QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BURGHESU c. ITALIE
(Requête n° 46534/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2000
DÉFINITIF
16/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Burghesu c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Pasquale Burghesu (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 4 mars 1999 sous le numéro de dossier 46534/99. Le requérant est représenté par Me R. Porpora, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 6 janvier 2000.
EN FAIT
3. Le 30 décembre 1977, le requérant assigna plusieurs personnes devant le tribunal de Sassari afin d’obtenir le partage d’un héritage.
4. La mise en état de l’affaire commença le 24 avril 1978. Des quatorze audiences fixées entre cette date et le 21 juillet 1981, deux furent renvoyées d’office, une le fut à la demande des parties, trois concernèrent la constitution des parties devant le juge, deux la demande de nomination d’un expert, deux l’audition des parties et deux l’admission d’autres moyens de preuves. Le 13 octobre 1981, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 26 janvier 1982. Des vingt-deux audiences fixées entre le 8 juin 1982 et le 9 novembre 1987, quatre furent reportées d’office, deux le furent à la demande des parties, une à la demande du requérant et une à la demande des défendeurs, et quatorze concernèrent l’expertise - dont huit furent renvoyées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport et trois car on ne trouvait plus le rapport dans le dossier. Des dix-huit audiences fixées entre le 8 février 1988 et le 14 avril 1992, deux furent renvoyées d’office, deux le furent à la demande des parties ou suite à leur absence, sept à la demande du requérant, une afin de vérifier si l’une des parties était entre-temps décédée, et deux concernèrent l’adoption du projet de partage d’héritage. Le 1er décembre 1992, le juge prononça l’interruption de la procédure suite au décès de l’une des parties.
5. Le 5 mai 1993, le requérant reprit la procédure. Par une ordonnance hors audience du 8 mai 1993, le juge fixa l’audience du 5 juillet 1993 pour la reprise de l’instruction. Des treize audiences fixées entre le 14 mars 1994 et le 27 janvier 1998, trois furent reportées d’office, trois le furent à la demande des défendeurs avec opposition du requérant, deux en raison de l’absence des défendeurs et une par le juge suite à une erreur de notification d’une ordonnance, une concerna le dépôt de documents, une le tirage au sort des lots et une l’audition des parties. L’audience du 30 juin 1998 fut renvoyée au 12 janvier 1999 en raison de l’absence des parties. Toutefois, elle ne se tint pas à cause d’un renvoi d’office. Le 25 mai 1999, le nouveau conseil du requérant se constitua devant le juge en déposant au greffe son mandat ainsi qu’une demande de fixation de la date de l’audience.
6. Le 20 octobre 1999, le juge réserva sa décision. Par une ordonnance du 3 janvier 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 10 janvier 2000, le juge interrompit le procès en raison du décès du conseil de l’une des parties défenderesses.
7. Le 3 juillet 2000, le requérant reprit la procédure, une audience fut fixée au 16 novembre 2000.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 30 décembre 1977 et est encore pendante à ce jour.
11. Elle a donc déjà duré plus de vingt-deux ans et neuf mois pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
15. Le requérant réclame 70 200 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subis.
16. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 64 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
17. Le requérant demande également 11 595 760 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 64 000 000 (soixante-quatre millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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