DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BUZATU c. ROUMANIE
(Requête no 34642/97)
ARRÊT
STRASBOURG
1er juin 2004
DÉFINITIF
01/09/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Buzatu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mai 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34642/97) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Sanda Buzatu (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 29 mai 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me A. Vasiliu, avocat à Bucarest. Le Gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Roxana Rizoiu du ministère des Affaires étrangères, agent du gouvernement roumain auprès de la Cour.
3. La requérante alléguait en particulier que le refus de la Cour suprême de justice, le 19 janvier 1996, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, elle se plaignait que cet arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Le 2 octobre 2000, se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que la recevabilité et le fond de l’affaire seraient examinés en même temps.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. La requérante est née en 1937 et réside à Bucarest.
10. En 1945, ses parents achetèrent à Bucarest un immeuble composé de deux appartements ainsi que du terrain d’une superficie de 461 m². En 1946, ils construisirent un autre immeuble sur ledit terrain.
11. En 1950, l’Etat prit possession des immeubles, invoquant le décret de nationalisation no 92/1950.
A. La première action en revendication et le recours en annulation
12. En 1993, en tant qu’héritière, la requérante forma, devant le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest, une action afin de constater la nullité des dispositions concernant la nationalisation des immeubles et d’obliger la mairie de Bucarest et les gérants des logements d’État R.A. « I » et S.C. « F » de les lui restituer.
13. Par jugement du 27 janvier 1994, le tribunal fit droit à sa demande, relevant que c’était par erreur que ses immeubles avaient été nationalisés en application du décret no 92/1950, car ses parents faisaient partie d’une catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Le tribunal ordonna dès lors aux parties défenderesses de lui restituer les immeubles.
14. Le 11 novembre 1994, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel de la mairie de Bucarest comme mal fondé. En l’absence de recours, cette décision devint définitive.
15. Le 8 mai 1995, le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution des biens litigieux et, le 31 mai 1995, l’entreprise « F » s’exécuta.
16. A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du décret no 92/1950.
17. Dans son mémoire déposé dans le cadre du recours en annulation, la requérante indiqua que le premier étage de l’immeuble acheté par ses parents en 1945 aurait été vendu à des tiers en 1950. La copie de ce mémoire n’a pas été fournie au greffe.
18. Par arrêt du 19 janvier 1996, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation et rejeta l’action en revendication de la requérante. Elle constata que l’Etat s’était approprié les immeubles en vertu du décret de nationalisation no 92/1950 et jugea que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les tribunaux. Par conséquent, ces dernières, en rendant leurs décisions, avaient empiété sur les attributions du pouvoir législatif.
19. Entre le 22 novembre 1996 et 21 décembre 1999, l’Etat vendit aux locataires les appartements formant les biens litigieux, à l’exception d’un appartement pour lequel l’Etat conclut un contrat de bail avec un tiers le 19 avril 1999.
B. La demande en restitution faite sur la voie de la loi no 112/95
20. A une date non précisée, la requérante déposa une demande de restitution auprès de la commission administrative pour l’application de la loi no 112/1995 (ci-après « la commission administrative »), sollicitant la restitution en nature des biens immobiliers ayant appartenu à ses parents.
21. La commission administrative rejeta la demande de la requérante. Les parties n’ont pas fourni de copie de cette décision.
22. La requérante forma un recours devant le tribunal de première instance du deuxième arrondissement, critiquant le refus de la commission administrative de lui restituer la propriété.
23. La procédure était pendante au 17 février 2000. Aucune information n’a été fournie depuis à ce sujet.
C. La deuxième action en revendication
24. A une date non précisée, la requérante saisit le tribunal départemental de Bucarest d’une nouvelle action en revendication, à l’encontre de la mairie de Bucarest.
25. Le 5 février 1999, le tribunal rejeta l’action, estimant que la nationalisation avait été faite « sur titre », compte tenu du fait que les appartements composant les immeubles étaient trop nombreux pour servir uniquement aux besoins des parents de la requérante et que, par conséquent, ils avaient été utilisés dans un but lucratif.
26. La requérante interjeta appel contre ce jugement. Le 23 septembre 1999, la cour d’appel de Bucarest admit l’appel en raison du défaut du tribunal de se prononcer sur une exception et renvoya l’affaire devant le tribunal départemental de Bucarest.
27. La requérante forma un recours, estimant que la cour d’appel ne pouvait pas soulever d’office la question en cause. Le 4 février 2000, la Cour suprême de justice rejeta le recours et renvoya l’affaire devant le tribunal départemental de Bucarest, afin de continuer l’examen de l’affaire.
28. Pendant l’audience du 23 février 2001, le tribunal départemental de Bucarest décida d’introduire en cause comme parties défenderesses les locataires, qui entre-temps avaient acheté leurs appartements. Par décision du 28 septembre 2001, le tribunal rejeta l’action de la requérante comme mal fondée.
29. Le 10 avril 2002 la cour d’appel de Bucarest fit partiellement droit à l’appel de la requérante, constata que la nationalisation avait été abusive et ordonna à la mairie de lui restituer seulement un appartement. Par même décision, la cour d’appel annula les contrats de vente conclus entre l’Etat et les locataires, mais rejeta la demande en revendication formée à l’encontre des locataires.
30. D’après les informations fournies par les parties, la procédure se déroule actuellement devant la Cour suprême de justice, en recours, le prochain jour d’audience étant fixé au 3 novembre 2004.
D. La demande en restitution sur la voie de la loi no 10/2001
31. D’après le Gouvernement, le 28 mai 2001 la requérante forma une demande de restitution des biens sur la voie de la loi no 10/2001. D’après les mêmes informations, le 19 décembre 2002 la procédure était encore pendante.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
32. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur la qualité de victime de la requérante
33. Dans ses observations soumises le 12 avril 2001, le Gouvernement soutient que la qualité de propriétaire de la requérante sur une partie des biens immobiliers pourrait être mise en question. Selon lui, la requérante aurait affirmé, devant la Cour suprême de justice à l’occasion du recours en annulation, qu’une partie des biens immobiliers aurait été vendue par ses parents en 1950. Il estime que cette question n’a jamais été reprise par les tribunaux internes et, par conséquent, qu’il serait nécessaire qu’un tribunal vérifie cette circonstance.
34. La requérante n’a soumis aucune observation sur ce point.
35. La Cour note que le document en question ne lui a pas été présenté et que, par ailleurs, il n’est pas contesté que les tribunaux ne l’ont pas pris en considération dans la procédure qui fait l’objet de la présente affaire.
La Cour observe que la requérante se trouve à l’heure actuelle dans la même situation qu’au 19 janvier 1996, aucune décision définitive n’ayant reconnu au moins en substance, puis réparé l’éventuelle violation de la Convention résultant de l’arrêt de la Cour suprême de justice (cf. arrêt Brumarescu c. Roumanie précité, § 50).
36. Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante peut se prétendre victime d’une violation au sens de l’article 34 de la Convention.
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
B. Sur le grief concernant l’indépendance et l’impartialité de la Cour suprême de justice
37. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement du 15 juillet 2000, la requérante se plaint, pour la première fois, de ce que la Cour suprême de justice n’était pas un tribunal impartial, compte tenu notamment des déclarations du Président de la République au sujet de l’absence de compétence des tribunaux pour examiner des affaires telles que la sienne. Dans des observations du 7 février 2001, elle réitère et développe ce grief et allègue également ne pas avoir été jugée par un tribunal indépendant, du fait que les juges de la Cour suprême de justice sont élus pour une période de six ans et sont nommés par le Président de la République. Elle estime que ce grief avait été expressément présenté dans sa plainte introductive devant la Cour, plus précisément dans l’allégation que l’arrêt de la Cour suprême de justice « était un acte abusif qui lui a causé le préjudice de la perte de sa propriété ».
38. Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur ce point.
39. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle est saisie d’une requête dès lors que le requérant donne quelques informations, même sommaires, concernant la nature des griefs qu’il entend soulever. La Cour estime qu’on ne peut déduire, d’une allégation vague qu’un arrêt serait abusif, que la requérante entendait se plaindre de faits aussi précis et complexes que ceux présentés dans les observations susmentionnées. Partant, les allégations supplémentaires de manquement aux exigences de l’article 6 § 1 ne constituent pas un simple moyen ou argument juridique nouveau, qui se retrouveraient dans le cadre de la requête et des mémoires initiaux (voir, entre autres, l’arrêt Schiesser c. Suisse, 4 décembre 1979, série A no 34, p. 17, § 41). Il s’ensuit qu’il s’agit d’un nouveau grief comprenant deux allégations différentes, soulevées pour la première fois devant la Cour respectivement le 15 juillet 2000 et le 7 février 2001.
40. La Cour rappelle que, pour tout grief non contenu dans la requête proprement dite, le cours du délai de six mois prévu par l’article 34 § 1 n’est interrompu que le jour où le grief est articulé pour la première fois devant la Cour. Dans la présente affaire, la Cour a été donc saisie plus de six mois après la date de l’arrêt de la Cour suprême de justice du 19 janvier 1996.
41. Partant, le grief a été tardivement introduit et la Cour ne peut connaître son fond (arrêts Cardot c. France, série A no 200 du 19 mars 1991, le dispositif, et Soc c. Croatie, no 47863, § 88, du 9 mai 2003).
C. Sur le caractère manifestement mal fondé de la requête
42. La Cour constate que les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention concernant le défaut d’accès à un tribunal et la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques, ainsi que de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Il convient donc de déclarer cette partie de la requête recevable.
II. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
43. D’après la requérante, l’arrêt de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
44. Dans son mémoire, la requérante fait valoir que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit à un tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et par l’article 3 du Code civil roumain, qui régit le déni de justice. En outre, elle allègue que l’affirmation de la Cour suprême de justice, selon laquelle la requérante n’était pas propriétaire des biens en litige, est en contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours en annulation, à savoir l’absence de compétence des juridictions pour trancher le fond du litige. Elle soutient que son droit d’accès à un tribunal a été entravé du fait que le recours en annulation d’un jugement définitif ne peut être formé que par le procureur général, méconnaissant ainsi le principe d’égalité des armes et que cette entrave devrait être analysée séparément des autres griefs.
45. Le Gouvernement admet que la requérante s’est vu opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus a été temporaire et que, de toute manière, il était justifié pour assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des pouvoirs.
46. La Cour estime que, pour ce qui est de deux premiers chefs, rien en l’espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire Brumărescu précitée.
Dès lors, la Cour considère qu’en appliquant de la sorte les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, tel qu’il était rédigé à l’époque des faits, régissant le recours en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu par sa décision du 19 janvier 1996 le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par-là, le droit de la requérante à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
47. De surcroît, l’exclusion par la Cour suprême de justice de l’action en revendication de la requérante de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points.
B. Sur la violation alléguée de l’article 1 du protocole no 1 à la Convention
48. La requérante se plaint que l’arrêt du 19 janvier 1996 de la Cour suprême de justice a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
49. Elle estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice, jugeant que sa propriété appartenait à l’Etat et annulant le jugement définitif qui a reconnu le droit de propriété de la requérante, a constitué une privation de propriété, privation qui ne poursuivait pas un but d’utilité publique. De plus, en application de la loi no 112 du 23 novembre 1995, l’Etat a vendu à des tiers tous les appartements des deux immeubles, à l’exception d’un seul sur lequel l’Etat a conclu un contrat de bail. Elle considère que le raisonnement de la Cour dans l’affaire Brumărescu précitée, quant à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, trouve application dans la présente affaire.
50. Le Gouvernement reconnaît que la jurisprudence créée par l’affaire Brumărescu précitée trouve application dans la présente affaire.
51. La Cour rappelle que le droit de propriété de la requérante sur les biens en litige avait été établi par un jugement définitif, et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas révocable. D’ailleurs, elle a pu jouir de ses biens en toute tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du 11 novembre 1994 jusqu’au 19 janvier 1996. La requérante avait donc des biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
52. La Cour relève ensuite que l’arrêt de la Cour suprême de justice a annulé une décision définitive, et a jugé que le propriétaire légitime des biens était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire Brumărescu précitée. La Cour estime donc que cet arrêt a eu pour effet de priver la requérante de ses biens au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (voir arrêt Brumărescu c. Roumanie, §§ 73-74). Or, aucune justification n’a été fournie par le Gouvernement défendeur à la situation ainsi créée. En outre, elle relève que la requérante se trouve privée des biens depuis maintenant plus de sept ans sans avoir perçu d’indemnité, et que les efforts qu’elle a déployés pour en recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.
La Cour ne saurait non plus ignorer les démarches entreprises par la suite par la requérante pour recouvrer la jouissance de sa propriété, en particulier celles ayant trait à une deuxième action en revendication et en annulation des ventes des appartements formant les immeubles en litige.
53. Dans ces conditions, à supposer même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété a servi une cause d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que la requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.
54. Partant, il y a eu et il continue d’y avoir violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
55. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
56. A titre principal, la requérante sollicite la restitution des biens litigieux. Elle entend recevoir, en cas de non restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de sa propriété, à savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour, 504 312 dollars américains (« USD »), soit 410 811 euros (« EUR »). Elle sollicite également la somme de 561 700 USD, soit 457 559 EUR, correspondant aux loyers qu’elle aurait pu percevoir entre la mise en possession des immeubles le 8 mai 1995 et le 26 janvier 2001.
57. Le Gouvernement soutient en premier lieu que l’octroi d’une somme au titre du dommage matériel serait injuste, puisque la requérante peut toujours revendiquer, avec succès, son droit à la propriété devant les juridictions internes. En tout état de cause, le Gouvernement estime que le montant maximum qui pourrait être octroyé est de 276 377 USD, soit 225 136 EUR, représentant, selon le rapport d’expertise qu’il a produit devant la Cour, la valeur marchande des biens en litige. Selon le Gouvernement, même si le droit de propriété de la requérante n’avait pas été annulé, elle aurait été obligée de toutes manières, en vertu de la loi no 17/1974, de proroger les baux conclus par l’Etat avant la reconnaissance de son droit de propriété. Se fondant sur ledit rapport d’expertise présenté devant la Cour, le Gouvernement évalue la somme des loyers qu’aurait pu percevoir la requérante entre la date de la décision de la Cour suprême et mars 2002, à 7 745 USD, soit 6 309 EUR.
58. La Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, la question du dommage ne se trouve pas en l’état. Vu les violations constatées, la meilleure forme de réparation dans cette affaire consisterait dans la restitution des biens immobiliers en question par l’Etat et d’une indemnité pour préjudice moral (voir notamment l’arrêt Brumarescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [G.C.], no 28342/95, §§ 22 et 27, Recueil des arrêts et décisions 1999-VII). Partant, il y a lieu de réserver la question et de fixer dans six mois à compter de la date du présent arrêt la procédure ultérieure, en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’État défendeur et la requérante (article 75 § 1 du règlement) (cf. Golea c. Roumanie no 29973/96, §§ 42-44, 11 décembre 2002).
B. Frais et dépens
59. La requérante sollicite le remboursement de 615 USD, soit 500 EUR, qu’elle ventile comme suit, en présentant un décompte détaillé :
a) 500 USD, soit 407 EUR, à titre d’honoraires pour le travail accompli par son avocat dans la procédure devant la Cour, tant sur le fond que sur la question de la satisfaction équitable ;
b) 40 USD, soit 32 EUR, pour frais de traduction ;
c) 75 USD, soit 61 EUR, pour frais d’expert.
Par lettre du 27 mai 2003, la requérante sollicite le remboursement de la taxe de timbre occasionnée par la deuxième action en revendication, à savoir 18 227 281 lei, soit 447 EUR.
60. Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais encourus, sur présentation des pièces justificatives.
61. La Cour estime que les frais et dépens réclamés, pour lesquels des pièces justificatives ont été produites, ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable. Dans ces conditions, elle juge approprié d’allouer à la requérante les 947 EUR demandés (cf. Golea c. Roumanie précitée, § 47).
C. Intérêts moratoires
62. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevables les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention concernant le défaut d’accès au tribunal et la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques, ainsi que celui tiré de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention, et irrecevable le restant de la requête ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un tribunal ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait qu’il y a eu méconnaissance, par la Cour suprême de justice, du principe de la sécurité des rapports juridiques ;
4. Dit qu’il y a eu et qu’il continue d’y avoir violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
5. Dit que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention 947 EUR (neuf cent quarante-sept euros) pour frais et dépens, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement ;
6. Dit que ce montant sera à majorer à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Dit que la question du dommage au titre de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état.
En conséquence :
a) réserve cette question ;
b) invite le Gouvernement et la requérante à lui donner connaissance, dans les six mois à compter de la date du présent arrêt, de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure et délègue au président le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy