Résolution CM/ResDH(2026)116
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Quatre affaires contre la République de Moldova
(Adoptée par le Comité des Ministres le 3 juin 2026,
lors de la 1562e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
39391/04
BUSINESS SI INVESTITII PENTRU TOTI
13/10/2009
13/01/2010
22735/07
CORNEA
22/07/2014
22/10/2014
35393/11
SILUMIN S.R.L.
16/01/2025
16/01/2025
31022/13
CIOCOI
19/06/2025
19/06/2025
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison du défaut d’accès des requérants à un tribunal, résultant de l’omission des juridictions internes d’examiner leurs demandes ou recours, de les faire participer à la procédure en qualité de parties, ainsi que du refus de rouvrir la procédure à leur demande ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2025)1431) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.