Résolution CM/ResDH(2014)105
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Bystrowski contre Pologne
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
15476/02
BYSTROWSKI
13/09/2011
08/03/2012
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 juillet 2014,
lors de la 1205e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire ;
Rappelant que par une lettre du 16 mars 2011, le gouvernement de l’Etat défendeur a fait savoir à la Cour qu’il avait reconnu unilatéralement que les conditions de détention du requérant n’avaient pas été compatibles avec l’article 3 de la Convention et que la censure de sa correspondance n’avait pas été compatible avec les exigences de l’article 8 de la Convention ; qu’il avait proposé de payer au requérant, dans les trois mois, 8 000 zloty polonais à titre de réparation pour le préjudice moral ; et que par conséquent selon lui, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifiait plus au sens de l’article 37 paragraphe 1 (c) de la Convention ;
Considérant que dans son arrêt, la Cour a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle, estimant que les conditions d’application de l’article 37 paragraphe 1 (c) de la Convention étaient réunies dans la présente affaire, et qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention ne justifiait la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37, paragraphe 1 in fine ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, le 18 mai 2012, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le somme prévue dans l’arrêt,
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ; et
DECIDE d’en clore l’examen.
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