Résolution CM/ResDH(2019)163
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Cinq affaires contre Fédération de Russie
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 juillet 2019,
lors de la 1351bis réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
46637/09
BUTORIN
06/02/2018
06/02/2018
46580/08
MALIMONENKO
20/03/2018
20/03/2018
50031/11
RAKHMONOV
16/10/2012
11/02/2013
24157/11
SOLOVEY
25/04/2017
25/04/2017
48528/09
YAKOVENKO
25/07/2017
25/07/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour » ;
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de diverses irrégularités concernant la détention dans l’attente d’extradition (violations de l’article 5 de la Convention) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les requérants ne sont plus détenus dans l’attente d’une extradition ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Garabayev c. Fédération de Russie et que la clôture de ces affaires dès lors ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises dans ce groupe ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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