TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BUYRUK c. TURQUIE
(Requête no 14558/03)
ARRÊT
STRASBOURG
8 avril 2008
DÉFINITIF
08/07/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Buyruk c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Rıza Türmen,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mars 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 14558/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Hüseyin Buyruk (« le requérant), a saisi la Cour, le 5 février 2003, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Il est représenté par Me K. Bayraktar, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 29 avril 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1949 et réside à Ankara.
5. Le 14 février 1998, après avoir travaillé vingt et un ans à la mairie de Keçiören à Ankara (« la mairie ») en tant qu’ouvrier, le requérant prit sa retraite.
6. Le 8 février 1999, il introduisit une action contre la mairie pour obtenir réparation du préjudice résultant de la non-application à son égard de certaines clauses de la convention collective conclue entre son employeur et le syndicat dont il était membre.
7. Le 19 juillet 1999, le tribunal de travail d’Ankara accueillit, en partie, les demandes du requérant et condamna la mairie au versement au requérant d’une somme de 552 048 631 livres turques (TRL), assortie d’intérêts moratoires à un taux égal à celui prévu pour les transactions commerciales, tel qu’imposé par la loi.
8. Par un arrêt du 29 novembre 1999, la Cour de cassation confirma ce jugement.
9. A la date d’introduction de la requête, soit le 5 février 2003, la créance du requérant demeurait impayée.
10. Par la suite, la mairie effectua le versement de l’indemnité en trois temps, à savoir les 7 octobre, 7 novembre et 14 novembre 2003.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, pp. 1305‑1306, §§ 13‑16), Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17‑25), Gaganuş et autres c. Turquie (no 39335/98, § 18, 5 juin 2001), Öneryıldız c. Turquie ([GC], no 48939/99, § 51, CEDH 2004‑XII) et Ak c. Turquie, (no 27150/02, §§ 11-13, 31 juillet 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 1 DU PROTOCOLE No 1 ET 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Dans sa requête, le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure d’exécution du jugement définitif et faisait valoir le préjudice matériel et moral et les frais de procédure qu’il a dû encourir. Il invoquait les articles 1 du Protocole no 1 et 6 de la Convention.
13. Toutefois, par lettre du 7 janvier 2005, le requérant a informé la Cour qu’en raison du paiement finalement intervenu, il ne souhaitait plus maintenir le grief tiré du dommage matériel consécutif au retard de l’administration dans le paiement. Par contre, il a précisé qu’il poursuivait toujours sa requête dans la mesure où elle concernait le dommage moral subi à cause du retard litigieux. La Cour en déduit que le requérant n’entend plus maintenir son grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 qui doit être rayé du rôle. Dès lors, elle estime que le grief du requérant doit être examiné uniquement sur le terrain de l’article 6 de la Convention qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité du grief tiré de l’article 6 § 1
14. Le gouvernement soutient que l’indemnité fixée par le tribunal ayant été payée en 2003, le requérant n’aurait plus le statut de victime.
15. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
16. Dans la mesure où le grief du requérant porte sur le retard pris par l’administration dans l’exécution du jugement, la Cour estime que le paiement de l’indemnité fixée par le tribunal ne saurait être considéré comme une réparation de la violation alléguée. Il convient dès lors de rejeter l’exception du Gouvernement.
17. Partant, la Cour estime que le requérant peut se prétendre victime d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle relève en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. Le Gouvernement soutient que la cause du requérant a été entendue dans un « délai raisonnable » par les juridictions nationales.
19. Le requérant réitère ses allégations.
20. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, notamment, Ak c. Turquie, précité, §§ 23-29 ; Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997–II, pp. 510‑511, § 40 et suiv. ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 25, 27 mai 2004). Le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie.
21. La protection effective du justiciable implique donc l’obligation pour l’administration de se plier aux décisions de justice. Une autorité de l’État ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (voir Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002‑III).
22. La Cour peut certes admettre qu’une administration puisse avoir besoin d’un laps de temps avant de procéder à un paiement, néanmoins, ce laps de temps ne devrait pas dépasser un délai raisonnable.
23. En l’espèce, la Cour relève que l’administration a payé sa dette au requérant quatre ans après la décision interne définitive ce qui ne peut passer pour une durée raisonnable.
24. Par conséquent, la Cour estime que les autorités nationales, en omettant de se conformer dans un délai raisonnable aux décisions de justice devenues définitives, ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile.
25. Dès lors, il y a eu violation de cet article.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant réclame 2 200 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. La Cour admet que le requérant a subi un préjudice moral du fait de l’incertitude quant à la date du paiement. Statuant en équité, elle décide d’octroyer 1 000 EUR au requérant à ce titre.
B. Frais et dépens
30. Le requérant réclame 2 222 EUR pour les honoraires d’avocat. A titre de justificatif il soumet, entre autres, le contrat passé avec son avocat.
31. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour juge raisonnable d’accorder à ce titre, la somme de 2 000 EUR tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable pour autant qu’elle porte sur la durée de la procédure et décide de la rayer du rôle pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. Les sommes précitées sont à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall Greffier Président
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