DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BUTEL c. FRANCE
(Requête no 49544/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 novembre 2002
DÉFINITIF
12/02/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Butel c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 octobre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49544/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Patrice Butel (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 février 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait notamment de la durée des douze procédures mentionnées dans la partie « en fait » ci-dessous (paragraphes 8-17). Le 19 mars 2002, la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée des première, deuxième, troisième, quatrième (paragraphes 8-11 ci-dessous), septième, huitième et neuvième procédures (paragraphes 14-16 ci-dessous) engagées par le requérant devant les juridictions administratives, et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de son règlement, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant, M. Patrice Butel, est un ressortissant français, né en 1947 et résidant à Toulouse. Il était praticien hospitalier au centre hospitalier de Fougères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
5. Par une décision du 12 février 1988, le directeur du centre hospitalier spécialisé (« CHS ») de Rennes prononça l’admission du requérant au sein de son établissement, sous le régime du placement volontaire ; par une décision du 19 février 1988, il prescrivit son transfert dans un établissement psychiatrique privé de Soisy-sur-Seine (géré par l’association de santé mentale et de lutte contre l’alcoolisme du 13ème arrondissement de Paris). Par une décision du même jour, le directeur de cet établissement admit l’hospitalisation du requérant au sein de celui-ci ; il décida par la suite de maintenir le placement du requérant, lequel fut levé le 21 avril 1988.
1. Plaintes devant le Parquet et le doyen des juges d’instruction
6. Le requérant saisit le Procureur de Rennes, puis celui d’Evry, de plaintes dénonçant la privation de liberté dont il faisait l’objet. Le premier informa le requérant le 28 mars 1988 qu’il procédait au classement sans suite de la plainte. Le second ne répondit pas.
7. En juillet 1990, le requérant porta plainte contre X. avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Rennes. Une ordonnance de non-lieu fut prise le 27 décembre 1993, puis confirmée par un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes du 27 octobre 1994. Le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt fut rejeté le 18 octobre 1995 par la chambre criminelle de la Cour de cassation. La demande d’aide juridictionnelle formulée par le requérant dans le cadre de ce pourvoi avait été rejetée.
2. Les procédures devant les juridictions administratives
a) Première procédure
8. Le 1er mars 1994, le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes d’une demande d’annulation de la première des décisions mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus ; le 16 mars 1994, il saisit cette même juridiction de demandes d’annulation des autres de ces décisions.
Le 14 septembre 1994, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’une demande tendant à ce qu’il déclare « irrecevable par le tribunal administratif de Rennes » le mémoire produit en défense devant cette juridiction par le président de l’association pour la santé mentale et de lutte contre l’alcoolisme du 13ème arrondissement de Paris ; à l’appui de cette demande, le requérant exposait que ledit président était également membre du Conseil d’Etat. Pour la même raison, il invitait le Conseil d’Etat à récuser le président de l’association pour tout jugement en appel sur cette affaire. Par une décision du 23 juin 1995, le Conseil d’Etat considéra qu’il ne lui appartenait pas de déclarer irrecevable un mémoire présenté en cours d’instance devant un tribunal administratif ; il jugea en outre que la demande de récusation de son membre, président de l’association litigieuse, était sans objet, dans la mesure où il n’était pas saisi en appel d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes dans le cadre de cette affaire.
Par un jugement du 24 février 2000 (notifié le 2 mai 2000), le tribunal administratif de Rennes joignit les requêtes, annula les décisions prises par le directeur du CHS de Rennes et se déclara incompétent pour trancher les demandes tendant à l’annulation des décisions prises par le directeur de l’hôpital psychiatrique de Soisy-sur-Seine, cet établissement relevant du droit privé.
b) Deuxième procédure
9. Par des décisions des 5 mai 1988, 20 février 1989, 4 août 1989, 28 février 1990, 8 août 1990, 25 janvier 1991, 13 mars 1992 et 11 juin 1992, le préfet de l’Ille-et-Vilaine plaça le requérant en congés de longue durée.
Le 16 mars 1994, le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes de demandes tendant à l’annulation de ces décisions. Il obtint l’aide juridictionnelle le 22 novembre 1996. Le tribunal administratif joignit et rejeta les requêtes par un jugement du 22 avril 1998 (notifié le 13 août 1998).
Le 15 octobre 1998, le requérant saisit la cour administrative d’appel de Nantes de ce jugement, laquelle rendit son arrêt le 31 mai 2002.
c) Troisième procédure
10. Le 11 février 1995, le requérant, qui n’avait pas été replacé en situation d’activité à l’expiration de son congé de longue durée, saisit le ministre chargé de la santé d’une demande en réparation de son préjudice matériel et moral résultant du défaut de régularisation de sa situation. N’ayant pas obtenu de réponse positive, il saisit le tribunal administratif de Nantes de ses prétentions le 17 août 1995 (il obtint l’aide juridictionnelle partielle le 4 avril 1997), lequel y fit partiellement droit par un jugement du 29 mars 2000, notifié, selon le Gouvernement, le 19 avril 2001.
d) Quatrième procédure
11. Le 9 octobre 1995, le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de la décision le rayant des cadres, prise implicitement selon lui le 11 juin 1992 puis confirmée par le refus opposé le 10 août 1995 par le Préfet d’Ille-et-Vilaine à la demande de réintégration qu’il avait formulée le 6 mai 1995, ainsi qu’à l’annulation de cette dernière décision. Le 4 avril 1997, le requérant obtint l’aide juridictionnelle partielle.
Le tribunal administratif rejeta les demandes du requérant par un jugement du 29 mars 2000, notifié le 5 décembre 2000.
e) Cinquième et sixième procédures
12. Parallèlement, le 22 mai 1996, le requérant avait saisi le juge des référés administratifs, en application de l’article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, de demandes tendant à ce qu’il soit ordonné au ministre de la santé et au centre hospitalier de Fougères de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard. Ces demandes furent rejetées par deux ordonnances du 26 juin 1996, confirmées ensuite par une décision de la cour administrative d’appel de Nantes du 30 décembre 1998.
13. Le 10 septembre 1996, le requérant avait en outre saisi le président du tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à la suspension provisoire de l’exécution d’une décision du 19 août 1996 par laquelle le médecin inspecteur de santé publique lui avait confirmé que la réunion du comité médical chargé d’examiner son dossier se déroulerait le 17 septembre. Par une ordonnance du 19 septembre 1996, le président de la 4ème chambre du tribunal décida qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande, au motif qu’à cette date, elle était devenue sans objet.
f) Septième procédure
14. Le 11 septembre 1996, le requérant avait saisit cette même juridiction de demandes tendant à l’annulation de cette décision du 19 août 1996, de l’arrêté préfectoral du 24 juillet 1996 portant désignation du comité médical chargé d’examiner son dossier médical, ainsi que de la demande de saisine du comité médical formulée le 28 juin par le préfet d’Ille-et-Vilaine. Il obtient l’aide juridictionnelle partielle le 4 avril 1997. Ses requêtes furent rejetées par un jugement du 29 mars 2000, notifié le 22 mai 2000.
g) Huitième procédure
15. Entre-temps, un arrêté ministériel du 8 novembre 1996 avait expressément prononcé rétroactivement la mise en disponibilité d’office du requérant au 12 juin 1992, puis sa radiation des cadres au 12 juin 1995.
Le 11 avril 1997, le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté ministériel. Par un jugement avant-dire-droit du 29 mars 2000, le tribunal ordonna une expertise. L’expert fut désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif du 7 décembre 2000. D’après les informations dont dispose la Cour, la procédure est pendante.
h) Neuvième procédure
16. Le 6 septembre 1995, le requérant avait formulé un recours préalable auprès du directeur du centre hospitalier de Fougères aux fins d’obtenir le versement des émoluments qu’il aurait dû percevoir depuis le 12 juin 1992. Son recours ayant été implicitement rejeté, il saisit, le 5 mars 1996, le tribunal administratif de Rennes de cette demande ainsi que d’une demande tendant à la réparation de son préjudice moral. Il obtint l’aide juridictionnelle partielle le 4 avril 1997.
Le tribunal administratif rejeta la requête par un jugement du 29 mars 2000, notifié le 19 avril 2000.
i) Dixième et onzième procédures
17. Le requérant avait en outre saisi le tribunal administratif de Rennes, le 14 avril 1994, d’une demande d’annulation d’une décision du 20 juillet 1993 de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France lui attribuant une pension d’invalidité de deuxième catégorie avec effet du 10 décembre 1989. Le 4 janvier 1996, il saisit cette même juridiction d’une demande d’annulation d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris relative à la liquidation d’une autre pension d’invalidité.
Par deux jugements, des 19 mai 1999 et 29 mars 2000 respectivement, le tribunal administratif rejeta les requêtes au motif qu’elles avaient été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ce type de litige relevant de la compétence du tribunal des affaires de Sécurité sociale.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue que la durée des première, deuxième, troisième, quatrième, septième, huitième et neuvième procédures susmentionnées a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
19. S’agissant des périodes à considérer en l’espèce sous l’angle du « délai raisonnable », la Cour constate ce qui suit.
La première procédure a débuté le 1er mars 1994, date de la saisine du tribunal administratif de Rennes, et s’est achevée le 2 avril 2000, date de la notification du jugement du 24 février 2000 (voir, par exemple, Kadri c. France (déc.), no 41175/98, 26 septembre 2000). Elle a donc duré 6 ans et un mois, pour une instance.
La deuxième procédure a débuté le 16 mars 1994, date de la saisine du tribunal administratif de Rennes, et s’est achevée avec la notification de l’arrêt de la cour administrative de Nantes du 31 mai 2002. La période à considérer est donc d’au moins huit ans, deux mois et deux semaines, pour deux instances.
La troisième procédure a débuté à la date de la demande préalable adressée par le requérant au ministre chargé de la santé (voir, par exemple, C.K. c. France, no 57753/00, arrêt du 19 mars 2002, § 14), soit le 11 février 1995, et s’est achevée le 19 avril 2001, date de la notification du jugement du 29 mars 2000. Elle a donc duré six ans et plus de deux mois pour l’examen d’une demande préalable et une instance.
La quatrième procédure a débuté le 9 octobre 1995, date de la saisine du tribunal administratif de Rennes, et s’est achevée le 5 décembre 2000, date de la notification du jugement du 29 mars 2000. Elle a donc duré presque cinq ans et deux mois, pour une instance.
La septième procédure a débuté le 11 septembre 1996, date de la saisine du tribunal administratif de Rennes, et s’est achevée le 22 mai 2000, date de la notification du jugement du 9 mars 2000. Elle a donc duré trois ans, huit mois et plus d’une semaine, pour une instance.
La huitième procédure a débuté le 11 avril 1997, date de la saisine du tribunal administratif de Rennes. Toujours pendante devant cette juridiction, elle a, à ce jour, duré environ cinq ans et six mois.
La neuvième procédure a débuté le 6 septembre 1995, date de la demande préalable adressée par le requérant au directeur du centre hospitalier de Fougères, et s’est achevée le 19 avril 2000, date de la notification du jugement du 29 mars 2000. Elle a donc duré quatre ans, sept mois et presque deux semaines, pour l’examen d’une demande préalable et une instance.
A. Thèses des parties
1. Le Gouvernement
20. Le Gouvernement soutient que le requérant disposait en droit interne d’un recours efficace dans le cadre duquel il pouvait dénoncer la durée des procédures litigieuses et obtenir réparation. Il expose qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat (Darmont, Assemblée, 29 décembre 1978, Rec. p. 542) qu’une faute lourde commise par une juridiction administrative dans l’exercice de la fonction juridictionnelle, est susceptible d’engager sa responsabilité. Il se réfère ensuite à deux jugements prononcés en 1999 par le tribunal administratif de Paris (Magiera, 24 juin 1999 ; Lévy, 30 septembre 1999) qui indiqueraient que la durée d’une procédure devant le juge administratif est susceptible de mettre cette responsabilité en jeu. Il ajoute que, dans l’affaire Magiera, la Cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt du 11 juillet 2001, « pour la première fois (...) [fait] droit à des conclusions indemnitaires en réparation de préjudices nés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention » quant au « délai raisonnable », sans exiger la démonstration de l’existence d’une faute lourde, et que la cour administrative d’appel a en conséquence alloué au demandeur une indemnité de 30 000 FRF pour une procédure ayant duré sept ans et six mois. Le Gouvernement en déduit que, n’ayant pas préalablement usé de cette voie, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1, de sorte que la requête est irrecevable.
21. Sur le fond, le Gouvernement fait valoir à titre liminaire que la durée de l’ensemble des procédures litigieuses est directement liée au fait qu’outre les vingt-et-une requêtes déposées devant le tribunal administratif de Rennes dont il est présentement question, le requérant a déposé au moins six autres requêtes entre 1994 et 1996 devant cette même juridiction. Cette multiplicité de requêtes et les difficultés de gestion qui en ont résulté auraient « nécessairement ralenti leur instruction ».
S’agissant en particulier de la première procédure, le Gouvernement souligne qu’elle se rapporte à quatre requêtes, jointes par le tribunal administratif de Rennes. Le délai de cinq ans et onze mois mis par le tribunal pour statuer s’expliquerait « en grande partie par l’attitude du requérant ». A cet égard, le Gouvernement expose que, le 14 septembre 1994, l’intéressé a saisi le Conseil d’Etat d’une demande tendant à déclarer irrecevable un mémoire déposé le 15 juillet 1994 par la partie adverse ; par un arrêt du 23 juin 1995, le Conseil d’Etat a jugé la requête sans objet et l’a rejetée ; un retard de 9 mois et une semaine serait ainsi imputable au requérant. Par ailleurs, le requérant a produit un mémoire le 9 octobre 1995, alors que le président du tribunal administratif avait fixé la clôture de l’instruction à cette date. Enfin, le requérant n’a déposé sa demande d’aide juridictionnelle que le 11 décembre 1996, soit deux ans et neuf mois après l’introduction des requêtes ; il a été admis partiellement à celle-ci le 4 avril 1997 ; or le tribunal ne pouvait statuer sans permettre à l’avocat désigné de consulter le dossier et de disposer d’un laps de temps suffisant pour produire un éventuel mémoire. Le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement de cette partie de la requête.
S’agissant de la deuxième procédure, le Gouvernement estime que la durée de sa phase devant le tribunal administratif est essentiellement imputable au comportement du requérant ; à cet égard, il rappelle essentiellement que l’intéressé n’a déposé sa demande d’aide juridictionnelle que le 19 octobre 1996, soit plus de deux ans et demi après la saisine. Le Gouvernement reconnaît par contre que la durée de la procédure devant la cour administrative d’appel (trois ans et sept mois et demi) est « lié[e] à l’absence de mémoire en défense du Préfet d’Ille-et-Vilaine ; pour cette unique raison, il déclare « s’en remet[tre] à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief ».
S’agissant de la troisième procédure, le Gouvernement souligne que la durée de la procédure devant le tribunal administratif (quatre ans et sept mois) est due aux circonstances suivantes : le requérant n’a demandé l’aide juridictionnelle que le 28 novembre 1996, soit un an et trois mois après la saisine ; l’avocat désigné a attendu le 21 octobre 1998 pour demander la communication du dossier – alors que la clôture avait été fixée au 16 juin 1997 – et n’a produit un mémoire que le 7 juillet 1998 ; le requérant a, quant à lui, produit un nouveau mémoire le 2 juin 1999, soit sept mois après la nouvelle date de clôture (22 octobre 1998). Le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement de cette partie de la requête.
S’agissant de la quatrième procédure, le Gouvernement expose qu’elle concerne deux requêtes ; il estime que le délai de jugement par le tribunal administratif (cinq ans et deux mois) est imputable au requérant, lequel a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 novembre 1996 dans le cadre de la seconde requête, soit plus d’un an après son introduction ; l’avocat désigné a ensuite attendu jusqu’au 21 octobre 1997 pour demander la communication du dossier et n’a produit un mémoire que le 2 août 1999. Le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement de cette partie de la requête.
S’agissant de la septième procédure, le Gouvernement expose qu’elle concerne trois requêtes jointes par le tribunal administratif et qu’elle a duré trois ans et huit mois. Il déclare « s’en remet[tre] à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief ».
S’agissant de la huitième procédure, le Gouvernement souligne qu’elle se rapporte à une requête déposée le 11 décembre 1996 et enregistrée le 11 avril 1997, après l’admission partielle du requérant à l’aide juridictionnelle. Il précise que le tribunal a ordonné une expertise par un jugement avant-dire-droit du 29 mars 2000, et que ce jugement n’a été notifié que tardivement au requérant, celui-ci ayant omis d’indiquer sa nouvelle adresse au tribunal. Il ajoute que, le 7 mars 2001, le requérant a fait appel de ce jugement – pourtant favorable à ses intérêts – et que, cette instance étant pendante devant la cour administrative d’appel de Nantes, le tribunal ne peut statuer. Le Gouvernement en déduit que la durée de la procédure résulte du comportement du requérant et conclut au défaut manifeste de fondement de cette partie de la requête.
S’agissant de la neuvième procédure, le Gouvernement estime que sa durée – quatre ans devant le tribunal administratif – s’explique également par l’attitude du requérant. Le Gouvernement expose à cet égard que l’intéressé n’a déposé sa demande d’aide juridictionnelle que le 28 novembre 1996, soit plus de huit mois après l’enregistrement de sa requête ; l’avocat désigné a attendu le 21 octobre 1997 pour demander la communication du dossier alors que la clôture était fixée au 16 juin 1997, et n’a produit un mémoire que le 7 juillet 1998 ; en outre, alors que l’instruction avait été rouverte jusqu’au 22 octobre 1998, le requérant a produit un nouveau mémoire le 12 juin 1999, ce qui a obligé à une nouvelle réouverture de l’instruction jusqu’au 12 juillet 1999 ; enfin, le requérant a produit sept mémoires. Le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement de cette partie de la requête.
2. Le requérant
22. A l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, le requérant réplique que le recours dont il est question n’est pas « effectif ». Il ajoute qu’en tout état de cause, il a introduit sa requête devant la Cour avant le jugement et l’arrêt Magiera auxquels se réfère le Gouvernement.
23. Sur le fond, le requérant souligne que toutes les requêtes qu’il a déposées devant le tribunal administratif de Rennes s’inscrivent dans le même contexte et se rapportent à des faits similaires, fort simples, tout comme les moyens invoqués. Il ne saurait donc être soutenu que le nombre des requêtes introduites a conféré aux procédures litigieuses une quelconque complexité, d’autant moins que le tribunal administratif a procédé à la jonction de certaines d’entre elles.
Le requérant ajoute que, nonobstant leur connexité, ses requêtes ont été confiées à deux chambres distinctes du tribunal administratif, ce qui n’a pas été de nature à simplifier leur traitement. Il fait également valoir que le tribunal a emménagé dans de nouveaux locaux dans l’intervalle de l’instruction, « sans trop se préoccuper, apparemment, de diligenter en conséquence les dossiers qui lui étaient confiés ».
Le requérant reconnaît que, dans le cadre des première, deuxième, troisième et quatrième procédures, il a déposé tardivement ses demandes d’aide juridictionnelle. Il précise que, initialement, il entendait conduire lui-même ces procédures mais que, la lenteur de leur déroulement ne lui laissant plus d’espoir de réintégrer ses fonctions antérieures, il s’est trouvé confronté à la nécessité d’organiser sa reconversion professionnelle ; les contraintes matérielles liées à une telle opération l’ont obligé à renoncer à diligenter seul lesdites procédures et à requérir l’aide juridictionnelle afin d’obtenir l’assistance d’un avocat.
S’agissant en particulier de la première procédure, le requérant souligne qu’elle a duré cinq ans et onze mois devant le seul tribunal administratif. A supposer que l’on puisse mettre à sa charge les neuf mois que mit le Conseil d’Etat pour statuer sur l’incident soulevé, ainsi que la phase d’instruction de sa demande d’aide juridictionnelle, la durée résiduelle serait de quatre ans et huit mois, ce qui demeurerait excessif au regard d’autres contentieux du même ordre. Cette conclusion s’imposerait d’autant plus qu’aucun mémoire n’a été déposé entre le 4 avril 1997 (date de l’admission à l’aide juridictionnelle) et le 24 février 2000 (date du jugement) ; une période d’inactivité de deux ans, dix mois et vingt jours serait en conséquence à mettre à la charge des autorités.
Quant à la huitième procédure, le requérant dément avoir omis de communiquer sa nouvelle adresse au greffe du tribunal ; pour preuve, il expose qu’il a accusé réception des autres décisions rendues le même jour (le 29 mars 2000) que le jugement avant-dire-droit dont il est question.
Le dépôt hors délai d’un mémoire par le requérant dans le cadre des troisième et neuvième procédures s’expliquerait par le fait que ce dernier n’a pas eu connaissance de la clôture de l’instruction, celle-ci n’étant signifiée qu’à l’avocat mandaté.
Enfin, le requérant expose que le jugement du 29 mars 2000 dans le cadre de la troisième procédure ne lui a été notifié que fort tardivement, en août 2001.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la recevabilité
24. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce. A cet égard, la Cour souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, § 36). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – avec laquelle elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).
Les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Vernillo c. France, du 20 février 1991, série A no 198, § 27, et Dalia c. France, du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 38).
A cela, il faut ajouter que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour (voir, par exemple, Zutter c. France, no 30197/96, décision du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France, nos 44952/98 et 44953/98, décision du 7 novembre 2000, et Malve c. France, no 46051/99, décision du 20 janvier 2001). Or, en l’espèce, à supposer qu’il résulte de la jurisprudence Magiera à laquelle se réfère le Gouvernement qu’un recours remplissant les conditions susrappelées est désormais ouvert en droit français pour se plaindre de la durée de procédures devant les juridictions administratives, force est de constater que cette jurisprudence est postérieure à l’introduction de la présente requête. Il ne saurait donc être reproché au requérant de ne pas avoir exercé ce recours. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
La Cour constate par ailleurs que, vu notamment la durée des procédures litigieuses (paragraphes 19 ci-dessous), le grief dont il est question n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2 . Sur le fond
25. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
26. La Cour considère que les litiges soumis en l’espèce aux juridictions administratives ne présentaient pas une complexité particulière.
Elle reconnaît par contre que la multiplicité des requêtes déposées devant le tribunal administratif de Rennes par le requérant a pu alourdir la tâche de cette juridiction et que, globalement, l’attitude du requérant a quelque peu contribué à ralentir de déroulement des procédures. Cela ne suffit cependant pas à expliquer la longueur de celles-ci : six ans et un mois pour une seule instance (première procédure), au moins huit ans, deux mois et deux semaines, pour deux instances (deuxième procédure), six ans et plus de deux mois pour l’examen d’une demande préalable et une instance (troisième procédure), cinq ans et deux mois, pour une instance (quatrième procédure), trois ans, huit mois et plus d’une semaine, pour une instance (septième procédure), environ cinq ans et six mois à ce jour pour une affaire toujours pendante en première instance (huitième procédure), et quatre ans, sept mois et presque deux semaines, pour l’examen d’une demande préalable et une instance (neuvième procédure).
La chronologie des procédures fournie par le Gouvernement révèle par ailleurs des périodes de latence imputables aux autorités. Ainsi, notamment, dans le cadre de la première procédure, presque trois années se sont écoulées entre l’admission du requérant à l’aide juridictionnelle (4 avril 1997) et le prononcé du jugement du tribunal administratif (24 février 2000), sans qu’aucun événement procédural notable ne l’explique ; dans le cadre de la seconde procédure, deux ans et sept mois se sont écoulés entre le dépôt du mémoire en réplique du requérant (le 10 octobre 1994) et l’ordonnance de clôture du 12 mai 1997, et – le Gouvernement le reconnaît – la durée de l’instance devant la cour administrative d’appel de Nantes (presque quatre ans) est essentiellement due à la carence du Préfet d’Ille-et-Vilaine ; dans le cadre de la troisième procédure, environ deux années se sont écoulées entre la production du dernier mémoire du requérant (le 2 juin 1999) et la notification du jugement du tribunal administratif de Rennes ; dans le cadre de la quatrième procédure, un an et quatre mois se sont écoulés entre la production du dernier mémoire (le 2 août 1999) et la notification du jugement du tribunal administratif de Rennes ; dans le cadre de la septième procédure, environ deux ans et six mois se sont écoulés entre la communication du dossier à l’avocat du requérant et la notification du jugement du tribunal administratif de Rennes ; dans le cadre de la huitième procédure, l’appel du jugement avant-dire-droit du 29 mars 2000 est toujours pendant.
A cela, il faut ajouter la durée notable de l’examen des demandes d’aide juridictionnelles présentées par le requérant dans le cadre des première, troisième, septième, huitième et neuvième procédures (de l’ordre de cinq mois).
Rappelant enfin que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Francesco Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A no 249-B, § 23), la Cour conclut à la violation de cette disposition du fait de la durée des procédures considérées.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable ».
A. Dommage
28. Le requérant réclame le remboursement des salaires et des droits à pension dont il aurait été privé (soit, respectivement, 550 851 EUR et 1 524 491 EUR) et la réparation des conséquences des décisions prises par les autorités administratives et judiciaires sur sa réputation et son statut social (7 622 450 EUR) et sur ses conditions de vie (3 048 960 EUR). Il réclame en outre 2 439184 EUR pour « ingérence indue dans la vie privée ».
29. Le Gouvernement juge ces demandes « manifestement excessives ». Il conclut que « la satisfaction équitable éventuellement allouée à M. Butel n’excède pas un montant total de l’ordre de 4 500 EUR, frais et dépens compris ».
30. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (voir, par exemple, l’arrêt Arvois c. France du 23 novembre 1999, no 38249/97, § 18).
La Cour estime en revanche que le prolongement des procédures litigieuses au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 10 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
31. Le requérant demande également 15 244 EUR pour frais et dépens.
32. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu’ils ont été engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, notamment, l’arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). La Cour concluant exclusivement à une violation du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable », tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce s’agissant des frais et dépens éventuellement engagés devant les juridictions internes.
Par ailleurs, n’étant pas représenté devant la Cour, le requérant n’a encouru aucune dépense de cette nature. Quant à d’éventuels frais administratifs, de timbre ou autres, liés à la présente requête, la Cour, statuant en équité, alloue au requérant une somme forfaitaire de 100 euros.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare, la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée des première, deuxième, troisième, quatrième, septième, huitième et neuvième procédures engagées par le requérant devant les juridictions administratives ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
ii. 100 EUR (cent euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 novembre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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