Résolution CM/ResDH(2008)78[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Buzescu contre Roumanie
(Requête no 61302/00, arrêt du 24 mai 2005, définitif le 24 août 2005)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent l’annulation de la réinscription d’un avocat au barreau, causant la perte d’une partie de sa clientèle, et les lacunes dans des procédures administratives et judiciaires concernant l’annulation de cette réinscription (article 6§1 ; article 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Roumanie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)78
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt
dans l’affaire Buzescu contre Roumanie
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire porte sur le caractère inéquitable de la procédure initiée par le requérant contre l’annulation par l’Union roumaine des avocats (UAR), en 1996, de la décision par laquelle le barreau de Constanţa l’avait réintégré en 1991 comme avocat de ce barreau (violation de l’article 6§1).
La Cour européenne a conclu que la procédure dans son ensemble avait été inéquitable. Ainsi, la compétence de l’UAR d’annuler les décisions des barreaux n’était pas explicitement prévue par la loi nationale au moment des faits. Par ailleurs, les tribunaux nationaux n’avaient pas répondu au principal argument du requérant selon lequel il avait agi de bonne foi lorsqu’il avait déposé sa demande de réinscription au barreau de Constanţa en 1991. Enfin, il existait des doutes considérables sur la façon dont la cour d’appel avait infirmé la décision concernant l’admission des moyens de preuve.
La Cour européenne a également constaté une ingérence disproportionnée dans le droit du requérant au respect de ses biens (résultant dans la perte d’une part de sa clientèle), du fait, d’une part, que l’UAR avait annulé sa réinscription en tant qu’avocat après une période de cinq ans et avait constamment refusé par la suite de régulariser sa situation, et d’autre part, que les dispositions légales pertinentes en vigueur en 1996 n’indiquaient pas avec suffisamment de certitude et de précision la compétence de l’UAR pour annuler les décisions du barreau (violation de l’article 1 du Protocole 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
7 000 EUR
5 000 EUR
12 000 EUR
24 000 EUR
Payé le 27/10/2005
b) Mesures individuelles
Le 14/02/2004, le Conseil de l’UAR a décidé d’annuler sa décision de 1996. Depuis le 01/12/2004, le requérant est définitivement inscrit comme avocat au Barreau de Bucarest (). De plus, la Cour européenne l’a indemnisé, en équité, pour le préjudice matériel et moral subi. Dans ces circonstances, aucune autre mesure ne semble nécessaire.
II.Mesures générales
La compétence du Conseil de l’UAR pour examiner la légalité des décisions des barreaux et les annuler pour des motifs d’illégalité a été explicitement réglementée par un amendement à la loi sur les professions judiciaires (no 51/1995) du 06/03/2001.
L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié au Journal Officiel. Il a également été inclus dans l’ouvrage Jurisprudence contre la Roumanie 2005-2006, édité en collaboration avec le Bureau d’Information du Conseil de l’Europe. En mai 2005, le Barreau de Constanta, le Barreau de Bucarest et l’Union Nationale des Avocats ont été informés du contenu de l’arrêt et de la nécessité de le transmettre à tous les barreaux. Il semble que la situation incriminée par la Cour européenne dans cette affaire soit un cas isolé.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires à l’avenir et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 2008 lors de la 1035e réunion des Délégués des Ministres
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