 19 mars 2001.
6. Le premier article consistait en un reportage réalisé avec Fikret Başkaya, économiste et journaliste. Certains passages des réponses de M. Başkaya se lisent ainsi :
« L’intérêt des gouvernants ne se trouve pas dans la réalisation de la liberté et de la démocratie mais dans la destruction de celles-ci. S’ils [les gouvernants] utilisent ces notions [dans leurs discours], leur but est de manipuler la conscience collective, de brouiller les esprits et de dissimuler la véritable nature du régime.
(...)
Comme vous le savez, tous les « systèmes de souveraineté » reposent sur deux « pieds » : le premier consiste dans la force physique ou la violence pure ; le second est l’illusion idéologique ou le consentement (...). A l’heure actuelle, en Turquie, le régime perd à toute vitesse ce second pied. Désormais, au lieu de marcher sur ses deux pieds, il [le système] doit avancer à cloche-pied... [Les gouvernants] n’ont alors d’autre issue que de recourir autant que possible à la violence pure.
(...)
Face à une telle attaque violente dans une société où le chômage, les inégalités et la misère sont structurels, les hommes ne peuvent guère rester passifs. C’est la nature des choses qui veut que l’attaque invite à la contre-attaque. Ils [les gouvernants] craignent donc la résurgence subite d’un mouvement collectif. (...) »
7. Quant au deuxième article, il comprenait notamment les passages suivants :
« Allumons dès maintenant le feu de Newroz aux quatre coins du pays. Réalisons la véritable liberté populaire en substituant la culture socialiste à la liberté de l’individu « dégénéré » (...)
Ouvriers, travailleurs, jeunes, femmes,
Cette vie abjecte n’est pas votre destin ! Le seul moyen de sortir de la crise économique et de la corruption est de se solidariser avec la lutte révolutionnaire organisée. (...) Les disparitions lors de gardes à vue, les attentats non revendiqués (...) qui avaient connu une courte trêve recommencent. Certains ont appuyé sur le bouton. Ceux qui ont toujours tiré profit de la terreur et du chaos sont à nouveau à l’oeuvre.
(...)
Ils veulent empêcher la reconnaissance de certains droits culturels tels que le droit à l’éducation en langue kurde. Il est significatif que la propagation des attaques et des provocations coïncide avec une période où le thème des droits culturels [des Kurdes] figure à l’ordre du jour du Conseil de Sécurité Nationale.
(...)
Newroz est un combat contre l’oppression et l’obscurité, pour aller vers la lumière et la liberté. Ce combat est mené aujourd’hui par des prisonniers révolutionnaires et des grévistes de la faim dans des circonstances troublantes (...). Le régime, le gouvernement et la politique bourgeoise se comportent d’une manière irresponsable. (...) Au lieu de penser à rendre des comptes pour les meurtres commis lors des descentes dans les prisons, ils se préparent pour des massacres collectifs (...). »
8. Le troisième article consiste en un hommage à trois hommes condamnés à la peine de mort et exécutés le 13 mars 1982. Dans l’article, le passage ci-dessous était marqué en gras :
« Seyit Konuk, Ibrahim Ethem Coşkun, Necati Vardar sont trois leaders ouvriers, exécutés le 13 mars 1982 par la dictature du 12 septembre. Leur seul crime fut de fonder des syndicats, d’abattre quelques fascistes et de lutter contre le fascisme. Je salue avec respect leur mémoire et les valeurs qu’ils ont créées. »
9. Par un jugement incident du 19 mars 2001, le tribunal d’instance pénale (sulh ceza mahkemesi, « le tribunal ») ordonna la saisie de tous les exemplaires du numéro 97 de l’hebdomadaire. Dans les motifs de son jugement, le tribunal précisa qu’après avoir examiné les articles cités dans leur ensemble, il avait estimé que ceux-ci incitaient à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une secte ou à une région, infraction prévue à l’article 312 du code pénal.
10. Selon le procès-verbal du même jour, 320 exemplaires non vendus furent saisis. Le dossier ne contient pas d’informations sur le nombre total d’exemplaires distribués.
11. Le 21 mars 2001, le requérant forma un recours devant le tribunal correctionnel de Gaziantep. Il fit valoir que les articles en question contenaient « des commentaires dans les limites des droits et libertés reconnus par le droit universel ».
12. Le 23 mars 2001, le tribunal correctionnel rejeta définitivement le recours du requérant.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. Le droit interne pertinent en vigueur à l’époque des faits est cité dans l’arrêt Saygılı et Seyman c. Turquie (no 62677/00, § 15, 14 juin 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
14. Le requérant allègue que la saisie du no 97 de l’hebdomadaire dont il était propriétaire a porté atteinte à son droit à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées. Il invoque les articles 10 et 6 de la Convention. La Cour estime d’emblée que, tel que formulé par le requérant, le grief est à examiner sous l’angle du seul l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...). »
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement introduit une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité de victime. Il rappelle qu’une personne peut valablement se prétendre victime d’une ingérence dans l’exercice des droits que lui garantit la Convention si elle a été directement touchée par les faits constitutifs de l’ingérence. Il fait valoir que la décision litigieuse relative à la saisie du no 97 de l’hebdomadaire est intervenue le 19 mars 2001, c’est-à-dire le jour de la parution du numéro suivant. Il estime que le requérant ne peut se prétendre victime d’une violation des droits que lui garantit l’article 10 de la Convention, dans la mesure où la saisie des exemplaires non vendus n’a pas eu d’impact sur l’exercice du droit de l’intéressé de communiquer des informations ou des idées. Il souligne à cet égard que le requérant n’a pas été poursuivi en justice et qu’il ne s’est pas vu infliger une quelconque amende pécuniaire. Le Gouvernement fait enfin valoir que le requérant ne démontre pas de quelle manière la saisie des numéros non vendus, qui allaient en principe être retirés du marché pour destruction ou vente au poids, a porté atteinte aux droits garantis par l’article 10 de la Convention.
16. Le requérant ne se prononce pas sur ce point précis.
17. La Cour estime qu’il convient de joindre cette exception au fond du grief tiré de l’article 10, et en particulier à la question de l’existence d’une ingérence, à laquelle elle se trouve intimement liée, et déclare la requête recevable.
B. Sur le fond
1. Existence d’une ingérence
18. Le requérant ne se prononce pas sur ce point.
19. Le Gouvernement réitère ses observations quant à la qualité de victime du requérant (paragraphe 15 ci-dessus).
20. La Cour observe que la mesure de saisie est certes intervenue une fois que la semaine de parution du numéro concerné était écoulée et qu’une partie des exemplaires de celui-ci avait été vendue. Toutefois, elle note que la saisie a eu des effets sur les exemplaires non vendus, qui auraient pu être écoulés ultérieurement ou conservés pour archivage. Elle estime en outre que, même si elle semble avoir été caduque en pratique, cette sanction peut avoir pour effet de censurer partiellement les activités des personnes, notamment des journalistes, et de limiter leur aptitude à exposer publiquement une critique, ou une opinion, qui a sa place dans un débat public et dont l’existence ne peut être niée (voir, mutatis mutandis, Yaşar Kaplan c. Turquie, no 56566/00, § 32).
21. La Cour estime donc qu’en l’espèce, la saisie litigieuse, et l’ensemble de ses effets potentiels, constituent en soi une ingérence dans le droit du requérant à la liberté de communiquer des informations et des idées (voir, mutatis mutandis, Eytişim Ltd Şti. c. Turquie, no 69763/01, §§ 10 et 17, 22 juin 2006). Elle rejette donc l’exception préliminaire du Gouvernement.
2. Justification de l’ingérence
22. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la saisie litigieuse était prévue par l’article 312 du code pénal, et qu’elle poursuivait au moins l’un des buts légitimes prévus au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, à savoir la défense de l’ordre et/ou la prévention du crime. La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si cette saisie était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces buts.
23. La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence à cet égard (voir, parmi de nombreux autres, Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, § 46).
i. Principes généraux
24. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.
L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.
La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.
ii. Application des principes susmentionnés à l’espèce
25. Dans ses observations des 16 janvier et 26 avril 2007, le requérant expose que, du fait qu’il paraissait dans une région où le niveau économique et culturel de la population est particulièrement faible et où des conflits persistent sur le problème kurde, un journal tel que Fıratta Yaşam aurait dû bénéficier d’une protection accrue dans le cadre de l’article 10 de la Convention. Il fait en outre valoir que, depuis la parution de l’hebdomadaire, celui-ci et ses journalistes ont été victimes de nombreuses saisies et autres ingérences, à tel point qu’il a été contraint de mettre définitivement fin à sa publication.
26. Le Gouvernement estime que les articles litigieux constituaient une incitation au crime et un appel à la révolte afin de porter atteinte à l’autorité de l’Etat. Il souligne notamment que l’article « Nevruzu özgürleştirelim... » avait comme seul but de soutenir et de propager les actes d’une organisation terroriste. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, il réitère ses observations relatives à la recevabilité (paragraphe 15 ci-dessus).
27. La Cour rappelle en premier lieu que l’objet de la présente requête est la décision de saisie du 19 mars 2001, qui concerne le no 97 de l’hebdomadaire. Son examen se limitera donc à celle-ci.
28. Examinant la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence, la Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans les articles incriminés, ainsi qu’au contexte dans lequel ils ont été publiés. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58 ; voir aussi Yalçın Küçük c. Turquie, no 28493/95, 5 décembre 2002).
29. Elle a constaté que le premier article incriminé consiste en un reportage contenant des propos très critiques à l’égard du régime politique établi. Quant au deuxième article, il prône la liberté et les droits culturels des Kurdes, et comporte une critique acerbe de la gestion par le gouvernement des émeutes dans les prisons, sujet d’actualité et d’intérêt général. Dans le troisième article et notamment dans la partie « leur seul crime fut (...) d’abattre quelques fascistes », la Cour constate que l’auteur, qui rend hommage à trois personnes qui ont été condamnées à mort -vraisemblablement pour meurtre- et exécutées, mésestime la gravité d’un crime dans son commentaire d’un événement passé.
30. Si ces propos publiés dans le Fıratta Yaşam, et notamment ceux cités dans le troisième article, ont une connotation hostile, ils n’exhortent pour autant ni à l’usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est, aux yeux de la Cour, l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
31. La Cour a déjà conclu, dans des affaires qui soulevaient des questions semblables à celles de la présente espèce, à la violation de l’article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy, précité, § 80, Karkın précité, § 39, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003 ; Eytişim Ltd Şti., précité, §§ 20-23).
32. Ayant examiné les motifs qui figurent dans les décisions des juridictions internes, la Cour estime qu’ils ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999).
33. La Cour rappelle enfin que la liberté de la « presse » étant en cause, les autorités turques ne disposaient que d’une marge d’appréciation restreinte pour juger de l’existence d’un « besoin social impérieux » de prendre la mesure de saisie dont il est question. La Cour doit donc vérifier si ce besoin social impérieux existait (voir, mutatis mutandis Monnat c. Suisse, no 73604/01, § 61, CEDH 2006‑...).
34. Elle note à cet égard que la plus grande partie des exemplaires du no 97 de l’hebdomadaire avait déjà été vendue au cours de la semaine de sa parution, et que le dossier ne contenait aucun élément signalant un besoin social impérieux justifiant la saisie des exemplaires non vendus (voir, mutatis mutandis Editions Plon c. France, no 58148/00, §§ 53-55, CEDH 2004‑IV c. France).
35. Compte tenu de ce qui précède, les motifs avancés à l’appui de la saisie des exemplaires non vendus ne suffisent pas pour convaincre la Cour que l’ingérence dans l’exercice du droit du requérant à la liberté d’expression était « nécessaire dans une société démocratique » ; en particulier, cette saisie ne répondait pas à un « besoin social impérieux ». Dès lors, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Dommage
37. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral, et 40 000 EUR au titre du préjudice matériel qu’il aurait subis. Il ne présente aucun justificatif à l’appui de sa demande.
38. Le Gouvernement estime que la demande est non fondée et excessive.
39. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En ce qui concerne le préjudice moral allégué, elle considère que dans les circonstances particulières de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
4. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable en ce qui concerne le préjudice moral ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy