DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BUTTA c. ITALIE
(Requête n° 51682/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Butta c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Franco Butta (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51682/99. Le requérant est représenté par Mes R. Vico et F. Uggetti, avocats à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 24 février 1994, le requérant assigna MM. B. et T. et la compagnie d’assurances A. devant le tribunal de Bergame afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.
4. La mise en état de l’affaire commença le 12 mai 1994, date à laquelle le requérant demanda une somme à titre de provision et le juge de la mise en état ordonna au requérant de renouveler la notification de l’acte de citation à l’encontre de M. T. et déclara défaillants M. B. et la compagnie d’assurances A. Cette dernière se constitua à l’audience du 13 octobre 1994 et le juge ajourna l’affaire au 23 février 1995 pour permettre à nouveau le renouvellement de la notification à M. T. Le jour venu, le juge déclara défaillant ce dernier et l’avocat de la compagnie d’assurances informa le juge que celle-ci avait été mise en liquidation. Les audiences des 22 avril et 30 mai 1995 furent renvoyées car ces jours-là les avocats faisaient grève. Les 18 juillet et 19 septembre 1995, le requérant insista dans sa demande visant à obtenir une somme à titre de provision. Par une ordonnance du 21 septembre 1995, le juge de la mise en état alloua ladite somme. L’audience prévue pour le 14 novembre 1996 fut reportée d’office à deux reprises jusqu’au 15 mai 1997.
5. Après une audience, par une ordonnance du 8 octobre 1997 le juge nomma un expert, qui prêta serment le 4 décembre 1997, et ajourna l’affaire au 26 mars 1998. Cette audience fut reportée d’office au 5 novembre 1998 en raison d’une maladie du juge. Le jour venu, un nouveau juge de la mise en état, l’ancien ayant entre-temps été muté, nomma un autre expert. Le 1er avril 1999, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe et le juge fixa la date de l’audience suivante au 6 octobre 1999. Cette audience ne se tint pas car à une date non précisée, cette affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d’un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l’article 90 de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d’absorber l’arriéré d’affaires pendantes devant les juridictions civiles. L’affaire fut ajournée au 29 février 2000. Les trois audiences fixées entre le 29 février 2000 et le 4 octobre 2000 furent consacrées aux demandes des parties d’admission de moyens de preuve. Selon les informations fournies par le requérant, la prochaine audience fut fixée au 20 mars 2001. Le jour venu, les parties demandèrent la fixation de l'audience de présentation des conclusions et le juge fixa l’audience au 23 février 2002.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 24 février 1994 et la procédure est encore pendante à ce jour.
9. Elle a donc duré plus de sept ans et huit mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13. Le requérant réclame 300 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
14. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 8 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
15. Le requérant demande également 8 108 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 (huit mille) euros pour dommage moral et 1 500 (mille cinq cents) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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